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01/07/2022 | FRANCE | N°21NT02880

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 01 juillet 2022, 21NT02880


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 mai 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois.

Par un jugement no 2005527 du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa dem

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Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2021, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 mai 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois.

Par un jugement no 2005527 du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2021, M. C..., représenté par Me Dazin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 septembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 20 mai 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée et qu'il n'avait pas la possibilité de contraindre son employeur à solliciter une autorisation de conclure un contrat de travail avec un étranger ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il justifie de dix ans de présence sur le territoire français, dont 18 mois en situation régulière, maîtrise la langue française et bénéficie d'une activité professionnelle stable ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun de moyens soulevés par M. C... n'est fondé.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant guinéen né le 12 février 1984, est entré irrégulièrement en France le 3 mars 2012. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 9 septembre 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 24 mars 2014 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le préfet de la Seine-Maritime l'a, par arrêté du 19 juin 2014, obligé à quitter le territoire français. M. C... n'a pas exécuté cet arrêté et a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Cette demande de réexamen, examinée selon la procédure prioritaire, a également été rejetée par la CNDA le 5 septembre 2016. A la suite de cette décision, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre, le 9 décembre 2016, un arrêté portant obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour. M. C... a toutefois bénéficié d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour la période allant du 6 décembre 2018 au 5 octobre 2019. Le 11 octobre 2019, M. C... a déposé une demande de renouvellement de ce titre et une demande de changement de statut en " travailleur salarié ". Par arrêté du 20 mai 2020, le préfet du Maine-et-Loire a refusé l'admission de M. C... au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois. M. C... relève appel du jugement du 14 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger (...)Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger: 1o Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention "salarié" ". L'article L. 5221-2 du code du travail dispose que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ".

3. En se bornant à soutenir qu'il bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée et qu'il ne pouvait pas contraindre son employeur à solliciter auprès de l'administration une autorisation de l'employer, le requérant ne conteste pas utilement le motif du refus d'admission au séjour au titre des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui tient à ce que sa demande d'admission au séjour à ce titre ne comportait pas de dossier rempli par son employeur en vue d'une autorisation de travail. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le contrat de travail que comportait cette demande n'était pas visé par l'autorité administrative et que son employeur n'avait pas sollicité de l'administration l'autorisation de travail en vue de conclure ce contrat. La circonstance que la société ayant conclu avec le requérant un contrat de travail à durée indéterminée ait sollicité le 25 juin 2020 une autorisation dans ce sens est, à cet égard, sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté du 20 mai 2020 qui s'apprécie à la date à laquelle cet arrêté est intervenu. Les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'inexacte application des dispositions citées au point précédent doivent donc être écartés.

4. Le requérant reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour contesté est insuffisamment motivé et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est privée de base légale du fait de l'illégalité de ce refus de titre. Il y a lieu, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit, par les premiers juges.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.

Le rapporteur

X. B...Le président

D. Salvi

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°21NT02880


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02880
Date de la décision : 01/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : DAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-07-01;21nt02880 ?
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