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18/06/2021 | FRANCE | N°20NT02503

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 18 juin 2021, 20NT02503


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 19 août 2019 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1904842 du 6 janvier 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 août et 14 octobre 2020 M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal

administratif de Rennes du 6 janvier 2020 ;

2°) d'annuler la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 19 août 2019 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1904842 du 6 janvier 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 août et 14 octobre 2020 M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 janvier 2020 ;

2°) d'annuler la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 19 août 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que :

- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation particulière ;

- c'est à tort que le préfet d'Ille-et-Vilaine a considéré qu'il n'avait pas justifié de son état civil par la production de documents probants ; aux termes de l'article 1er du décret du

24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger, le préfet devait en tout état de cause saisir l'autorité étrangère compétente ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2020 le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant guinéen né le 24 mars 2000, est entré en France en septembre 2016 et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Il a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 19 août 2019, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande. M. C... relève appel du jugement du 6 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté son recours tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la légalité de la décision contestée :

2. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". Selon l'article

L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de ce dernier article : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

3. La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

4. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. C... a produit divers actes d'état civil établis en 2018. Le préfet d'Ille-et-Vilaine, après consultation de la direction zonale de la police aux frontières, a estimé que ces documents ne permettaient pas d'établir de manière probante l'état civil de l'intéressé. En tout état de cause, M. C... a produit en cours d'instance un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance du 4 mai 2020, un extrait d'acte de naissance du 18 mai 2020, dressé dans les registres de l'état civil en transcription de ce jugement supplétif, et une carte consulaire délivrée le 20 juillet 2020, dont la force probante n'est pas contestée, et qui confirment les mentions de son état civil telles qu'elles figurent sur les actes établis en 2018. Il en résulte que la décision contestée est entachée d'illégalité et doit donc être annulée.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, et après avoir vérifié qu'aucun autre moyen opérant et fondé n'était susceptible d'être accueilli et d'avoir une influence sur la portée de l'injonction à prononcer, le présent arrêt implique seulement que le préfet d'Ille-et-Vilaine réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. C... et délivre à celui-ci, dans l'attente, un récépissé de demande de carte de séjour en application des dispositions des articles R. 311-4 et R. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'adresser au préfet d'Ille-et-Vilaine une injonction en ce sens et de fixer à deux mois le délai imparti pour son exécution.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1904842 du tribunal administratif de Rennes du 6 janvier 2020 et la décision du 19 août 2019 du préfet d'Ille-et-Vilaine sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de carte de séjour.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente-assesseure

- M. A..., premier conseiller,

- M. Lhirondel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2021.

Le rapporteur

E. A... La présidente

C. Brisson

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT02503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02503
Date de la décision : 18/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SEMLALI NAWAL

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-06-18;20nt02503 ?
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