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23/04/2021 | FRANCE | N°20NT02193

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 23 avril 2021, 20NT02193


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2019 du préfet du Finistère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2000182 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2020 M. D..., représenté par Me

C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 jui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2019 du préfet du Finistère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2000182 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2020 M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 juin 2020 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 13 décembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Il soutient que :

- il appartient au préfet de justifier de la compétence du signataire de l'arrêté contesté ;

- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les premiers juges ont estimé à tort que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2020, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la légalité de son arrêté s'apprécie au jour de son édiction et s'en rapporte pour le surplus à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant algérien né le 27 février 1983, est entré en France le 25 février 2015 sous couvert d'un visa de court séjour et s'y est maintenu irrégulièrement. Après avoir fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 10 décembre 2015, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 26 janvier 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 24 mai 2016 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 septembre 2016. Une deuxième obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre le 18 mai 2017 par le préfet du Finistère, et l'intéressé a fait l'objet d'une première assignation à résidence le 14 novembre 2017, renouvelée le 15 janvier 2018. L'intéressé s'est soustrait à l'exécution de ces obligations. M. D... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales le 28 juin 2018. Par un arrêté du 13 décembre 2019, le préfet du Finistère a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé relève appel du jugement du 18 juin 2020 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence [...], l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du

10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédure non juridictionnelles : " (...) / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. "

3. M. D..., représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. M. D..., se prévaut de sa présence en France depuis 2015 et du soutien de l'association ACOAT Les Chiffonniers de la Joie à Morlaix, au sein de laquelle il s'investit comme bénévole. Toutefois l'intéressé, qui a résidé en France essentiellement de façon irrégulière depuis l'expiration de son visa et en dépit des deux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet et auxquelles il ne conteste pas s'être délibérément soustrait, ne justifie ni d'une autonomie financière ni d'une particulière intégration sociale, linguistique et professionnelle. Si le requérant soutient en outre qu'il entretient depuis plus d'un an une relation sentimentale avec une ressortissante française et que des démarches en vue d'une procréation médicale assistée ont été engagées, il ne justifie ni de l'ancienneté de la relation qu'il invoque ni de l'existence d'une communauté de vie stable. M. D... ne justifie pas davantage être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à près de trente-deux ans et où résident ses parents et ses frères et soeurs. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le préfet du Finistère n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché la décision par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

5. Pour le surplus, M. D... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, le même moyen que celui développé en première instance et tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

6. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- Mme B..., président-assesseur,

- M. Berthon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2021.

Le rapporteur

C. B...

Le président

I. Perrot

Le greffier

A. Martin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20NT021932


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02193
Date de la décision : 23/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : QUANTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-04-23;20nt02193 ?
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