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05/11/2021 | FRANCE | N°21NT00068

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 05 novembre 2021, 21NT00068


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 9 mars 2020 du préfet des Côtes-d'Armor lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2002109 du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejetés sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021, M. C..., représenté par

Me Le Bihan, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 9 mars 2020 du préfet des Côtes-d'Armor lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2002109 du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejetés sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021, M. C..., représenté par Me Le Bihan, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 octobre 2020 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 9 mars 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour pour raisons médicales ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré du vice de procédure dont est entaché le refus de titre de séjour en ce qu'il portait sur les conditions de délibération du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;

- cette décision est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance respectivement du 11° de l'article L.313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée le 29 juillet 2021 au préfet des Côtes-d'Armor qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 1er mars 1976, est entré irrégulièrement en France le 20 janvier 2016. Le bénéfice de l'asile lui a été refusé par décision du 31 mars 2017 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision du 30 août 2017 de la Cour nationale du droit d'asile. L'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 28 décembre 2017. Il a présenté le 5 septembre 2019 une demande de titre de séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 9 mars 2020, le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'issue de ce délai. M. C... relève appel du jugement du

2 octobre 2020 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal, après avoir constaté que le préfet des Côtes-d'Armor avait produit l'avis émis le 16 janvier 2020 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lequel fait expressément état d'une délibération de ce collège, a relevé que cet avis avait été signé par chacun des trois médecins ayant siégé et émis au vu du rapport établi par un autre médecin, que le collège s'était prononcé sur l'ensemble des questions pertinentes et que l'avis n'était pas entaché d'irrégularité au regard des dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016. Contrairement à ce que soutient M. C..., les premiers juges ont ainsi suffisamment répondu au moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, en ce qu'il appartenait au préfet de justifier de ce que les médecins du collège de l'OFII avaient délibéré conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité à raison de ce motif.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. "

4. Par son avis émis le 16 janvier 2020, le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, la circonstance que le collège de médecins ne s'est pas prononcé sur la possibilité pour l'intéressé de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine est sans incidence sur la régularité de cet avis.

5. Si M. C... soutient qu'il n'est pas établi que le collège de médecins aurait émis son avis du 16 janvier 2020 dans un délai de trois mois à compter de la transmission des éléments médicaux le concernant, l'intéressée ne précise pas à quelle date il a transmis à l'OFII le certificat médical prévu par les dispositions de l'article R. 322-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, à la supposer établie, la méconnaissance de ce délai n'a pas privé le requérant d'une garantie et n'a pas exercé d'influence sur le sens de la décision contestée dès lors, notamment, qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que l'état de santé de l'intéressé aurait été sensiblement modifié entre la transmission des éléments médicaux et le 16 janvier 2020.

6. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit aux points 2 et 4, que l'avis du 16 janvier 2020, portant la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " a été émis au vu d'un rapport établi par un médecin qui n'a pas siégé et a été signé par les trois médecins composant ce collège, qui s'est prononcé sur les questions pertinentes relatives à l'état de santé de M. C.... Par suite, l'intéressé, qui se borne à contester sans autre précision les conditions de délibération du collège de médecins, n'est pas fondé à soutenir que cet avis n'aurait pas été émis dans des conditions régulières.

7. Pour les motifs exposés aux points 4, 5 et 6, le moyen le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 doit être écarté.

8. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors ne vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article

L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

9. Si M. C... soutient que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le certificat médical qu'il produit, établi postérieurement à l'arrêté contesté par un médecin psychiatre et faisant état notamment de la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques et le traitement médicamenteux ne suffit pas à remettre en cause la teneur de l'avis du collège de médecins de l'OFII mentionné au point 4, au vu duquel le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande de titre de séjour. Compte tenu du sens de cet avis, l'intéressé se saurait utilement se prévaloir d'une supposée impossibilité d'accéder à un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français auraient été prises en méconnaissance des dispositions respectivement du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

10. M. B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les mêmes moyens que ceux développés en première instance et tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

-M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 novembre 2021.

La rapporteure,

C. BRISSON Le président,

D. SALVI

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21NT000682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00068
Date de la décision : 05/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : LE BIHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-11-05;21nt00068 ?
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