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16/02/2021 | FRANCE | N°19NT03647

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 16 février 2021, 19NT03647


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... H... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 août 2016 par lequel le maire de Noirmoutier-en-l'Ile a délivré à M. J... un permis de construire portant sur la construction d'une maison individuelle et sur la démolition et la reconstruction d'un garage sur un terrain situé 17 bis, rue du père Crêpier, sur le territoire de la commune de Noirmoutier-en-l'Ile. L'association Vivre l'Ile 12/12 est intervenue au soutien des conclusions à fin d'annulation de la demande de

Mme H....

Par un jugement n° 1607975 du 9 juillet 2019 le tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... H... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 août 2016 par lequel le maire de Noirmoutier-en-l'Ile a délivré à M. J... un permis de construire portant sur la construction d'une maison individuelle et sur la démolition et la reconstruction d'un garage sur un terrain situé 17 bis, rue du père Crêpier, sur le territoire de la commune de Noirmoutier-en-l'Ile. L'association Vivre l'Ile 12/12 est intervenue au soutien des conclusions à fin d'annulation de la demande de Mme H....

Par un jugement n° 1607975 du 9 juillet 2019 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2019, l'association Vivre l'ile 12/12, représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 juillet 2019 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Noirmoutier et de M. J..., chacun, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son désistement dans une autre instance ne l'empêchait pas de présenter un mémoire en intervention au soutien de la requête de Mme H... ; c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas admis son intervention ;

- elle justifie de son intérêt à agir ;

- le dossier de permis de construire était incomplet notamment quant à l'absence de report sur le plan de masse des modalités de gestion des eaux pluviales ;

- les articles 6 du PLU et 4 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ont été méconnus ;

- les articles UB 11 du PLU et 7 du règlement de la ZPPAUP ont été méconnus ;

- les articles UB 12 du PLU et 8 du règlement de la ZPPAUP ont été méconnus.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2020, la commune de Noirmoutier-en-l'Ile conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association Vivre l'Ile 12/12 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé et, de plus, que la requête est irrecevable faute pour l'association de pouvoir intervenir après s'être désistée et de justifier de son intérêt à agir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2020, M. J..., représenté par Me I..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'association Vivre l'Ile 12/12 au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé et, de plus, que la requête est irrecevable dès lors que l'association n'est pas régulièrement intervenue en première instance, faute de mandat habilitant son président à la représenter devant le tribunal administratif, qu'elle s'est désistée en première instance et ne justifie pas d'un intérêt à agir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. F...,

- les observations de Me K..., substituant Me E..., représentant l'association Vivre l'Ile 12/12, les observations de Me G..., substituant Me A..., représentant la commune de Noirmoutier-en-l'Ile et les observations de Me I..., représentant M. J....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 12 août 2016, le maire de la commune de Noirmoutier-en-l'Ile a délivré à M. B... J... un permis de construire une maison d'habitation et de démolir partiellement un garage sur la parcelle cadastrée section AV n°8, située 17 bis, rue du Père Crêpier, sur le territoire de la commune. Par une requête enregistrée le 23 septembre 2016 sous le n° 1607975, Mme H... a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Nantes. Par une autre requête, enregistrée le 28 novembre 2016 sous le numéro n°1609989, l'association Vivre l'Ile 12/12 a également demandé au tribunal l'annulation de ce permis de construire. Par une ordonnance n°1609989 du 26 septembre 2018, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes, après avoir constaté qu'en dépit de la demande qui avait été adressée au conseil de l'association Vivre l'Ile 12/12 par le biais de l'application Télérecours, celle-ci n'avait pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, déposé de mémoire récapitulatif, a donné acte du désistement d'instance de l'association. Postérieurement à cette ordonnance, l'association Vivre l'Ile 12/12 a produit, le 19 octobre 2018, un mémoire en intervention volontaire dans l'instance n° 1607975 demandant que le tribunal fasse droit aux conclusions de Mme H... tendant à l'annulation du permis de construire. Elle relève appel du jugement n°1607975 du 19 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions en intervention au soutien de la demande de Mme H... et rejeté cette dernière.

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :

2. En premier lieu, la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir est recevable à interjeter appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention lorsqu'elle aurait eu qualité pour introduire elle-même le recours.

3. L'association, qui ne pouvait être regardée, du fait de son désistement de l'instance n° 1609989, comme ayant renoncé à son action, pouvait, à l'appui du recours présenté par une tierce personne, former une intervention tendant à la reprise des mêmes conclusions dans l'instance n°1607975. Pour les raisons énoncées au point 6 ci-après, l'association Vivre l'Ile 12/12 avait qualité pour contester le permis litigieux et est donc régulièrement intervenue à l'appui du recours pour excès de pouvoir formé par Mme H.... Elle est de ce fait recevable à interjeter appel du jugement ayant rejeté, contre les conclusions de son intervention, cette demande d'annulation totale, alors même qu'elle n'aurait pas eu qualité pour former tierce opposition au jugement attaqué.

4. En deuxième lieu, si le jugement du 9 juillet 2019 a été notifié le même jour par l'application Télérecours au conseil de l'association Vivre l'Ile 12/12, aucune pièce du dossier ne permet d'établir la date de notification du jugement à l'association. Dans ces conditions, le délai de recours n'a pas couru et la requête d'appel, enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 2019, n'est, contrairement à ce que soutient M. J..., pas tardive.

5. En troisième lieu, l'association a produit le mandat du 9 septembre 2019 par lequel le conseil d'administration autorise sa présidente à la représenter dans la procédure d'appel.

6. En quatrième lieu, en vertu de l'article 3 des statuts de l'association Vivre l'Ile 12/12, celle-ci a pour objet social d'assurer la protection de la nature et de l'environnement de l'Ile, de sauvegarder sa flore, sa faune, ses réserves naturelles, en tenant compte du milieu dont elles dépendent, de veiller au bon équilibre des intérêts humains, sociaux, culturels, scientifiques, économiques, sanitaires et touristiques. L'arrêté contesté autorise la destruction partielle d'un mur de pierres dans le hameau du Grand Vieil sur le territoire de la commune de Noirmoutier-en-l'Ile où s'appliquent les dispositions du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP). La construction autorisée est susceptible de porter atteinte au patrimoine et au paysage urbains. Dès lors, l'association Vivre l'Ile 12/12 justifie, au regard de son objet social qui ne présente pas un caractère très général, d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation du permis de construire litigieux et les fins de non-recevoir pour défaut d'intérêt à intervenir opposées en première instance sur ce point par la commune de Noirmoutier-en-l'Ile et M. J... doivent, par suite, être écartées.

7. En cinquième lieu, le président de l'association Vivre l'Ile l2/12 a été régulièrement habilité à représenter l'association en première instance par une décision du conseil d'administration du 12 décembre 2016.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

8. Aux termes de l'article 7 du règlement de la ZPPAUP : " (...) Clôtures. Les murs de maçonnerie de pierre existants seront soigneusement conservés et restaurés, les nouvelles clôtures seront réalisées à l'image de celles qui existent soit en pierre apparente soit en matériaux enduits. (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, situé en zone UBa, prévoit la suppression, sur 6,77 mètres correspondant à l'implantation de la construction à l'alignement de la voie, du mur de pierre qui clôture la parcelle au long de la rue du Père Crêpier, sur une longueur totale de 19,88 mètres. Dans ces conditions, en autorisant la démolition du mur sur plus d'un tiers de sa longueur, et alors que les dispositions précitées ne limitent pas l'objectif de conservation aux seuls " murs de pêcheries " assemblés sans liant mais visent les murs de maçonnerie de pierre existants, la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 7 du règlement de la ZPPAUP.

10. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par l'association requérante n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation du permis attaqué.

11. L'association Vivre l'Ile 12/12 est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2016.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association Vivre l'Ile 12/12 le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Noirmoutier-en-l'Ile et M. J... ne peuvent dès lors être accueillies.

13. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Noirmoutier-en-l'Ile une somme de 1 500 euros qui sera versée à l'association Vivre l'Ile 12/12 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 juillet 2019 et l'arrêté du 12 août 2016 par lequel le maire de la commune de Noirmoutier-en-l'Ile a accordé un permis de construire à M. J... sont annulés.

Article 2 : La commune de Noirmoutier-en-l'Ile versera à l'association Vivre l'Ile 12/12 une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Noirmoutier-en-l'Ile et de M. J... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la l'association Vivre l'Ile 12/12, à M. B... J... et à la commune de Noirmoutier-en-l'Ile.

Copie en sera adressée, pour information, au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne et à Mme D... H....

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme C..., présidente assesseur,

- Mme Bougrine premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2021.

Le rapporteur,

H. C...

Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT03647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03647
Date de la décision : 16/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Hélène DOUET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : BUSSON

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-02-16;19nt03647 ?
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