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05/11/2021 | FRANCE | N°20NT02577

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 05 novembre 2021, 20NT02577


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... et Mme Béatrice G... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Douala du 17 janvier 2019 refusant de délivrer à Mme E... un visa de long séjour en France en qualité d'enfant majeure à charge d'une ressortissante française.

Par un jugement n° 2000306

du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... et Mme Béatrice G... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Douala du 17 janvier 2019 refusant de délivrer à Mme E... un visa de long séjour en France en qualité d'enfant majeure à charge d'une ressortissante française.

Par un jugement n° 2000306 du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 août 2020 sous le n°20NT02577, Mme E... et Mme G... épouse D..., représentées par Me Le Bihan, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 juin 2020 ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mme B... E... dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de la demande ;.

- le motif de la décision attaquée quant à l'absence de lien de filiation est entaché d'erreur d'appréciation ;

- Mme E... n'a pas d'emploi et dépend de l'aide de sa mère.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Douet,

- et les observations de Me Régent, substituant Me le Bihan, représentant Mme E... B... et Mme G....

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., ressortissante camerounaise, relève appel du jugement du 19 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Douala du 17 janvier 2019 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France en qualité d'enfant majeure à charge d'une ressortissante française.

2. Il ressort du courrier du 26 novembre 2019 par lequel la commission a communiqué à la requérante les motifs de sa décision que celle-ci est fondée sur le caractère frauduleux des documents d'état civil présentés à l'appui de la demande et sur la circonstance que Mme E... ne justifie pas, depuis l'âge de 21 ans, de virements financiers continus et constants de la part de Mme F... épouse D....

3. En premier lieu, Mme E... réitère en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et du défaut d'examen particulier de sa demande. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour justifier du lien de filiation entre Mme E... et Mme F... épouse D..., ont été produits à l'appui de la demande de visa un acte de naissance établi le 19 février 2009 après un jugement déclaratoire (declaratory judgment), non traduit de l'anglais, en date du 18 février 2009 déclarant la naissance de B... E... le 23 avril 1992 de I... G... et sans filiation paternelle et ordonnant la transcription de ces mentions sur les registres d'état civil. La circonstance que l'acte de naissance ait été dressé avant l'expiration du délai d'appel ne suffit pas à faire à remettre en cause l'authenticité des mentions d'état civil portées dans ce jugement. Si le ministre fait valoir qu'a été produit lors d'une précédente demande de visa, un document d'état civil frauduleux indiquant que le père de Mme E... était M. A... D... ayant donné lieu à une procédure d'annulation de reconnaissance d'enfant par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rennes, il ressort des pièces du dossier que les déclarations quant à la filiation de Mme E... ont toujours été concordantes quant à la filiation maternelle et ces circonstances ne suffisent pas, dans les circonstances très particulières de l'espèce, à faire regarder le jugement du 18 février 2009 comme frauduleux. Au surplus, le dossier comporte de nombreuses attestations de proches, circonstanciées, ainsi qu'un rapport d'une assistante sociale au Cameroun qui attestent du lien de filiation entre les requérantes. Au vu de l'ensemble de ces documents, Mme E... doit être regardée comme étant la fille de Mme Béatrice G.... Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en retenant comme motif le caractère non établi du lien de filiation.

5. En troisième lieu, lorsqu'elle est saisie d'un recours dirigé contre une décision diplomatique ou consulaire refusant la délivrance d'un visa de long séjour à un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité de descendant à charge d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de rejet sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.

6. Si Mme E..., âgée de 27 ans à la date de la décision attaquée, allègue être sans emploi et sans revenus, elle n'apporte aucun justificatif de son niveau de ressources ou de l'absence de celles-ci ni de son incapacité à pourvoir à ses besoins au Cameroun. A cet égard, le rapport en anglais d'une assistante sociale au Cameroun se borne, sans autres précisions, à décrire les difficultés de Mme E... à obtenir un diplôme, son état psychologique et son désir de rejoindre sa mère en France. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme G..., qui percevait l'aide au retour à l'emploi en 2018 et dont le foyer n'était pas imposable en 2019, aurait procédé à des envois réguliers de devises en faveur de sa fille. Elle ne justifie ainsi que de deux envois d'argent à destination de sa fille, les 19 avril et 4 juillet 2019, les autres transferts effectués au cours des années 2017 et 2018 étant à destination de tiers, dont le lien avec Mme E... n'est pas établi, et alors, au demeurant, que celle-ci était déjà majeure. Par conséquent, en estimant que Mme E... ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, de sa qualité de descendante à charge d'une ressortissante française, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de l'instruction qu'elle aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait, à lui seul, à fonder la décision attaquée.

7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E... a toujours vécu au Cameroun auprès de membres de sa famille, depuis le départ de Mme G... épouse D... en France en 2005 et que cette dernière a effectué plusieurs voyages au Cameroun pour voir ses proches. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas, en refusant de délivrer à Mme E... le visa qu'elle sollicitait, porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme E... et Mme G... épouse D... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... et Mme G... épouse D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E..., à Mme Béatrice G... épouse D... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Douet, présidente assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2021.

La rapporteure,

H. DOUET

Le président,

A. PÉREZ

La greffière,

A. LEMEE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20NT02577 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02577
Date de la décision : 05/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 Étrangers. - Entrée en France. - Visas.


Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Hélène DOUET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LE BIHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-11-05;20nt02577 ?
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