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18/01/2022 | FRANCE | N°20NT03633

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 18 janvier 2022, 20NT03633


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... H... épouse F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 24 juin 2019 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer à l'enfant Danielle A... I..., sa petite-fille, un visa de court séjour.

Par un jugement n° 1912276 du 25 août 2020, le tribunal administratif de Nantes a reje

té sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... H... épouse F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 24 juin 2019 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer à l'enfant Danielle A... I..., sa petite-fille, un visa de court séjour.

Par un jugement n° 1912276 du 25 août 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 novembre 2020 et les 15 janvier et 17 décembre 2021 (ce dernier non communiqué), Mme G... J... B... et M. E... A..., agissant au nom de leur fille mineure D... A... I..., représentés par Me Boezec, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé ou de réexaminer la demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 2 de la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ody,

- et les observations de Me Beaudouin, substituant Me Boezec, pour M. A... et Mme J... B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 25 août 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme F... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 24 juin 2019 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer à l'enfant, Danielle A... I..., sa petite-fille, un visa de court séjour. M. A... et Mme J... B..., parents de l'enfant pour laquelle un visa de court séjour a été demandé, relèvent appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort des écritures en défense de première instance produites par le ministre de l'intérieur que la commission de recours a fondé sa décision implicite sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

4. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa (...) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (...) ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours (...) les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: (...) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; (...). ". Aux termes de l'article 14 du même règlement : " 1. L'entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l'ensemble des conditions d'entrée énoncées à l'article 6, paragraphe 1, et qui n'appartient pas à l'une des catégories de personnes visées à l'article 6, paragraphe 5. 2. L'entrée ne peut être refusée qu'au moyen d'une décision motivée indiquant les raisons précises du refus. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, (...) une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale (...) que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. (...) le visa est refusé : (...) / b) s'il existe des doutes raisonnables sur (...) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. (...) ".

4. Un visa de court séjour a été demandé pour l'enfant, Danielle A... I..., née en 2010, pour rendre visite à sa grand-mère, Mme F..., de nationalité française, du 30 juin au 20 juillet 2019. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant vit au Cameroun avec ses deux parents et ses deux frères et est scolarisée en école primaire. Il ressort également des pièces du dossier que les parents ont autorisé leur fille à quitter le Cameroun et à voyager seule pour se rendre en France du 29 juin au 20 juillet 2019. Dans ces conditions, compte tenu de son jeune âge et de ses attaches familiales au Cameroun, la commission de recours a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en retenant, pour refuser de délivrer le visa de court séjour demandé pour l'enfant Danielle A... I..., qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à l'enfant Danielle A... I... le visa de court séjour demandé. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... et Mme J... B... K... la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 25 août 2020 du tribunal administratif de Nantes et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à l'enfant Danielle A... I... le visa de court séjour demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... et Mme B... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., à Mme G... J... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente assesseure,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2022.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

J. FRANCFORT Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 20NT03633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03633
Date de la décision : 18/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-18;20nt03633 ?
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