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22/10/2021 | FRANCE | N°21NT02175

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 22 octobre 2021, 21NT02175


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... E... et Mme D... A... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Alger du 6 octobre 2020 refusant de délivrer à M. C... A... E... un visa de long séjour en qualité d'étudiant.

Par un jugement n°2100152 du 19 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes

a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... E... et Mme D... A... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Alger du 6 octobre 2020 refusant de délivrer à M. C... A... E... un visa de long séjour en qualité d'étudiant.

Par un jugement n°2100152 du 19 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Le ministre soutient que :

- ni le bordereau de retrait de devises, ni l'attestation de prise en charge de sa mère ni celle de Mme B... F... ne permettent pas d'établir que M. C... A... E... dispose des ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance, d'études et de retour ;

- il existe un risque de détournement de l'objet du visa, son père, sa mère et ses frères cadets se sont récemment établis en France en détournant l'objet des visas de court séjour délivrés par les autorités consulaires à Alger.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2021, M. C... A... E... et Mme D... A... E... représentés par Me Rabesandratana, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.

Vu :

- la requête n°21NT02174 enregistrée le 30 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n°2100152 du 19 juillet 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. Le moyen tiré par le ministre de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa demandé par M. A... E... à des fins migratoires, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué. Par ailleurs aucun autre moyen n'est de nature à entraîner l'annulation de la décision contestée. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme A... E... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il A... été statué sur la requête n° 21NT02174 tendant à l'annulation du jugement du 19 juillet 2021 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme A... E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A... E... et Mme D... A... E....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2021.

Le président -rapporteur

Alain PEREZ

La greffière,

Aline LEMEE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 21NT02175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 21NT02175
Date de la décision : 22/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Avocat(s) : RABESANDRATANA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-10-22;21nt02175 ?
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