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05/04/2022 | FRANCE | N°21NT00477

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 05 avril 2022, 21NT00477


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... et Mme C... A... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 janvier 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours, formé contre la décision du 24 septembre 2019 par laquelle l'autorité consulaire française à Agadir (Maroc) a refusé de délivrer à l'enfant Hasna D... un visa de long séjour sollicité à la suite d'une décision de kafala.

Par un jugement n° 200540

4 du 28 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... et Mme C... A... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 janvier 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours, formé contre la décision du 24 septembre 2019 par laquelle l'autorité consulaire française à Agadir (Maroc) a refusé de délivrer à l'enfant Hasna D... un visa de long séjour sollicité à la suite d'une décision de kafala.

Par un jugement n° 2005404 du 28 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 9 janvier 2020.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes, y compris en ce qu'il a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au conseil de M. et Mme D... sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M.et Mme D... ;

Il soutient que :

- la procédure de kafala en litige est contraire à l'article 33 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 ;

- les conditions d'accueil de l'enfant en France ne sont pas satisfaisantes et il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant de quitter le Maroc, où elle a toujours vécu ainsi que sa famille, dont il n'est pas établi qu'elle serait dans l'impossibilité de la prendre en charge ;

- compte tenu de ce que la jeune B... D... était âgée de plus de 16 ans au moment de la demande de visa, il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2021, M. E... D..., Mme C... A... épouse D... et Mme B... D... concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Summerfield, leur avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur n'est fondé.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2020 et en a conservé le bénéfice pour la poursuite de la procédure devant la cour, par une décision du 18 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ody,

- et les conclusions de M. Mas, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 28 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 9 janvier 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à l'enfant Hasna D... un visa de long séjour demandé afin de lui permettre de rejoindre en France ses grands-parents, titulaires à son égard de l'autorité parentale par l'effet d'une ordonnance dite de " Kafala " du juge aux affaires des mineurs du tribunal de première instance de Taroudant (Maroc) du 25 juillet 2019. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.

Sur la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 9 janvier 2020 :

2. La commission de recours a fondé sa décision sur ce que la procédure de recueil par kafala de l'enfant Hasna D... ne respectait pas l'article 33 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 ratifiée par la France et le Maroc et sur ce que M. et Mme D... ne justifiaient pas disposer de moyens financiers et matériels suffisants pour prendre en charge l'enfant dans des conditions satisfaisantes, de sorte que son intérêt était de demeurer au Maroc avec sa famille.

3. En premier lieu, d'une part, l'article 1er de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 prévoit que cette convention " a pour objet (...) a) de déterminer l'Etat dont les autorités ont compétences pour prendre des mesures tenant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant ; (...) d) d'assurer la reconnaissance et l'exécution des mesures de protection dans tous les Etats contractants ; e) d'établir entre les autorités des Etats contractants la coopération nécessaire à la réalisation des objectifs de la convention (..) ". Selon l'article 3 de cette convention : " Les mesures prévues à l'article 1er peuvent porter notamment sur (...) e) le placement de l'enfant dans une famille d'accueil ou dans un établissement, ou son recueil égal par kafala ou une institution analogue. " Selon l'article 4 : " Sont exclus du domaine de la Convention (...) / les décisions sur le droit d'asile et en matière d'immigration ". L'article 23 de la même convention stipule : " Les mesures prises par les autorités d'un Etat contractant sont reconnues de plein droit dans les autres Etats contractants. / Toutefois, la reconnaissance peut être refusée : / (...) f) si la procédure prévue à l'article 33 n'a pas été respectée ". Enfin, aux termes de cet article 33, inclus dans le chapitre V intitulé " Coopération " : " 1. Lorsque l'autorité compétente en vertu des articles 5 à 10 envisage le placement de l'enfant dans une famille d'accueil ou dans un établissement, ou son recueil légal par kafala ou par une institution analogue, et que ce placement ou ce recueil aura lieu dans un autre Etat contractant, elle consulte au préalable l'Autorité centrale ou une autre autorité compétente de ce dernier Etat. Elle lui communique à cet effet un rapport sur l'enfant et les motifs de sa proposition sur le placement ou le recueil. / 2. La décision sur le placement ou le recueil ne peut être prise dans l'Etat requérant que si l'Autorité centrale ou une autre autorité compétente de l'Etat requis a approuvé ce placement ou ce recueil, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant ".

4. D'autre part, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d'exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Il incombe à l'autorité administrative de tenir compte de tels jugements, dans l'exercice de ses prérogatives, tant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité. Compétemment saisi d'un litige posant des questions relatives à l'état et la capacité des personnes, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opposabilité en France d'un jugement rendu en cette matière par un tribunal étranger. Si elles s'y croient fondées, les parties peuvent saisir le juge judiciaire qui est seul compétent pour se prononcer sur l'effet de plein droit de tels jugements. Il appartient toutefois à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d'un jugement étranger qui révélerait l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international.

5. Il résulte de la combinaison des stipulations précitées que les règles générales de procédure résultant de l'article 33 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, applicables à une mesure de placement de l'enfant ou à son recueil légal par kafala, dans un autre Etat contractant, impliquent une coopération entre les autorités de ces deux Etats afin d'assurer leur prise en compte dans chaque cas particulier. En revanche, et alors au demeurant que les stipulations précitées de l'article 4 excluent du champ d'application de la convention les décisions relatives à l'immigration, les stipulations citées au point 3 ne peuvent être regardées comme donnant compétence à la commission de recours pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour demandé pour un enfant bénéficiaire d'un jugement de kafala, au motif que les consultations prévues par ces stipulations n'auraient pas été effectuées par le juge étranger avant de décider du recueil du demandeur par kafala, alors qu'une telle circonstance ne révèle par elle-même ni l'existence d'une fraude ni celle d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à opposer à la demande de visa formée pour la jeune B... D... la méconnaissance des stipulations de l'article 33 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996.

6. En second lieu l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt.

7. D'une part il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir, pour la première fois devant la cour, d'un prétendu risque de détournement de l'objet du visa demandé par un bénéficiaire du jugement de kafala.

8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les époux D... sont locataires à Perpignan d'un appartement de 58 m² comprenant deux chambres et qu'ils perçoivent une pension de retraite mensuelle de 1 350 euros. Il suit de là que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pu légalement retenir que les conditions d'accueil de l'enfant en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement des titulaires de l'autorité parentale, contraires à son intérêt.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 9 janvier 2020. Par voie de conséquence il n'est pas fondé à demander le remboursement de la somme de 1 200 euros que le tribunal administratif a mis à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

10. M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Summerfield dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Summerfield une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... D..., à Mme B... D... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 21 février 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente assesseure,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2022.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT00477


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00477
Date de la décision : 05/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 ÉTRANGERS. - ENTRÉE EN FRANCE. - VISAS. - DEMANDE DE VISA PRÉSENTÉE AU PROFIT D'UN MINEUR BÉNÉFICIAIRE D'UN JUGEMENT DE KAFALA AFIN DE LUI PERMETTRE DE REJOINDRE SES KAFILS EN FRANCE - REFUS DE VISA FONDÉ SUR LE NON-RESPECT DE LA PROCÉDURE PRÉVUE PAR LES STIPULATIONS DE L'ARTICLE 33 DE LA CONVENTION DE LA HAYE DU 19 OCTOBRE 1996 CONCERNANT LA COMPÉTENCE, LA LOI APPLICABLE, LA RECONNAISSANCE, L'EXÉCUTION ET LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ PARENTALE ET DE MESURES DE PROTECTION DES ENFANTS - ILLÉGALITÉ.

335-005-01 Les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d'exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Il incombe à l'autorité administrative de tenir compte de tels jugements, dans l'exercice de ses prérogatives, tant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité. Compétemment saisi d'un litige posant des questions relatives à l'état et la capacité des personnes, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opposabilité en France d'un jugement rendu en cette matière par un tribunal étranger. Si elles s'y croient fondées, les parties peuvent saisir le juge judiciaire qui est seul compétent pour se prononcer sur l'effet de plein droit de tels jugements. Il appartient toutefois à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d'un jugement étranger qui révélerait l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. [RJ1] ...Les règles générales de procédure résultant de l'article 33 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, applicables à une mesure de placement de l'enfant ou à son recueil légal par kafala dans un autre Etat contractant, et qui imposent la consultation préalable de cet Etat d'accueil avant le prononcé de la mesure de kafala, impliquent la mise en place d'une coopération entre les autorités de ces deux Etats. ...En revanche, les stipulations de l'article 33 ne peuvent être regardées comme donnant compétence à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour demandé pour un enfant bénéficiaire d'un jugement de kafala au motif que les consultations prévues par ces dernières stipulations n'auraient pas été effectuées par le juge étranger avant de décider du recueil du demandeur par kafala, alors qu'une telle circonstance ne révèle par elle-même ni l'existence d'une fraude ni celle d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international.


Références :

[RJ1]

CE, 23 décembre 2011 Mme Benfrid et Aridj n°328213, A.


Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SUMMERFIELD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-04-05;21nt00477 ?
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