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26/11/2021 | FRANCE | N°19NT04367

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 novembre 2021, 19NT04367


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bréchot,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Lopes, substituant, Me Cassin, représentant l'association Environnement et patrimoine de Béner Le Mans, et les observations de Me Le Quang, substituant Me Durand, représentant la SNC Bénermans.

Con

sidérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 442-13 du code de l'urbanisme : " Le permis d'aménager ou u...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bréchot,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Lopes, substituant, Me Cassin, représentant l'association Environnement et patrimoine de Béner Le Mans, et les observations de Me Le Quang, substituant Me Durand, représentant la SNC Bénermans.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 442-13 du code de l'urbanisme : " Le permis d'aménager ou un arrêté ultérieur pris par l'autorité compétente pour délivrer le permis autorise sur sa demande le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots avant l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits, dans l'une ou l'autre des hypothèses suivantes : / (...) / b) Le lotisseur justifie d'une garantie d'achèvement des travaux établie conformément à l'article R. 442-14 / Dans ce cas, l'arrêté fixe la date à laquelle l'organisme garant prévu à l'article R. 442-14 devra mettre les sommes nécessaires au financement des travaux à la disposition de l'une des personnes visées à l'article R. 442-15 ". Aux termes de l'article R. 442-14 de ce code : " La garantie de l'achèvement des travaux est donnée par une banque, un établissement financier ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 515-4 à L. 515-12 du code monétaire et financier. Cette intervention peut prendre la forme : / a) Soit d'une ouverture de crédit par laquelle celui qui l'a consentie s'oblige à avancer au lotisseur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux, cette convention devant stipuler au profit des futurs attributaires de lots le droit d'en exiger l'exécution ; / b) Soit d'une convention aux termes de laquelle la caution s'oblige envers les futurs attributaires de lots, solidairement avec le lotisseur, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux. ". Aux termes de l'article R. 442-15 du même code : " La garantie prévue à l'article R. 442-14 peut être mise en œuvre par les attributaires de lots, l'association syndicale, le maire de la commune, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet. "

2. Dans son arrêt du 17 novembre 2020, la cour a jugé que le permis d'aménager modificatif du 26 décembre 2016 était entaché d'un vice tenant à ce que l'attestation de garantie d'achèvement des travaux, fournie par la SNC Bénermans, n'était pas conforme aux exigences de l'article R. 442-14 du code de l'urbanisme, dès lors que la caution ne s'engageait pas en l'espèce envers les futurs attributaires de lots, solidairement avec le lotisseur. Par suite, le permis d'aménager modificatif ne pouvait autoriser la cession des lots sur la base de la garantie accordée.

3. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ".

4. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du même code : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".

5. D'une part, la SNC Bénermans a indiqué à la cour qu'elle était dans l'incapacité d'obtenir une mesure de régularisation de l'arrêté de permis d'aménager modificatif du 26 décembre 2016.

6. D'autre part, le permis d'aménager modificatif contesté a pour unique objet d'autoriser le lotisseur à procéder à la vente des lots avant l'exécution des travaux prescrits par l'arrêté d'autorisation de lotir. Comme il a été dit au point 2 du présent arrêt, c'est par une inexacte application des dispositions des articles R. 442-13 et R. 442-14 du code de l'urbanisme que les maires d'Yvré-L'Évêque et du Mans ont accordé cette autorisation alors que l'attestation de garantie d'achèvement des travaux, fournie par la SNC Bénermans, ne prévoyait pas que la caution s'obligeait envers les futurs attributaires de lots, solidairement avec le lotisseur, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux. Ce vice affecte l'intégralité du permis d'aménager modificatif.

7. Il résulte de tout ce qui précède que SNC Bénermans n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé le permis d'aménager modificatif du 26 décembre 2016.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Environnement et Patrimoine de Béner Le Mans, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SNC Bénermans demande au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige soumis au juge.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC Bénermans la somme de 1 500 euros à verser à l'association Environnement et Patrimoine de Béner Le Mans au titre des frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SNC Bénermans est rejetée.

Article 2 : La SNC Bénermans versera à l'association Environnement et Patrimoine de Béner Le Mans une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif Bénermans, à l'association Environnement et Patrimoine de Béner Le Mans, à la commune du Mans et à la commune d'Yvré-L'Evêque.

Copie en sera adressée pour son information au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Douet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 novembre 2021.

Le rapporteur,

F.-X. BréchotLe président,

A. Pérez

La greffière,

K. Bouron

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 19NT04367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04367
Date de la décision : 26/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Procédures d'intervention foncière. - Opérations d'aménagement urbain.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : FRECHE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-11-26;19nt04367 ?
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