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21/01/2022 | FRANCE | N°21NT00898

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 janvier 2022, 21NT00898


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 26 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer une carte de résident.

Par une ordonnance n° 2100071 du 1er février 2021, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2021, M. A..., représenté par Me Hervet, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 1er f

évrier 2021 du président du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler la décision du 26 novembre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 26 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer une carte de résident.

Par une ordonnance n° 2100071 du 1er février 2021, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2021, M. A..., représenté par Me Hervet, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 1er février 2021 du président du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler la décision du 26 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Manche, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a jugé sa demande irrecevable, faute d'être dirigée contre une décision faisant grief ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d'une défaut d'examen particulier ;

- elle est entachée d'une erreur de fait s'agissant de ses antécédents judiciaires allégués ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit.

La requête a été communiquée le 17 mai 2021 au préfet de la Manche qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant béninois, né le 1er janvier 1991, a sollicité, auprès du préfet de la Manche et après sept années de séjour en France, la délivrance d'une carte de résident valable 10 ans. A la suite de cette demande, le préfet de la Manche lui a délivré un titre de séjour valable un an à compter du 20 octobre 2020. En réponse à une demande d'information du requérant du 25 novembre 2020 relative aux motifs de cette décision, les services préfectoraux l'ont informé par un courriel du 26 novembre suivant que sa demande avait été rejetée en raison de ses antécédents judiciaires. Par une ordonnance du 1er février 2021, dont

M. A... relève appel, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de cette décision du 26 novembre 2020

2. D'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir doivent être motivée.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation./

Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

4. La demande de communication des motifs d'une décision implicite, dans les cas où une décision explicite aurait dû être motivée, n'ayant d'autre objet que de permettre à l'intéressé de connaître les motifs de la décision lui faisant grief, un recours contentieux consécutif au courrier informant de ces motifs doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non contre ce courrier, mais contre la décision implicite qu'il vient préciser. Sous réserve qu'ils aient été communiqués dans le délai visé à l'article L. 232-4, il appartient, dès lors, au juge administratif, saisi dans le délai de recours contentieux, lequel a recommencé à courir à compter de la notification des motifs, de conclusions dirigées formellement contre le seul courrier informant des motifs, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant dirigées contre la décision implicite initiale.

5. Pour rejeter les conclusions de M. A... aux fins d'annulation comme irrecevables, le premier juge s'est fondé sur la circonstance que le courriel du 26 novembre 2020, par lequel les services de la préfecture de la Manche avait informé l'intéressé du motif du rejet implicite de sa demande de carte de résident, se bornait à lui communiquer ce motif et ne lui faisait, dès lors, pas grief. En statuant ainsi, alors que, ainsi qu'il vient d'être dit, il lui appartenait d'interpréter les conclusions qui lui avaient été soumises comme étant dirigées contre la décision implicite de rejet, le tribunal a méconnu son office. Dès lors, M. A... est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande pour irrecevabilité, le président du tribunal administratif de Caen a entaché l'ordonnance attaquée d'irrégularité. Cette ordonnance du 1er février 2021 doit, par suite, être annulée.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Caen pour qu'il statue à nouveau sur la demande présentée par M. A....

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 1er février 2021 du président du tribunal administratif de Caen est annulée.

Article 2 : M. A... est renvoyé devant le tribunal administratif de Caen pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Manche.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2022.

Le rapporteur

X. Catroux

Le président

D. Salvi

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT008982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00898
Date de la décision : 21/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : HERVET GREGOIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-01-21;21nt00898 ?
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