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19/05/2021 | FRANCE | N°20NT01141

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 mai 2021, 20NT01141


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Vert Marine a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le contrat conclu le 23 mars 2018 par la commune d'Angers et l'association UCPA Sport Loisirs relatif à la gestion et l'exploitation de la nouvelle patinoire d'Angers.

Par un jugement n° 1804500 du 5 février 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2020, la société Vert Marine, représentée par la SELARL Pie

rre-Xavier Boyer, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1804500 du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Vert Marine a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le contrat conclu le 23 mars 2018 par la commune d'Angers et l'association UCPA Sport Loisirs relatif à la gestion et l'exploitation de la nouvelle patinoire d'Angers.

Par un jugement n° 1804500 du 5 février 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2020, la société Vert Marine, représentée par la SELARL Pierre-Xavier Boyer, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1804500 du tribunal administratif de Nantes du 5 février 2020 ;

2°) d'annuler le contrat conclu entre la commune d'Angers et l'association UCPA Sport Loisirs relatif à la gestion et à l'exploitation de la nouvelle patinoire ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Angers ou de toute autre partie perdante la somme de 3 500 euros à verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la candidature de l'association UCPA Sport Loisirs était irrégulière et aurait dû être écartée en application des dispositions de l'article 45 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 et de l'article 21 du décret du 1er février 2016 ; l'association UCPA Sport Loisirs a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés postérieurement à la date limite de remise des offres alors que l'avis d'appel public à la concurrence exigeait l'immatriculation des candidats au registre du commerce et des sociétés ; la lecture effectuée par les premiers juges introduit une distorsion de concurrence entre les sociétés commerciales et les personnes morales de droit privé à but non lucratif ;

- l'appréciation de son offre est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et le principe d'égalité de traitement entre candidats a été méconnu en violation des articles 47 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 et 27 du décret du 1er février 2016 :

o en ce qui concerne le critère de l'équilibre économique :

* la commune d'Angers a commis une erreur manifeste d'appréciation de son offre en ce qui concerne l'estimation de la fréquentation, sa propre estimation étant inférieure aux estimations fournies par la collectivité ; les prévisions de fréquentation présentées par l'attributaire étaient encore supérieures ;

* la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation de son offre en ce qui concerne la complexité de sa grille tarifaire et le montant du tarif solidaire ;

* la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation de son offre en ce qui concerne les frais de maintenance, dès lors qu'elle a fait le choix d'accomplir elle-même la maintenance des équipements ; en conséquence, son offre était plus avantageuse pour la commune ;

o en ce qui concerne le critère lié à la qualité du service et du projet :

* la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation de son offre en estimant qu'elle n'avait pas envisagé d'autres pratiques que les sports de glace, ou à la marge ;

* la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation de son offre en estimant que sa proposition se faisait au détriment d'une recherche de développements d'activités en lien avec l'évolution de la demande ; son projet reposait sur deux axes stratégiques : nouer des relations de qualité avec les partenaires locaux variés et la recherche du développement d'activités et d'animations pour répondre aux besoins de demain ;

* la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation de son offre en estimant que la politique commerciale qu'elle proposait était essentiellement basée sur les abonnements et peu sur la recherche de nouveaux publics ;

* la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation de son offre quant à la suffisance du budget lié à la communication et au marketing ;

o en ce qui concerne le critère de la valeur technique :

* la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation de son offre concernant les moyens alloués à la maintenance technique de l'équipement ; les moyens étaient suffisants ; la commune ne peut remettre en cause son choix d'assurer la maintenance en interne, le recours à une maintenance en externe n'étant pas imposé par le règlement de la consultation ; la commune a méconnu le principe de transparence et d'égalité de traitement des candidats en faisant ainsi usage d'un sous-critère non énoncé par le règlement de la consultation ;

* la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation de son offre en ce qui concerne l'appréciation de la consommation énergétique ; il y a rupture d'égalité entre candidats dès lors que la forme associative de l'attributaire l'a conduite à renoncer à toute rémunération.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2020, la commune d'Angers, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Vert Marine en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'était pas exigé une immatriculation au registre du commerce et des sociétés des candidats, ce qui aurait exclu les associations en méconnaissance du principe d'égal accès à la commande publique ; la structure associative était expressément prévue par l'avis d'appel public à la concurrence ;

- son appréciation de l'offre de la société Vert Marine n'est pas entachée d'erreurs manifestes d'appréciation :

o en ce qui concerne le critère de l'équilibre économique de la délégation :

* la société Vert Marine a surestimé la fréquentation par rapport à ses concurrents et par rapport à la fréquentation de l'ancienne patinoire ; le document invoqué n'avait pas vocation à éclairer les candidats sur les prévisions de fréquentation ;

* la grille tarifaire présentée par la société Vert Marine était trop complexe ; la société proposait un tarif solidaire trop élevé de 5 euros ;

* les hypothèses de recettes et de charges de la société Vert Marine n'étaient pas réalistes ;

o en ce qui concerne le critère du service proposé aux usagers, l'offre de la société Vert Marine est apparue correcte mais avec un manque d'ambition :

* l'offre de la société Vert Marine était insuffisante en ce qui concerne l'événementiel hors glace malgré la polyvalence de l'équipement ;

* la politique commerciale de la société Vert Marine était essentiellement basée sur les abonnements ;

* le budget affecté à la communication et au marketing est apparu insuffisant ;

o en ce qui concerne le critère de la gestion technique des installations :

* il n'est pas reproché à la société Vert Marine le choix de la maintenance et de l'entretien des installations en interne mais le sous-effectif des personnels qui y sont affectés ;

* la société Vert Marine a fait une estimation trop importante des consommations électriques par rapport aux estimations de la maîtrise d'oeuvre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2020, l'association UCPA Sport Loisirs, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Vert Marine en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle avait capacité à candidater à l'attribution du contrat de délégation de service public en application du principe de liberté d'accès à la commande publique, permettant à tout opérateur économique de se porter candidat à l'attribution d'un contrat public ; une association doit uniquement disposer de la capacité juridique et non à être immatriculée au registre du commerce et des sociétés ;

- le choix de la commune d'Angers n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation :

o en ce qui concerne le critère économique :

* l'offre de la société Vert Marine reposait sur une surestimation des fréquentations prévisionnelles et non sur des engagements fermes de partenaires clairement identifiés ;

* son propre statut associatif ne l'a pas avantagée, dès lors qu'une société commerciale peut décider, par stratégie commerciale, de renoncer à toute rémunération ; en outre, une société commerciale dédiée devait être créée postérieurement ;

* le tarif solidaire était très élevé dans l'offre de la société Vert Marine ;

* le faible effectif attribué par la société Vert Marine à la maintenance en interne laissait craindre un niveau de maintenance dégradé ;

o en ce qui concerne le critère technique :

* les charges relatives à la maintenance étaient très inférieures dans l'offre de la société Vert Marine à celles prévues par les deux autres concurrents ;

* les charges relatives au poste gros entretien étaient quant à elle très supérieures à celles prévues par les deux autres concurrents.

Par une ordonnance du 3 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;

- le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D..., première conseillère,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la commune d'Angers et de Me B..., représentant l'association UCPA Sport Loisirs.

Considérant ce qui suit :

1. La commune d'Angers (Maine-et-Loire) a décidé la construction d'une nouvelle patinoire en remplacement de son ancien établissement construit en 1982. En 2015, le conseil municipal a fait le choix du quartier de Saint-Serge pour implanter le nouvel établissement. Les travaux, débutés en octobre 2017, ont été achevés en juillet 2019 et la nouvelle patinoire dénommée " Iceparc " devait ouvrir en septembre 2019. Par une délibération du 24 octobre 2016, le conseil municipal d'Angers a approuvé le principe du recours à une délégation de service public, sous forme d'affermage concessif, pour la gestion et l'exploitation de la nouvelle patinoire. Un avis d'appel public à la concurrence a été publié le 12 novembre 2016, précisant les missions confiées au délégataire, à savoir la gestion et l'exploitation administrative, technique et financière de l'équipement, la promotion et la commercialisation de l'équipement en lien avec les partenaires du territoire, la gestion d'un espace commercial " bar-restauration " et la charge de certains investissements et leur renouvellement. La date limite de remise des offres était fixée au 13 janvier 2017. Quatre candidats ont été admis à présenter une offre, avant le 5 mai 2017. Trois offres ont finalement été présentées dont une par la société Vert Marine et une par l'association UCPA Sport Loisirs. A la suite de la réunion du 20 juin 2017, la commission d'examen a décidé d'engager les négociations avec les personnes ayant présenté ces offres, des réunions de négociation s'étant tenues les 29 juin, 7 septembre et 17 octobre 2017. Par une délibération du 29 janvier 2018, le conseil municipal d'Angers a approuvé le choix d'attribuer le contrat de délégation de service public à l'association UCPA Sport Loisirs, a approuvé le projet de convention de délégation de service public pour une durée de dix ans et a autorisé la création par l'association UCPA Sport Loisirs d'une société exclusivement dédiée à l'exploitation de la patinoire et sa substitution de plein droit pour l'exécution de la délégation. Par un courrier du 1er février 2018, le maire de la commune d'Angers a informé la société Vert Marine du rejet de son offre et de l'attribution de la délégation de service public à l'association UCPA Sport Loisirs. La société Vert Marine a saisi, le 15 février 2018, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Nantes d'une demande d'annulation de la procédure de passation mise en oeuvre par la commune d'Angers relative à la délégation de service public pour l'exploitation de la patinoire. Après rejet de sa demande par une ordonnance du 21 mars 2018, la société Vert Marine a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation du contrat, dont l'avis de publication est paru le 23 mars 2018, entre la commune d'Angers et l'association UCPA Sport Loisirs. La société Vert Marine relève appel du jugement du 5 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Un concurrent évincé ne peut ainsi invoquer, outre les vices d'ordre public dont serait entaché le contrat, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction. Saisi par un tiers, dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l'auteur du recours autre que le représentant de l'Etat dans le département ou qu'un membre de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu'il critique sont de celles qu'il peut utilement invoquer, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice du consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s'il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu'il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à des droits lésés.

3. En premier lieu, l'article 45 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, alors en vigueur, dispose que : " I. - Les autorités concédantes ne peuvent imposer aux candidats que des conditions de participation à la procédure de passation propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du contrat de concession. Lorsque la gestion d'un service public est déléguée, ces conditions de participation peuvent notamment porter sur l'aptitude des candidats à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.

Ces conditions sont liées et proportionnées à l'objet du contrat de concession ou à ses conditions d'exécution. / Après examen de leurs capacités et de leurs aptitudes, l'autorité concédante dresse la liste des candidats admis à participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession (...) ". Par ailleurs, l'article 21 du décret du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, alors en vigueur, dispose que : " I. - L'autorité concédante vérifie les conditions de participation relatives aux capacités et aux aptitudes des candidats nécessaires à la bonne exécution du contrat de concession. A cet effet, elle ne peut exiger des candidats que des renseignements et documents non discriminatoires et proportionnés à l'objet du contrat de concession ainsi que des renseignements et documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager. / L'autorité concédante peut notamment exiger que les personnes morales indiquent, dans leur candidature, les noms et les qualifications professionnelles des personnes qui seront chargées de l'exécution du contrat de concession. (...) / II. - Lorsque l'autorité concédante décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut être exigé des candidats que des niveaux minimaux de capacité liés et proportionnés à l'objet du contrat de concession. / III. - Les renseignements, documents et les niveaux minimaux de capacité demandés sont précisés dans l'avis de concession ou, en l'absence d'un tel avis, dans un autre document de la consultation ".

4. L'article III. 1 de l'avis d'appel public à la concurrence définissait les conditions de participation et précisait que les candidats devaient produire " III. 1. 1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession (...) ". Contrairement à ce que soutient la société appelante, une telle mention n'exigeait pas des candidats qu'ils justifient obligatoirement d'une inscription au registre du commerce et des sociétés mais uniquement qu'ils justifient de leur habilitation à exercer l'activité professionnelle concernée, l'inscription au registre du commerce et des sociétés étant l'une des modalités de cette justification. En outre, ce même article mentionnait explicitement le cas des associations pouvant se porter candidates à l'attribution de la délégation de service public, impliquant nécessairement l'ouverture de la procédure d'appel d'offres à de telles structures non inscrites au registre du commerce et des sociétés. Dans ces conditions, la société Vert Marine n'est pas fondée à soutenir que la commune d'Angers ne pouvait autoriser l'association UCPA Sport Loisirs à participer à la procédure de passation du contrat de concession, conformément aux dispositions de l'article 45 de l'ordonnance du 29 janvier 2016, au motif que l'association n'avait pas justifié d'une inscription du registre du commerce et des sociétés avant la date limite de remise des offres.

5. En deuxième lieu, l'article 1er de l'ordonnance du 29 janvier 2016, alors en vigueur, dispose que : " I. - Les contrats de concession soumis à la présente ordonnance respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. / Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics (...) ".

6. La société Vert Marine se prévaut de la qualité d'association de l'UCPA Sport Loisirs pour soutenir que le principe d'égalité de traitement entre les candidats a été méconnu, une association ne pouvant avoir de but lucratif. Néanmoins, il résulte de l'instruction, notamment du règlement de la consultation, que pour l'exécution du contrat de concession en cause, la commune d'Angers exigeait la création par l'attributaire d'une société exclusivement dédiée à la gestion et à l'exploitation de la patinoire et le transfert par l'attributaire à cette société de la délégation objet du contrat. L'article 6 du document programme joint au règlement de la consultation exigeait par ailleurs qu'en annexe du contrat figurent, dès l'achèvement des formalités de constitution et d'immatriculation de la société dédiée " l'extrait K-Bis, les statuts de la société dédiée, le bilan d'ouverture ". A défaut de la création d'une telle société commerciale dédiée, l'article 6 précisait que le contrat serait résilié pour faute de l'attributaire. Dans ces conditions, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la qualité associative de l'UCPA Sport Loisirs aurait constitué un avantage dans le cadre de l'élaboration et de l'examen de son offre au cours de cette procédure, le choix opéré par la commune d'Angers ne saurait caractériser un manquement au respect de l'égalité de traitement entre les candidats.

7. En dernier lieu, l'article 47 de l'ordonnance du 29 janvier 2016, alors en vigueur, dispose que : " Les autorités concédantes peuvent organiser librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans des conditions prévues par voie réglementaire. La négociation ne peut porter sur l'objet de la concession, les critères d'attribution ou les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation ". Par ailleurs, l'article 27 du décret du 1er février 2016, alors en vigueur, dispose que : " I. - Pour attribuer le contrat de concession, l'autorité concédante se fonde, conformément aux dispositions de l'article 47 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée, sur une pluralité de critères non discriminatoires. Au nombre de ces critères, peuvent figurer notamment des critères environnementaux, sociaux, relatifs à l'innovation. Lorsque la gestion d'un service public est déléguée, l'autorité concédante se fonde également sur la qualité du service rendu aux usagers.

Les critères et leur description sont indiqués dans l'avis de concession, dans l'invitation à présenter une offre ou dans tout autre document de la consultation (...) ".

8. Par ailleurs, l'article VI du règlement de la consultation prévoyait que : " Le Maire choisit librement, dans les conditions prévues par le présent règlement de la consultation, l'offre qu'il considère comme étant la meilleure au regard de l'avantage économique global sur la base des critères suivants, hiérarchisés par ordre décroissant d'importance : / 1. Equilibre économique de la délégation, apprécié au regard du niveau des hypothèses de fréquentation et de leur pertinence, de la tarification proposée, des hypothèses de recettes et de charges, de leur impact sur les relations financières entre le Délégataire et l'Autorité Délégante, / 2. La qualité du service proposé aux usagers, appréciée au regard du projet d'exploitation / animation / gestion de la politique commerciale et marketing envisagée, des modalités d'organisation / de gestion de la patinoire en cohérence avec les acquisitions réalisées par le candidat délégataire. / 3. La qualification, les compétences et les moyens mis en oeuvre pour garantir la gestion technique des installations et une gestion énergétique performante ".

9. Tout d'abord, s'agissant du critère de l'équilibre économique de la délégation, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'analyse des offres après la tenue des réunions de négociation, que la société Vert Marine estimait la fréquentation de la patinoire, notamment pour le grand public et les centres de loisirs, à 127 060 soit une moyenne de 348 entrées par jour tandis que l'association attributaire évaluait cette fréquentation à 103 794 soit une moyenne de 284 entrées par jour. La commune, qui avait indiqué que la fréquentation de l'ancienne patinoire s'établissait à 60 000 entrées, a estimé que la société Vert Marine avait une offre surestimée par rapport au potentiel du bassin de population tandis que les prévisions de l'association UCPA Sport Loisirs se situaient dans la moyenne des offres et témoignaient d'une " fréquentation raisonnablement ambitieuse sur la durée ". Du fait des doutes sur les hypothèses de fréquentation retenues par la société Vert Marine, la commune délégante s'est interrogée sur la sincérité de l'équilibre économique de sa proposition. La société Vert Marine ne conteste pas réellement la surestimation de la fréquentation opérée mais se borne à soutenir que les hypothèses de fréquentation fondant son offre seraient inférieures à la fréquentation prévisionnelle figurant dans un document intitulé " notice énergétique et environnement ". Néanmoins, un tel document, relatif à la construction de la patinoire, ne saurait permettre, à lui seul, aux candidats à l'attribution de la concession de gestion et d'exploitation de cet équipement, de fonder leur offre sur ces données, alors même qu'il résulte de l'instruction que le document programme mis à disposition des candidats comportait une annexe 1 intitulée " Statistiques de fréquentation des trois dernières années (scolaires, clubs, associations et public) et chiffre d'affaires des trois dernières années de l'actuelle patinoire ", qui avait précisément ce même objet. Par ailleurs, si la société appelante conteste l'appréciation portée sur sa proposition de grille tarifaire, le rapport d'analyse des offres l'ayant qualifiée de " complexe ", il résulte de l'instruction que ce même rapport a par ailleurs souligné que cette grille avait " pour effet de permettre une accessibilité au plus grand nombre d'usagers ". Si la société Vert Marine soutient que la commune a commis une erreur en estimant que son tarif " solidaire " s'élevait à 5 euros, il résulte de l'instruction que la collectivité a comparé les tarifs solidaires des trois offres dans les mêmes conditions en incluant dans l'évaluation de ce tarif solidaire la location des patins, soit un montant de 2 euros pour l'offre de la société Vert Marine. La commune a ainsi relevé qu'en incluant cette location, le tarif solidaire proposé par l'association UCPA Sport Loisirs s'élevait à 3, 80 euros, celui de la société Vert Marine à 5 euros et celui du troisième candidat à 4, 80 euros. Enfin, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'analyse des offres, que contrairement à ce que soutient la société appelante, la commune d'Angers n'a pas sanctionné son choix d'effectuer en interne la maintenance des équipements mis à sa disposition pour l'exécution de la délégation. Si du fait du choix de l'internalisation de la maintenance, la proposition de la société Vert Marine prévoyait de tels frais à hauteur de 100 081 euros, sensiblement inférieurs au montant de 195 151 euros prévu par l'association UCPA Sport Loisirs, il résulte de l'instruction, notamment du rapport, que la commune a estimé que le personnel affecté aux tâches de maintenance de l'équipement par la société appelante était en sous-effectif compte tenu des opérations et contrôles prévus, contrairement, au demeurant, à l'offre de la troisième concurrente qui prévoyait elle-aussi une maintenance en interne des équipements. La société Vert Marine n'apporte aucun élément de nature à établir que le personnel prévu pour cette fonction était en effectif suffisant. Dans ces conditions, et alors même que le contrat de délégation de service public est attribué au candidat ayant présenté la meilleure offre au regard de l'avantage économique global pour l'autorité concédante, la société Vert Marine n'établit pas que la commune d'Angers aurait entaché d'erreur manifeste l'appréciation de son offre concernant le premier critère défini par le règlement de la consultation.

10. Ensuite, s'agissant du critère de la qualité du service proposé aux usagers, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'analyse des offres, que la commune a relevé que le projet de la société Vert Marine montrait une imbrication forte avec les structures associatives et une politique commerciale en lien fort avec le tissu associatif local et les entreprises, à travers des partenariats avec celles-ci et avec les clubs. La commune a également salué " une proposition qui s'appuie sur une bonne connaissance des activités de la glace avec une vision prospective intéressante sur le territoire ". Néanmoins, d'une part, il résulte de l'instruction que le budget prévu par la société appelante pour la stratégie commerciale et le marketing, à hauteur de 39 333 euros, était le plus faible des trois offres admises à concourir, et était très largement inférieur au budget de 65 000 euros prévu pour ce même poste par l'association attributaire. Par ailleurs, alors que la commune souhaitait une utilisation polyvalente du nouvel équipement livré en 2019, il résulte de l'instruction que la société Vert Marine avait prévu la possibilité d'une séance annuelle de karting contre une séance hebdomadaire dans l'offre de l'association UCPA Sport Loisirs. L'offre de la société appelante ne prévoyait en outre pas l'organisation de spectacles ni sur glace, ni hors glace. La société Vert Marine n'établit pas sérieusement le caractère erroné de ce constat effectué par le rapport d'analyse des offres et donc le fait que son projet était essentiellement fondé " sur une exploitation strictement " sport de glace " " et n'envisageait pas de manière suffisante les autres pratiques en dehors de la glace. Dans ces conditions, la société Vert Marine n'établit pas que la commune d'Angers aurait entaché d'erreur manifeste l'appréciation de son offre concernant le deuxième critère défini par le règlement de la consultation.

11. Enfin, s'agissant du dernier critère d'appréciation, relatif à la capacité technique, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus au point 9 du présent arrêt, il ne résulte pas de l'instruction que la commune aurait pénalisé le choix opéré par la société Vert Marine, comme au demeurant une autre candidate, d'assurer en interne la maintenance de l'équipement objet de la délégation de service public. Il résulte en revanche de l'instruction que la commune, tout en soulignant l'expérience de la société appelante dans la maintenance et l'entretien d'équipements similaires, sauf pour quelques tâches très spécialisées, a estimé que le personnel affecté à cette fonction par la société dans son offre paraissait en effectif insuffisant. La société Vert Marine ne saurait donc soutenir que l'autorité délégante aurait, en méconnaissance du principe de transparence et d'égalité entre les candidats, introduit une exigence tenant à l'externalisation des opérations d'entretien et de maintenance. Par ailleurs, la société n'établit pas le caractère erroné de l'appréciation de la commune quant à l'insuffisance des effectifs consacrés à ces tâches. Enfin, il résulte de l'instruction que les prévisions de consommation énergétique de l'offre de la société Vert Marine étaient de 20 % supérieures aux prévisions opérées par le maître d'oeuvre et supérieures aux prévisions faites par les deux autres candidats (12, 5 % et 13 % supérieures aux prévisions du maître d'oeuvre). En se bornant à indiquer que son estimation énergétique devait être affinée, la société appelante n'établit pas le caractère erroné de l'appréciation sur ce point de l'autorité délégante. Dans ces conditions, la société Vert Marine n'établit pas que la commune d'Angers aurait entaché d'erreur manifeste l'appréciation de son offre concernant le dernier critère défini par le règlement de la consultation.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Vert Marine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du contrat conclu entre la commune d'Angers et l'association UCPA Sport Loisirs pour l'exploitation et la gestion de la patinoire de cette commune.

Sur les frais du litige :

13. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Angers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Vert Marine demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

14. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Vert Marine la somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Angers et la somme de 1 500 euros à verser à l'association UCPA Sport Loisirs en application des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Vert Marine est rejetée.

Article 2 : La société Vert Marine versera la somme de 1 500 euros à la commune d'Angers en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Vert Marine versera à l'association UCPA Sport Loisirs la somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vert Marine, à l'association UCPA Sport Loisirs et à la commune d'Angers.

Délibéré après l'audience du 20 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2021.

La rapporteure,

M. D...Le président,

L. Lainé

La greffière,

S. Levant

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20NT01141

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01141
Date de la décision : 19/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : BOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-05-19;20nt01141 ?
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