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07/01/2022 | FRANCE | N°21NT02649

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 janvier 2022, 21NT02649


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les décisions des 29 août et du 10 septembre 2020 par lesquelles le responsable du service des impôts des entreprises de Morlaix a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour les mois de juillet et août 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19.

Par un jugement n° 2004692 d

u 24 février 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les décisions des 29 août et du 10 septembre 2020 par lesquelles le responsable du service des impôts des entreprises de Morlaix a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour les mois de juillet et août 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19.

Par un jugement n° 2004692 du 24 février 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 8 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Mallet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 février 2021 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler les décisions du 29 août et du 10 septembre 2020 du responsable du service des impôts des entreprises de Morlaix ;

3°) d'enjoindre à l'administration de verser les aides du fonds de soutien à destination des entreprises qui lui sont dues au titre de la période courant de juillet à octobre 2020 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées aux articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions lui refusant l'aide sont entachées d'une erreur d'appréciation sur l'éligibilité de son activité au dispositif des aides présentées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises ;

- exerçant, sous le statut d'autoentrepreneur, une activité saisonnière de vente de confiseries à l'occasion d'évènements qui n'ont pas pu se tenir en raison des mesures prises pour lutter contre la pandémie de covid-19 et ne sachant pas sous quelle catégorie identifier son activité dans sa demande, il a déposé une première demande en cochant la case " autres " puis une seconde demande en déclarant une activité de " restauration rapide " ; ces demandes ont toutes deux été rejetées ;

- les décisions de refus contestées sont discriminatoires dès lors que son activité non sédentaire réelle s'inscrit dans des secteurs d'activités visés par le décret du 20 juin 2020 et est dépendante de ces secteurs économiques, son activité propre se situant en amont ou en aval desdits secteurs ; l'attribution d'un code APE ne saurait suffire à l'exclure du bénéfice des aides au titre du fonds de solidarité ; il remplit par ailleurs trois des conditions de base pour être éligible au bénéfice de ces aides.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 26 août 2021, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guéguen, premier conseiller,

- les conclusions de M. Pons, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., qui exerce une activité de commerce de détails sur éventaires et marchés de produits de confiserie sous le régime de l'auto-entrepreneuriat, a formulé une demande d'aide exceptionnelle pour les mois de juillet et août 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Il relève appel du jugement du 24 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 29 août et du 10 septembre 2020 du responsable du service des impôts des entreprises de Morlaix, relevant de la direction générale des finances publiques, lui refusant le bénéfice de cette aide exceptionnelle.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d'intervention peut être prolongée par décret pour une durée d'au plus trois mois. ". Aux termes de l'article 3 de cette même ordonnance : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds (...) ".

3. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, " I. Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises (...). ". Par ailleurs, l'article 3-8 du même décret, dans sa rédaction applicable à la période en litige, dispose : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : " 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue au cours de la période mensuelle considérée ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de la période mensuelle considérée : - par rapport à la même période de l'année précédente ; ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 (...) / 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois (...) ". Les conditions prévues par ces dispositions sont cumulatives et doivent, dès lors, être remplies en totalité pour que l'entreprise soit éligible à l'aide qu'elles prévoient. Par ailleurs, les annexes 1 et 2 du décret déterminent les listes des secteurs dans lesquels doit exercer l'activité principale du demandeur pour pouvoir bénéficier de cette aide, soit pour l'annexe 1 les secteurs particulièrement touchés par la crise soumis à des restrictions d'activité pendant la période considérée, et, pour l'annexe 2, les secteurs dépendants de ces activités.

4. L'extrait d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés, dit extrait Kbis, que produit M. B... mentionne comme activité exercée " Vente de produits alimentaires (confiserie, glaces...) Boissons et produits non alimentaires en ambulant. Activité non sédentaire ". Contrairement à ce qu'il soutient, cette activité ne figure ni à l'annexe 1 ni à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Il ne s'agit notamment pas d'une " restauration de type rapide ", mentionnée dans l'annexe 1, compte tenu de ce qu'elle porte uniquement sur la vente de confiseries et glaces. L'activité du requérant ne consiste pas non plus en l'" Organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès ", bien qu'il soutienne se rattacher à ce secteur, alors qu'aucune disposition du décret du 30 mars 2020 ou de l'ordonnance du 25 mars 2020 ne prévoit que peuvent bénéficier également d'une aide les entreprises exerçant une activité plus ou moins connexe à celles énumérées aux annexes 1 ou 2 du décret. De même, l'activité de M. B... n'entre pas davantage dans la catégorie des " Autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons ", mentionnée à l'annexe 2, dès lors qu'il exerce une activité ambulante de vente au détail de confiseries et non une activité d'intermédiaire.

5. Dans ces conditions, en rejetant sa demande d'aide financière présentée sur le fondement des dispositions précitées, et alors même que l'intéressé remplirait les autres conditions portant sur le défaut d'activité salariée parallèle, la date de création de son entreprise et le non cumul des aides avec une pension de vieillesse ou des indemnités journalières, l'administration fiscale n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de la situation du requérant. Il ne résulte pas davantage des pièces du dossier, pour les mêmes motifs, que les décisions du 29 août et du 10 septembre 2020 du directeur général des finances publiques lui refusant le bénéfice de l'aide exceptionnelle en litige seraient constitutives d'une discrimination à son encontre, dès lors que l'administration n'a pas fait une application erronée de la réglementation applicable et que le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, que cette réglementation méconnaîtrait elle-même le principe d'égalité.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration fiscale de lui accorder les aides en litige pour la période considérée doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent dès lors être accueillies.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B..., est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Mallet et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera transmise au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- M. Guéguen, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2022.

Le rapporteur,

J.-Y. GUEGUEN Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 21NT02649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02649
Date de la décision : 07/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Jean-Yves GUEGUEN
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : MALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-07;21nt02649 ?
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