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02/07/2021 | FRANCE | N°20NT02524

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 02 juillet 2021, 20NT02524


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 9 mai 2019 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2000696 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 août 2

020 M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 9 mai 2019 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2000696 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 août 2020 M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 9 mai 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ".

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont opéré une substitution de base légale de l'arrêté contesté ;

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;

- il a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet du Finistère a méconnu les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2021 le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 8 novembre 1973, déclare être entré en France le 18 mars 2013. Le 3 décembre 2018, il a demandé un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 9 mai 2019, le préfet du Finistère a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. A... relève appel du jugement du 10 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2, " sous réserve des conventions internationales ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A..., ressortissant de nationalité algérienne, le préfet du Finistère s'est notamment fondé sur les dispositions des article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, dès lors que le régime applicable aux ressortissants algériens est entièrement régi par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet du Finistère ne pouvait légalement prendre la décision contestée sur ce fondement.

4. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision contestée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.

5. En l'espèce la décision contestée trouve son fondement légal dans les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Les conditions posées par ces stipulations à la délivrance d'un certificat de résidence aux ressortissants algériens sont de portée équivalente à celles résultant des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rennes a substitué les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 aux dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette substitution de base légale n'a privé l'intéressé d'aucune garantie, que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes et que les parties ont été invitées à présenter des observations sur cette substitution de base légale.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " ... b) les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". En prévoyant l'apposition de la mention " salarié " sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens en application de ces stipulations, les auteurs de cet accord, qui ont précisé que cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française, ont habilité les services compétents à opérer sur l'exercice d'une activité salariée par ces ressortissants un contrôle de la nature de celui que prévoit l'article R. 5221-20 du code du travail. Aux termes de cet article, dans sa rédaction applicable : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) / 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ; (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, M. A... a présenté un contrat de travail en qualité de vendeur à temps partiel, prévoyant que lui soit versé un salaire mensuel brut de 1198,74 euros, inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Le préfet du Finistère a donc pu légalement, pour ce motif, refuser de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait.

8. En troisième lieu, M. A... ne peut utilement soulever les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.

9. En dernier lieu, et pour le surplus, M. A... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens et les mêmes arguments que ceux invoqués en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente et de ce que le préfet du Finistère aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2021.

Le rapporteur

E. B...La présidente

I. PerrotLe greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT02524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02524
Date de la décision : 02/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : QUANTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-07-02;20nt02524 ?
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