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22/10/2021 | FRANCE | N°21NT02140

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 22 octobre 2021, 21NT02140


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Bamako (République du Mali) du 9 septembre 2020 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français.

Par un jugement n°2101418 du 19 juillet 2021, le tribunal administrat

if de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Bamako (République du Mali) du 9 septembre 2020 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français.

Par un jugement n°2101418 du 19 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Le ministre soutient que :

- le caractère extrêmement tardif de la demande de rapprochement de M. B... A... par son père fait peser un doute sérieux sur le lien familial allégué ;

- la circonstance tirée de ce que M. C... A... a déclaré être célibataire et sans enfant lors de son acquisition de la nationalité française en 2005 est de nature à prouver l'absence de valeur probante des documents d'état civil présentés ;

- la copie littérale de l'acte de naissance a été délivrée par l'officier d'état civil du centre secondaire de Troula sur la base d'un formulaire du centre principal de Gakoura, ce qui n'est manifestement pas conforme ;

- l'acte de naissance indique que M. B... A... est le fils de M. C... A... et Mme D... en méconnaissance de l'article 160 du code des personnes et de la famille dès lors que ses parents n'étaient pas mariés et qu'aucun acte de reconnaissance n'était joint à l'appui de la demande de visa aux autorités consulaires ;

- l'acte de reconnaissance par M. C... A... transmis en première instance ne permet pas de vérifier les tampons et signatures et comporte des mentions incohérentes au regard de l'acte de naissance ;

- la reconnaissance de l'enfant n'est pas mentionnée en marge de l'acte de naissance en méconnaissance de l'article 155 du code des personnes et de la famille ;

- la possession d'état n'est pas établie.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Hagege, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.

Vu :

- la requête n°21NT02139 enregistrée le 28 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n°2101418 du 19 juillet 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. Aucun des moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué. Par suite, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2021.

Le président -rapporteur

Alain PEREZ

La greffière,

Aline LEMEE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°21NT02140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 21NT02140
Date de la décision : 22/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Avocat(s) : HAGEGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-10-22;21nt02140 ?
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