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20/07/2021 | FRANCE | N°20NT00881

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 20 juillet 2021, 20NT00881


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... F... veuve D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 mai 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 17 janvier 2019 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont rejeté sa demande de visa de court séjour.

Par un jugement no 1907758 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Proc

dure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2020, Mme F... veuve D...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... F... veuve D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 mai 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 17 janvier 2019 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont rejeté sa demande de visa de court séjour.

Par un jugement no 1907758 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2020, Mme F... veuve D..., représentée par Me Rabesandratana, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard des articles 21 et 32 du règlement CE n° 810/2009 du 13 juillet 2009 ;

- la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;

- la décision contestée est entachée d'erreur de droit en tant qu'elle retient un risque de détournement de l'objet du visa " pour soins " ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale ;

- cette décision est fondée sur une discrimination liée à l'âge ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) no 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bréchot,

- et les observations de Me Makpawo, représentant Mme F... veuve D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... veuve D..., ressortissante algérienne née le 22 mai 1937, a déposé, le 24 mai 2018, une demande de visa de court séjour, pour motif familial, auprès des autorités consulaires françaises à Alger, qui lui ont opposé un refus le 31 mai 2018. Le 2 janvier 2019, Mme F... veuve D... a déposé une nouvelle demande de visa de court séjour. Par une décision du 17 janvier 2019, les autorités consulaires françaises à Alger ont refusé de lui délivrer ce visa de court séjour. Le recours formé contre cette seconde décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 10 mai 2019. Mme F... veuve D... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision du 10 mai 2019 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, (...) une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale (...) que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. (...) le visa est refusé : (...) / b) s'il existe des doutes raisonnables sur (...) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. (...) "

3. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de l'objet et des conditions du séjour envisagé ainsi que de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Par ailleurs, l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur de quitter le territoire de l'État membre avant l'expiration du visa demandé.

4. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par Mme F... veuve D... au motif qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ou de soins.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme F... veuve D... est veuve depuis 1990 et était âgée de près de 82 ans à la date de la décision contestée. Si sa fille aînée et ses deux petits-enfants, de nationalité française, résident à Saintes, son fils cadet, né en 1972, réside à Alger. La requérante perçoit une pension de retraite ainsi qu'une pension de réversion d'un montant mensuel total d'environ 565 euros et est propriétaire de sa maison d'habitation à Alger. Par ailleurs, il est constant que la requérante, qui a bénéficié d'un visa de circulation à entrées multiples valable de 2013 à 2017, s'est rendue en France à plusieurs reprises au cours de cette période et est à chaque fois retournée dans son pays d'origine avant l'expiration de son visa. Si la requérante a effectué des examens médicaux lors de précédents séjours en France et était redevable en 2016 d'une importante dette hospitalière auprès du centre hospitalier de Bordeaux, réglée le 18 octobre 2016, et d'une autre dette hospitalière de 76,80 euros auprès du centre hospitalier de Saintes, due à un envoi de la facture à l'ancienne adresse de sa fille qui avait déménagé à une nouvelle adresse depuis janvier 2016, également réglée le 8 novembre 2018, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser un risque avéré de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ou de soins. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de visa litigieuse au motif qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ou de soins.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme F... veuve D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt implique, eu égard au motif qui le fonde, que le ministre de l'intérieur fasse droit à la demande de Mme F... veuve D.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de court séjour sollicité par Mme F... veuve D... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Mme F... veuve D... au titre des frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 16 janvier 2020 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 10 mai 2019 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire droit à la demande de Mme F... veuve D... tendant à se voir délivrer un visa de court séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Mme F... veuve D... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme F... veuve D... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... veuve D... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de la formation de jugement,

- M. Frank, premier conseiller,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juillet 2021.

Le rapporteur,

F.-X. BréchotLa présidente,

C. Buffet

La greffière,

C. Popsé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT00881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00881
Date de la décision : 20/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : RABESANDRATANA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-07-20;20nt00881 ?
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