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01/10/2021 | FRANCE | N°20NT03191

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 01 octobre 2021, 20NT03191


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 11 avril 2019 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1905441 du 29 janvier 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :r>
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2020 M. B..., représenté par Me Le Bihan, demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 11 avril 2019 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1905441 du 29 janvier 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2020 M. B..., représenté par Me Le Bihan, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 janvier 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 11 avril 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation particulière ;

- le préfet doit justifier de ce que la décision portant refus de titre de séjour a été prise sur un avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dans le respect des règles procédurales prévues par les dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence négative, le préfet s'étant estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence négative, le préfet s'étant estimé lié par le rejet de la demande d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet des Côtes d'Armor a produit des pièces enregistrées le 11 juin 2021.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 10 mai 1965, est entré en France le 28 juillet 2013 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 février 2014, confirmée le 9 juillet suivant par la Cour nationale du droit d'asile. Le 29 avril 2017 il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 11 avril 2019, le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. B... relève appel du jugement du 29 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code, alors en vigueur (devenu R. 425-11) : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes des 1er, 3ème et 7ème alinéas de l'article

R. 313-23 du même code, alors en vigueur (repris aux actuels article R. 425-12 et R. 425-13) : " Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (...). ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus dispose : " L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". Il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur une demande de carte de séjour, de s'assurer que l'avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par ces textes.

3. Par un avis émis le 4 février 2019, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que les soins requis par son état de santé étaient disponibles dans son pays d'origine vers lequel son état de santé lui permettait, au vu des éléments du dossier, de voyager sans risque.

4. En premier lieu, l'avis du 4 février 2019, signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l'OFII, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, mentionne le nom du médecin qui a établi le rapport médical prévu par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne figure pas au nombre des médecins qui ont signé cet avis, ce qui suffit à établir que ce médecin n'a pas siégé au sein du collège de médecins du service médical de l'OFII. Cet avis n'a donc pas été rendu en méconnaissance des dispositions précitées alors en vigueur de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, si ces mêmes dispositions prévoient que l'avis du collège de médecins est rendu dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux le concernant, le respect de ce délai n'est pas prescrit à peine d'irrégularité de la procédure. Au demeurant, M. B... ne justifie pas de la date à laquelle il a fait parvenir à l'OFII les éléments médicaux en question. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret se serait cru lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII du 23 juillet 2019. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur de droit pour avoir méconnu sa compétence, doit être écarté.

6. En troisième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence effective d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour et dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité pour celui-ci de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et, en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

7. Le requérant fait valoir qu'il souffre de troubles psychiatriques et soutient qu'il ne serait pas en mesure d'obtenir une prise en charge médicale appropriée à sa pathologie en République démocratique du Congo. Toutefois, ni le certificat médical du 15 mai 2019, par lequel un médecin psychiatre qu'il a consulté en France se borne à " douter fortement que M. B... puisse bénéficier d'un traitement approprié et effectif dans son pays d'origine ", ni les considérations très générales figurant dans un rapport de l'Office suisse d'aide aux réfugiés et de l'Organisation mondiale de la santé daté du 19 juin 2018 et relatives au traitement des maladies mentales en République démocratique du Congo ne permettent d'établir que le requérant ne pourrait y bénéficier d'un suivi médical approprié. Ainsi, les éléments produits ne permettent pas de contredire l'avis du collège de médecins de l'OFII du 4 février 2019 quant à la possibilité pour M. B... de bénéficier effectivement d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du

11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ".

9. M. B... soutient qu'il résidait en France depuis près de six ans à la date de la décision contestée et qu'il entretient depuis le mois de mai 2014 une relation stable avec une ressortissante française qu'il épousée le 4 mai 2019 et avec la famille de laquelle il a noué des liens très forts. S'il produit à l'appui de ses allégations des attestations de proches ou de connaissances dont la plupart sont peu probantes ainsi que trois avis d'imposition pour les années 2015, 2016 et 2017, faisant apparaître qu'il résidait chez l'intéressée à tout le moins à partir de l'année 2016, M. B... n'établit toutefois pas ainsi la réalité et l'intensité de son intégration en France, alors qu'il a vécu jusqu'à 48 ans dans son pays d'origine où il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que vivent deux enfants qu'ils a eus d'une précédente union. Par suite, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions rappelées au point précédent.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant à M. B... obligation de quitter le territoire français.

12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas, en faisant à M. B... obligation de quitter le territoire français, porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

14. Si M. B..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 février 2014, confirmée le 9 juillet suivant par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il serait exposé à des menaces en cas de retour dans son pays d'origine, il n'établit pas davantage en appel qu'en première instance la réalité de ses allégations. Par suite, le préfet des Côtes-d'Armor, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru lié par les décisions des instances compétentes en matière d'asile, n'a pas, en fixant le pays de destination et ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

15. Pour le surplus, M. B... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens et les mêmes arguments que ceux invoqués en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, et de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'incompétence négative. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

16. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. L'Hirondel, premier conseiller,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2021.

Le rapporteur

M. CatrouxLa présidente

I. PerrotLa greffière

A. MartinLe rapporteur

M. CatrouxLa présidente

I. PerrotLa greffière

B. Martin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT03191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03191
Date de la décision : 01/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : LE BIHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-10-01;20nt03191 ?
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