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26/10/2021 | FRANCE | N°21NT00054

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 26 octobre 2021, 21NT00054


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Union belliloise pour l'environnement et le développement " et l'association " Les amis des chemins de ronde du Morbihan " ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les deux arrêtés du 5 mai 2017 par lesquels le maire de la commune du Palais (Morbihan) a délivré à M. C... et à M. A... des permis de construire deux maisons d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit " Ramonette ", cadastré AC 24p, ainsi que les décisions rejetant leurs recours gracieux.

Par un juge

ment n° 1704945, 1704946 du 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Renne...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Union belliloise pour l'environnement et le développement " et l'association " Les amis des chemins de ronde du Morbihan " ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les deux arrêtés du 5 mai 2017 par lesquels le maire de la commune du Palais (Morbihan) a délivré à M. C... et à M. A... des permis de construire deux maisons d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit " Ramonette ", cadastré AC 24p, ainsi que les décisions rejetant leurs recours gracieux.

Par un jugement n° 1704945, 1704946 du 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement de l'association " Union belliloise pour l'environnement et le développement " et a annulé les permis de construire délivrés le 5 mai 2017 à M. C... et à M. A... ainsi que les décisions rejetant les recours gracieux de l'association " Les amis des chemins de ronde du Morbihan ".

Procédure devant la cour :

I- Sous le n°21NT00054

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier et 26 avril 2021, la commune du Palais, représentée par la Selarl Le Roy Gourvennec Prieur, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 novembre 2020 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 5 mai 2017 du maire du Palais délivrant à M. A... un permis de construire et la décision du maire rejetant le recours gracieux de l'association " Les amis des chemins de ronde du Morbihan " ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association " Les amis des chemins de ronde du Morbihan " devant le tribunal administratif de Rennes en tant qu'elle tend à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2017 du maire du Palais délivrant à M. A... un permis de construire et de la décision du maire rejetant le recours gracieux de l'association " Les amis des chemins de ronde du Morbihan " ;

3°) de mettre à la charge de l'association " Les amis des chemins de ronde du Morbihan " le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que contrairement à ce qu'a jugé de tribunal administratif, les permis litigieux n'ont pas été délivrés en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-16 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mars et 4 juin 2021, l'association " Les amis des chemins de ronde du Morbihan ", représentée par Me Busson, conclut au rejet de la requête, à ce que la cour ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires, figurant dans les observations présentées pour M. A..., à ce que soient mises à la charge de la commune du Palais la somme de 2 400 euros et à la charge de M. A..., la somme de 1 000 euros, au titre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune du Palais ne sont pas fondés.

M. B... A..., représenté par Me Parr, a présenté des observations les 28 mai et le 10 juin 2021(ce dernier mémoire non communiqué).

II- Sous le n°21NT00055

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 janvier et le 26 avril 2021 (non communiqué), la commune du Palais, représentée par la Selarl Le Roy Gourvennec Prieur, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 novembre 2020 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 5 mai 2017 du maire du Palais délivrant à M. C... un permis de construire et la décision du maire rejetant le recours gracieux de l'association " Les amis des chemins de ronde du Morbihan " ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association " Les amis des chemins de ronde du Morbihan " devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de l'association " Les amis des chemins de ronde du Morbihan " le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le permis de construire litigieux n'a pas été délivré en méconnaissance des dispositions des article L.121-8 et L. 121-16 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2021, l'association " Les amis des chemins de ronde du Morbihan ", représentée par Me Busson, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 400 euros soit mise à la charge de la commune du Palais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune du Palais ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Gourvennec, pour la commune du Palais, de Me Lemire, substituant Me Busson, pour l'association " Les amis des chemins de ronde du Morbihan ", et de Me Parr, pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes, saisi par l'association " Union belliloise pour l'environnement et le développement " et l'association " Les amis des chemins de ronde du Morbihan ", après avoir donné acte du désistement de l'association Union belliloise pour l'environnement et le développement, a annulé les deux arrêtés du 5 mai 2017 par lesquels le maire de la commune du Palais a délivré à M. A... et à M. C... des permis de construire deux maisons d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit " Ramonette ", cadastré à la section AC sous le n°24p, ainsi que les décisions rejetant les recours gracieux formés par l'association " Les amis des chemins de ronde du Morbihan ". La commune du Palais relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé les arrêtés du 5 mai 2017 du maire du Palais délivrant à M. A... et à M. C... des permis de construire et les décisions du maire rejetant les recours gracieux de l'association " Les amis des chemins de ronde du Morbihan ".

2. Les requêtes n°s 21NT00054 et 21NT00055 présentées par la commune du Palais sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les écritures de M. A... dans l'instance n° 21NT00054:

3. M. A..., bénéficiaire du permis de construire, était partie en première instance mais n'a pas fait appel. Il a été invité par la cour à présenter des observations sur la requête n° 21NT00054 présentée pour la commune du Palais. Dès lors, ses écritures doivent être prises en compte en tant que simples observations.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants (...) ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

5. Aux termes de l'article L. 121-16 du même code : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ".

6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette des projets est situé au lieu-dit " Ramonette ", dans un secteur comportant moins d'une dizaine de constructions. Ce secteur est nettement séparé des lieux-dits " Bordilla " et " Port Halan ", à l'ouest, par une voie communale et un vaste espace à dominante naturelle et boisée et, au sud, par la même voie qui se prolonge et délimite un secteur peu dense qui ne comprend que quelques constructions éparses sur de grandes parcelles. Il est, également, séparé de l'agglomération située au nord par un espace à dominante naturelle et boisée, puis par les murs d'enceinte de la ville fortifiée, au-delà de la porte de Locmaria. Par suite les projets de M. C... et de M. A... se situent dans une zone d'urbanisation diffuse éloignée de toute agglomération ou village existant. Dès lors, en délivrant les permis de construire litigieux, le maire de la commune du Palais a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

7. Il ressort, également, des pièces du dossier et n'est pas contesté que le projet de lotissement en cause se situe dans la bande de cent mètres à compter du rivage, en dehors des espaces urbanisés. Ainsi qu'il vient d'être dit, il est compris dans un secteur d'urbanisation diffuse qui ne se trouve pas en continuité avec les agglomérations ou villages existants. Il va ainsi opérer, contrairement à ce que soutient la commune, une extension illégale de l'urbanisation. Dès lors, en délivrant les permis de construire contestés, le maire de la commune du Palais a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme.

8. Il résulte de ce qui précède que la commune du Palais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du 5 mai 2017 du maire accordant à M. C... et à M. A... les permis de construire qu'ils sollicitaient ainsi que les décisions rejetant les recours gracieux de l'association " Les amis des chemins de ronde du Morbihan ".

Sur les conclusions de l'association " Les amis des chemins de ronde du Morbihan " tendant à la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires :

9. Si les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, permettent aux juridictions, dans les causes dont elles sont saisies, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires, aucun passage figurant dans le mémoire en observations de M. A... ne présente ce caractère. Par suite, il n'y a pas lieu d'ordonner la suppression sollicitée.

Sur les frais liés au litige :

10. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". D'une part les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association " Les amis des chemins de ronde du Morbihan ", qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre de ces dispositions. D'autre part il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Palais la somme de 1 500 euros au bénéfice de l'association " Les amis des chemins de ronde du Morbihan " au titre des dispositions précitées. Enfin les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que, comme le demande l'association " Les amis des chemins de ronde du Morbihan ", une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. A... dès lors qu'il n'a pas dans la présente instance la qualité de partie mais celle de simple observateur et qu'il n'aurait pas eu qualité pour former tierce opposition s'il n'avait pas été invité à présenter des observations.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la commune du Palais sont rejetées.

Article 2 : La commune du Palais versera à l'association " Les amis des chemins de ronde du Morbihan " une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association " Les amis des chemins de ronde du Morbihan " est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Palais, à l'association " Les amis des chemins de ronde du Morbihan ", à M. B... A... et à M. D... C....

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente assesseure,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2021.

La rapporteure,

C. BUFFETLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 21NT00054, 21NT00055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00054
Date de la décision : 26/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : CABINET PARR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-10-26;21nt00054 ?
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