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10/06/2022 | FRANCE | N°21NT00829

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 juin 2022, 21NT00829


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. M. H... D... et Mme B... G... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises au Caire (Egypte) refusant de délivrer à Mme B... G... C... un visa de long séjour en France au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n°1912746 du 5 octobre 2020, le tribunal administratif

de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. M. H... D... et Mme B... G... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises au Caire (Egypte) refusant de délivrer à Mme B... G... C... un visa de long séjour en France au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n°1912746 du 5 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 mars 2021 et le 20 avril 2022, sous le n°21NT00829, M. G... C... D... et Mme B... G... C..., représentés par Me Le Bihan, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 octobre 2021 ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mme B... G... C... dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation, alors que les documents d'état civil présentés ne sont pas frauduleux dès lors que M. C... D... a formé une demande de réunification familiale pour l'ensemble de sa famille à l'exception de sa fille F... qui est enrôlée de force en Erythrée et ne peut demander de visa ;

- l'administration ne pouvait valablement retenir le motif tiré de ce que l'intérêt des enfants ne justifiait pas que soit accordée une réunification partielle ;

- le ministre conteste le caractère probant de l'acte d'état civil de Mme B... G... C... sans toutefois apporter d'éléments circonstanciés, notamment en ce qui concerne la nécessité de produire un jugement supplétif, conduisant à écarter l'acte produit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2021 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... D... et Mme B... C... G... ne sont pas fondés.

II. M. H... D... et Mme E... I... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre une décision du 8 août 2019 des autorités consulaires françaises en Ethiopie refusant de délivrer à Mme E... I... et aux enfants C... G... C..., L... G... C... et K... G... C... des visas de long séjour en France au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2008460 du 15 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 août 2021 sous le n°21NT02413 et un mémoire enregistré le 21 avril 2022, M. C... D... et Mme E... I..., agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de C... G... C..., Sumeya G... C... et Fewaz G... C..., représentés par Me Le Bihan, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 mars 2021 ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer des visas d'entrée et de long séjour à Mme E... I... et aux enfants C... G... C..., L... G... C... et K... G... C... dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit à une substitution de motifs, qui n'était pas expressément demandée par l'administration dans son mémoire en défense ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Mme I... a justifié de son identité devant les autorités consulaires françaises en Ethiopie en présentant sa carte d'identité érythréenne ; la filiation paternelle des enfants est établie par le fait qu'ils portent le nom de M. C... D... ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... D... et Mme I... ne sont pas fondés.

M. G... C... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2021 dans l'instance n°21NT00829 et par une décision du 23 juin 2021 dans l'instance n°21NT02413.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 20 décembre 2016, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a accordé à M. G... C... D..., ressortissant érythréen, le bénéfice de la qualité de réfugié. M. C... D... a déclaré être marié avec Mme E... I... et être le père de six enfants, B... G... C..., F... C... D..., J... C... D..., qui est déjà placé également sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, C... C... D..., Sumeya C... D..., et Fewaz C... D.... Le 29 novembre 2018, un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié a été demandé auprès des autorités consulaires françaises au Caire (Egypte) pour l'une de ses filles, Mme B... G... C..., née le 15 janvier 2000. Les autorités consulaires françaises au Caire ont rejeté cette demande le 14 février 2019. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé le 21 mars 2019 contre ce refus de visa. Par ailleurs, le 9 avril 2019, des demandes de visas de long séjour ont été déposées par Mme I..., pour elle-même et les trois enfants C... G... C..., L... G... C... et K... G... C... auprès des autorités consulaires françaises en Ethiopie, qui a refusé les visas sollicités par une décision du 8 août 2019, notifiée le 5 décembre 2019. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a également rejeté implicitement le recours formé le 4 février 2020 contre cette décision des autorités consulaires. Par un jugement n°1912746 du 5 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. G... C... D... et Mme B... Mme G... C... tendant à l'annulation de la décision refusant à cette dernière un visa de long séjour et par un second jugement n°2008460 du 15 mars 2021, celle de M. G... C... D... et Mme I... contre la deuxième décision de refus de visa pour cette dernière et trois enfants mineurs. M. C... D... et Mme G... C... relèvent appel du jugement n°1912746 du 5 octobre 2020. M. C... D... et Mme I... relèvent appel du jugement n°2008460 du 15 mars 2021.

2. Les deux requêtes visées ci-dessus, enregistrées sous le n° 21NT00829 et le n°21NT02413 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

En ce qui concerne Mme B... G... C... :

3. Le ministre de l'intérieur fait valoir que la décision attaquée est fondée sur la circonstance que l'identité de la demanderesse de visa n'est pas établie et que les requérants n'apportent aucun motif de nature à justifier une réunification partielle.

4. D'une part, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ;2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ;3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (...) . (...) II.- Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. (...) Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". Aux termes de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " (...) / Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 411-1 à L. 411-3. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'administration est en droit de refuser de délivrer un visa de long séjour à un membre de famille d'un réfugié au motif que la réunification sollicitée n'est que partielle, sauf pour le demandeur à démontrer que cette réunification partielle est justifiée par un motif tenant à l'intérêt des enfants.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " et aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

6. En premier lieu, les requérants font valoir que la famille réside dans plusieurs pays à savoir l'Ethiopie, s'agissant de Mme E... I... et de ses enfants, l'Egypte s'agissant de Mme B... G... C... et l'Erythrée concernant Mme F... C... D... et que cette situation particulière explique que des demandes de visas aient été déposées au Caire par Mme B... G... C... puis en Ethiopie par Mme E... I... alors que, selon leurs déclarations, Mme F... C... D... n'a pu fuir l'Erythrée où elle est enrôlée de force. Ces explications, dont au demeurant le ministre de l'intérieur ne conteste pas le caractère plausible, caractérisent une situation de nature à justifier, dans ces circonstances particulières, une réunification partielle de la famille, motivée par l'intérêt des enfants.

7. Toutefois, la décision de refus de visa est également fondée sur l'absence de preuve de l'identité de la demanderesse. Le ministre de l'intérieur soutient que le certificat de naissance, délivré le 10 janvier 2016 par le service social de la municipalité de Keren (Erythrée) faisant état de la naissance le 15 janvier 2000, à Keren, de B..., fille de G... C... et Senait Gibry Tensaey, produit à l'appui de la demande de visa, est dépourvu de valeur probante dès lors qu'il a été délivré de nombreuses années après l'évènement qu'il relate sans qu'un jugement supplétif ne soit intervenu, qu'il ne comporte pas les mentions essentielles d'un acte d'état civil telles que la date et le lieu de naissance des parents, l'heure de la naissance et de déclaration et enfin qu'il n'est pas établi que le service de la municipalité de Keren serait bien compétent pour établir un tel acte. Cependant en l'absence d'élément de nature à établir qu'il s'agirait de mentions obligatoires en vertu du droit érythréen ou de précisions concernant l'incompétence des autorités de la commune de naissance de l'intéressée, ce certificat doit être regardé comme un élément de preuve de l'identité de la demanderesse. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les déclarations de M. C... D... quant à l'existence de sa fille B... C... D... ont été constantes. Dans ces conditions, l'identité de la demanderesse doit être regardée comme établie.

8. Il suit de là qu'en confirmant le refus de visa opposé à Mme B... C... D..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions citées aux points 6 et 7.

En ce qui concerne Mme E... I... et les trois enfants mineurs C... G... C..., L... G... C... et K... G... C... :

9. Il ressort des écritures en défense que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fondée sur l'impossibilité de déterminer l'identité de l'épouse en l'absence de tout document d'identité, et, partant, d'établir l'identité des enfants et leur lien familial avec M. C... D....

10. Mme I... produit, pour la première fois en appel, une carte d'identité érythréenne délivrée le 18 février 1993 ainsi qu'un certificat de naissance délivré le 23 juin 2021 faisant état d'une naissance en 1974 à Asmara. L'identité de Mme I... doit donc être tenue pour établie.

11. Pour justifier de l'identité des jeunes C... G... C..., L... G... C... et K... G... C..., ont été produits, à l'appui de leurs demandes de visas, des certificats de naissance n°00322929, n°00322930 et n°83017027, délivrés le 6 septembre 2011 par la commune de Keren, qui mentionnent que les enfants sont nés respectivement le 22 octobre 2003, le 8 janvier 2006 et le 8 septembre 2008 à Keren. Ces certificats de naissance font état d'une filiation maternelle avec Mme I... mais ne précisent pas l'identité du père des enfants. Toutefois, dès lors que le lien matrimonial entre Mme I... et M. C... D... n'est pas contesté, les enfants de cette dernière doivent être regardés comme justifiant de leur filiation paternelle. Dans ces conditions, en rejetant les demandes de visas des jeunes C... G... C..., L... G... C... et K... G... C..., au motif que leur lien de filiation avec le réunifiant n'était pas établi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. ll résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes et sur la régularité du jugement n° 2008460, que M. C... D..., Mme I... et Mme B... C... D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que le ministre de l'intérieur délivre des visas de long séjour à Mme E... I..., à Mme B... G... C... et aux jeunes C... G... C..., L... G... C... et K... G... C.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

14. M. G... C... D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Bihan de la somme globale de 1 800 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Les jugements n°1912746 du 5 octobre 2020 et n° 2008460 du 15 mars 2021 et les décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer des visas de long séjour à Mme E... I..., à Mme B... G... C... et aux jeunes C... G... C..., L... G... C... et K... G... C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Le Bihan une somme de 1 800 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... C... D..., à Mme B... G... C..., à Mme E... I... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Douet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2022.

La rapporteure,

H. A...

Le président,

A. PÉREZ

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 21NT00829, 21NT02413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00829
Date de la décision : 10/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 Étrangers. - Entrée en France. - Visas.


Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Hélène DOUET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LE BIHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-10;21nt00829 ?
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