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22/03/2022 | FRANCE | N°21NT00493

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 22 mars 2022, 21NT00493


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours, formé contre la décision du 11 février 2020 de l'autorité consulaire française au Pakistan refusant de délivrer à Mme C... B... un visa de long séjour demandé au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 2005323 du 21 décembre 2020, le tribunal administratif d

e Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours, formé contre la décision du 11 février 2020 de l'autorité consulaire française au Pakistan refusant de délivrer à Mme C... B... un visa de long séjour demandé au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 2005323 du 21 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2021, M. A... D... et Mme C... B..., représentés par Me Pannier, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'erreur dans l'appréciation du caractère probant des actes d'état civil produits ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 21 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. D... et Mme B... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours, formé contre la décision du 11 février 2020 de l'autorité consulaire française au Pakistan refusant de délivrer à Mme C... B... un visa de long séjour demandé au titre du regroupement familial. M. D... et Mme B... relèvent appel de ce jugement.

2. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...) ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code, alors en vigueur : " (...) Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour (...) ". Si la venue en France de ressortissants étrangers a été autorisée au titre du regroupement familial, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire use du pouvoir qui lui appartient de refuser leur entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état civil produits.

3. D'autre part, l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, prévoit par ailleurs, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

4. Il ressort des écritures en défense produites par le ministre de l'intérieur en première instance que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fondée sur le caractère apocryphe des actes d'état civil produits à l'appui de la demande de visa de Mme B... et sur le caractère frauduleux du jugement produit devant le tribunal administratif.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'autorité consulaire a procédé à une vérification d'actes au Pakistan au moyen d'une enquête dont les conclusions mentionnent que le secrétaire du bureau d'état civil a constaté que l'acte de naissance de Mme B... avait été ajouté irrégulièrement dans le registre et présentait un caractère apocryphe. La vérification a également révélé que l'acte de mariage énonçait de manière erronée que M. D... était célibataire alors qu'il était divorcé, ce qui ôte à l'acte de mariage son caractère probant. En réponse aux conclusions de la vérification diligentée par l'autorité consulaire française au Pakistan, les requérants ont produit un jugement dont la traduction approximative ne permet pas d'appréhender la portée. Dans ces conditions, la commission de recours a pu légalement refuser de délivrer à Mme C... B... le visa de long séjour demandé au motif que l'identité de la demanderesse du visa et son lien matrimonial avec M. D... ne sont pas établis.

6. En second lieu, le lien matrimonial n'étant pas établi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Il suit de là que leurs conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente assesseure,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2022.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT00493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00493
Date de la décision : 22/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : CABINET PANNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-03-22;21nt00493 ?
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