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18/06/2021 | FRANCE | N°20NT02972

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 18 juin 2021, 20NT02972


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2019 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1903734 du 4 août 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2020 Mme F..., représentée par Me D

..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 août 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2019 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1903734 du 4 août 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2020 Mme F..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 août 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation de séjour sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- compte tenu de la gravité des conséquences que risque d'entraîner un défaut de prise en charge de son enfant et de l'impossibilité de bénéficier des soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine, cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-12 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2021, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen invoqué par Mme F... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., ressortissante de la République du Congo née le 8 novembre 1997, déclare être entrée en France le 27 juin 2017. L'intéressée a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfant malade le 1er mars 2019. Par un arrêté du 18 septembre 2019, le préfet du Loiret a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme F... relève appel du jugement du 4 août 2020 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

3. Par son avis du 26 août 2019, que le préfet du Loiret s'est approprié, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé notamment que l'état de santé du jeune A... C..., fils de Mme F..., nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant, souffre d'un trouble du spectre autistique marqué notamment par un retard de psychomotricité et du langage, des difficultés d'interaction, une attention instable, une immaturité psychoaffective et des angoisses envahissantes. Des anomalies évoquant un trouble épileptique ont également été relevées, justifiant une surveillance et des examens approfondis. Il bénéficie depuis 2018 d'un suivi pluridisciplinaire en psychothérapie, orthophonie et psychomotricité, ainsi que d'un accompagnement scolaire à mi-temps. Les professionnels chargés de ce suivi, s'ils observent chez cet enfant la persistance de difficultés, relèvent également des progrès notables, notamment de langage et un apprentissage scolaire conforme au niveau de sa classe de cours préparatoire. Si la requérante soutient qu'une interruption de la prise en charge dont bénéficie son enfant aura un effet néfaste sur son développement, les certificats médicaux qu'elle produit, ne permettent pas, eu égard aux termes peu circonstanciés dans lesquels ils sont rédigés en ce qui concerne les conséquences d'une telle interruption, de remettre en cause le sens de l'avis précité du collège de médecins de l'OFII. Dans ces conditions, Mme F..., ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que son fils ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine des soins que nécessite son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées au point précédent doit être écarté.

4. Pour le surplus, Mme F... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance et tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une insuffisance de motivation et de ce qu'il aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... F... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente

- Mme B..., présidente-assesseure,

- M Berthon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2021.

La rapporteure

C. B...

La présidente

I. Perrot

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20NT029722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02972
Date de la décision : 18/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET MARIGARD MIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-06-18;20nt02972 ?
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