La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2021 | FRANCE | N°20NT02457

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 17 novembre 2021, 20NT02457


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... et D... B... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 1er juin 2018 par lequel le maire de la commune de Nazelles-Négron (Indre-et-Loire) a refusé de leur délivrer un permis de construire pour une maison d'habitation individuelle, une piscine et une annexe sur un terrain situé 5094 rue Amélie Vincendeau.

Par un jugement n° 1802409 du 23 juin 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par un

e requête, enregistrée le 6 août 2020, M. et Mme C... et D... B..., représentés par Me Cazin,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... et D... B... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 1er juin 2018 par lequel le maire de la commune de Nazelles-Négron (Indre-et-Loire) a refusé de leur délivrer un permis de construire pour une maison d'habitation individuelle, une piscine et une annexe sur un terrain situé 5094 rue Amélie Vincendeau.

Par un jugement n° 1802409 du 23 juin 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2020, M. et Mme C... et D... B..., représentés par Me Cazin, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2018 du maire de la commune de Nazelles-Négron ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Nazelles-Négron de délivrer le permis de construire demandé portant sur la maison d'habitation, à l'exclusion de la piscine, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Nazelles-Négron le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges auraient dû annuler partiellement l'arrêté attaqué, ou à tout le moins motiver leur refus de mettre en œuvre les dispositions de l'article L.600-5 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté attaqué n'a pas fait une exacte application des dispositions de l'article UB 1 du règlement du plan d'occupation des sols et du plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Nazelles-Négron.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2020, la commune de Nazelles-Négron, représentée par Me Cebron de Lisle, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ody,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Tavernier, substituant Me Cazin, pour les époux B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 23 juin 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. et Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2018 par lequel le maire de la commune de Nazelles-Négron a refusé de leur délivrer un permis de construire pour une maison d'habitation individuelle, une piscine et une annexe sur un terrain situé 5094 rue Amélie Vincendeau. M. et Mme B... relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ". Il résulte de de leurs termes mêmes que ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer aux décisions portant refus de permis de construire. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité en ce que les premiers juges n'ont pas fait usage des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme pour annuler partiellement l'arrêté du 1er juin 2018 en tant qu'il porte sur la maison d'habitation individuelle.

3. D'autre part, dès lors que le tribunal a jugé que les deux motifs de refus du permis de construire étaient fondés, il n'était pas tenu de rejeter expressément les conclusions tendant à l'annulation partielle présentées par les époux B..., à titre subsidiaire, pour le cas où le vice tiré de la méconnaissance de l'article UB 9 ne serait pas fondé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit dès lors et en tout état de cause être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article UB 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Nazelles-Négron prévoit que " pour les constructions nouvelles à usage d'habitation : / le premier niveau de plancher se situe à 0,50 m au-dessus du niveau du terrain naturel (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de permis de construire, que le terrain d'assiette du projet présente une légère déclivité et que si le côté sud du premier niveau de plancher de la maison d'habitation se situe à plus de 0,50 mètre au-dessus du niveau du terrain naturel, le côté nord se situe seulement à 0,14 mètre au-dessus du niveau du terrain naturel. Si les requérants se prévalent de ce que le premier niveau de plancher se situe à 0,50 mètre au-dessus du point médian du niveau du terrain naturel, il ressort toutefois des dispositions de l'article UB 1 que tout point du premier niveau de plancher doit se situer à 0,50 mètre au minimum au-dessus du niveau du terrain naturel. Par suite, le maire de la commune de Nazelles-Négron a fait une exacte application des dispositions de l'article UB 1 du règlement du plan d'occupation des sols en refusant la délivrance du permis de construire pour ce motif.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er juin 2018 n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par les époux B... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Nazelles-Négron, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme B... A... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme B... le versement à la commune de Nazelles-Négron d'une somme de 800 euros au titre des mêmes frais.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B... verseront à la commune de Nazelles-Négron la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et D... B... et à la commune de Nazelles-Négron.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente assesseure,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2021.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

J. FRANCFORT Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 20NT02457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02457
Date de la décision : 17/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SCP CEBRON DE LISLE - BENZEKRI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-11-17;20nt02457 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award