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09/02/2021 | FRANCE | N°19NT04912

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 09 février 2021, 19NT04912


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme J... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 20 juin 2017 par lequel le maire de Tours a délivré à M. F... un permis de construire en vue de la démolition d'une annexe, le changement de destination de bureau en habitation et la surélévation d'une dépendance ainsi que la décision du 3 octobre 2017 du maire de Tours portant rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1704209 du 22 octobre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté

du 20 juin 2017 du maire de Tours.

Procédure devant la cour :

Par une requête et u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme J... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 20 juin 2017 par lequel le maire de Tours a délivré à M. F... un permis de construire en vue de la démolition d'une annexe, le changement de destination de bureau en habitation et la surélévation d'une dépendance ainsi que la décision du 3 octobre 2017 du maire de Tours portant rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1704209 du 22 octobre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 20 juin 2017 du maire de Tours.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2019 et 15 juillet 2020, M. H... F..., représenté par Me Meunier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme J... devant le tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de condamner M. et Mme J... à lui verser la somme de 14 914,93 euros sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de M. et Mme J... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le permis de construire n'a pas été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UC 4.4 relatives à la gestion de déchets, qui ne s'appliquent en outre qu'aux constructions nouvelles, et de l'article UC 9.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Tours.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juin et le 6 août 2020, M. et Mme J..., représentés par Me Vendé, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidairement de M. F... et de la commune de Tours au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.

La commune de Tours, représentée par Me Cebron de Lisle, a présenté des observations les 16 mars et 19 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Catry, substituant Me Meunier, pour M. F..., de Me Vendé, pour M. et Mme J... et de Me Liaud, substituant Me Cebron de Lisle, pour la commune de Tours.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 22 octobre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mme et M. J..., l'arrêté du 20 juin 2017 par lequel le maire de Tours a délivré à M. F... un permis de construire en vue de la démolition d'une annexe, le changement de destination de bureau en habitation et la surélévation d'une dépendance sur un terrain situé 51, rue de Sébastopol. M. F... relève appel de ce jugement.

Sur les écritures de la commune de Tours :

2. La commune de Tours, qui est l'auteur de la décision litigieuse, était partie en défense en première instance mais n'a pas fait appel. La commune est donc présente à l'instance en qualité d'observateur et ses écritures sont prises en compte en tant que simples observations.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article UC-4 " Conditions de desserte des terrains par les réseaux " du règlement du plan local d'urbanisme de Tours : " (...) 4.4 Gestion des déchets : Conformément au règlement en vigueur de la communauté d'agglomération Tour(s) Plus, les constructions doivent prévoir des dispositions assurant le stockage des bacs permettant le tri sélectif des déchets. Dans le cas d'immeubles collectifs ou d'opérations groupées d'habitations individuelles, une aire de présentation des bacs à déchets devra être prévue sur le terrain d'assiette de l'opération (...) ".

4. Il ne ressort pas de pièces du dossier que le garage prévu, dont la profondeur est, selon la notice paysagère PC4 PC10, portée à 5 mètres, ne serait pas susceptible d'accueillir les bacs de tri sélectif de déchets.

5. Toutefois, aux termes de l'article UC 9 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'emprise au sol des constructions : " (...) On entend par emprise au sol la projection verticale du volume du bâtiment au sols (...) 9.1: L'emprise au sol des constructions (existantes et projetées), peut atteindre 60 % de la surface totale du terrain. L'emprise au sol des constructions (existantes et projetées), peut atteindre 66 % de la surface totale du terrain pour les parcelles de superficie inférieure à 180 m² (...). - 9.2 Dispositions particulières - 9.2.1 Extensions - Dans le cas des extensions ou de surélévations des bâtiments à usage d'habitation en vue de l'amélioration de l'habitabilité des constructions existantes, l'emprise au sol peut être majorée de 20 m² dans la limite des deux premiers niveaux ".

6. Les dispositions précitées du 9.2 de l'article UC 9 ont pour objet de majorer, par dérogation, de 20 m2 l'emprise maximale au sol, fixée par les dispositions du 9.1, à 60% et 66% de la surface totale du terrain, des projets portant sur l'extension ou la surélévation d'une construction à usage d'habitation en vue d'améliorer l'habitabilité de cette construction existante, laquelle ne peut, compte tenu de la rédaction de ces dispositions, qu'être une construction existante à usage d'habitation et non une construction future à usage d'habitation à la suite, notamment, comme en l'espèce, d'un changement du destination.

7. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la demande de permis porte sur la réhabilitation d'un immeuble existant à usage de bureau, avec démolition de l'une des deux extensions et surélévation de la seconde, et non sur l'extension ou la surélévation d'un bâtiment existant à usage d'habitation. Il ressort, également, des pièces du dossier que l'emprise au sol du projet litigieux, qui s'établit à 73,17 m², excède l'emprise au sol maximale de 62,70 m2 autorisée par les dispositions de l'article UC 9.1 précité, calculée en appliquant le taux de 66% à la surface totale de 95 m², indiquée par M. F... dans le dossier de demande de permis de construire, de la parcelle d'assiette du projet. Par suite, alors même que l'opération projetée, objet de la demande d'autorisation, emporte changement de destination de bureau en habitation, et à défaut de dispositions particulières du règlement du plan local d'urbanisme sur ce point, le permis de construire du 20 juin 2017 a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UC 9 de ce règlement.

8. Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. et Mme J..., l'arrêté du 20 juin 2017 par lequel le maire de Tours lui a délivré le permis de construire litigieux.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :

9. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. "

10. Il ne résulte pas de l'instruction que le recours introduit par M. et Mme J... contre le permis de construire du 20 juin 2017, qui est entaché d'illégalité, a été mis en oeuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part des intéressés. Dès lors, et en tout état de cause, alors qu'elles n'ont pas été présentées par un mémoire distinct, les conclusions de M. F... tendant à la condamnation de M. et Mme J... sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme J..., qui ne sont pas partie perdante, dans la présente instance, le versement à M. F... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. F... le versement à M. et Mme J... d'une somme de 1 200 euros au titre des mêmes frais. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Tours, dès lors qu'elle n'est pas partie dans la présente instance mais simple observateur et qu'elle n'aurait pas eu qualité pour former tierce opposition si elle n'avait pas été invitée à présenter des observations.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : M. F... versera à M. et Mme J... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme J... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... F..., à M. I... J... et Mme K... E... épouse J... et à la commune de Tours.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2021.

Le rapporteur,

C. BuffetLe président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. Goy

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT04912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04912
Date de la décision : 09/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : BOISSONNET RUBI RAFFIN GIFFO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-02-09;19nt04912 ?
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