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04/10/2022 | FRANCE | N°21NT00219

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 04 octobre 2022, 21NT00219


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Protégeons le site et le panorama de Pen Guen " a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 24 août 2017, tel que modifié par arrêté du 19 septembre 2018, par lequel le maire de la commune de Saint-Cast-le-Guildo (Côtes-d'Armor) a délivré à M. et Mme A... C... un permis de construire pour une maison d'habitation sur un terrain situé avenue de Pen Guen, cadastré section AN n° 118.

Par un jugement n° 1704653 du 20 novembre 2020, le tribunal administratif

de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Protégeons le site et le panorama de Pen Guen " a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 24 août 2017, tel que modifié par arrêté du 19 septembre 2018, par lequel le maire de la commune de Saint-Cast-le-Guildo (Côtes-d'Armor) a délivré à M. et Mme A... C... un permis de construire pour une maison d'habitation sur un terrain situé avenue de Pen Guen, cadastré section AN n° 118.

Par un jugement n° 1704653 du 20 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2021, et un mémoire enregistré le 6 octobre 2021 qui n'a pas été communiqué, l'association " Protégeons le site et le panorama de Pen Guen ", représentée par Me Busson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 novembre 2020 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2017 ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Saint-Cast-le-Guildo et de M. et Mme A... C... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision est intervenue en violation de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme alors applicable ; la construction ne se situe pas en continuité avec une agglomération existante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2021, la commune de Saint-Cast-le-Guildo, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de l'association " Protégeons le site et le panorama de Pen Guen " une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable faute d'intérêt à agir de l'association appelante à l'encontre du permis de construire contesté et au regard de son objet statutaire trop large et imprécis ;

- subsidiairement les moyens soulevés par l'association ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Busson, représentant l'association " Protégeons le site et le panorama de Pen Guen ", et de Me Lefeuvre substituant Me Le Derf-Daniel, représentant la commune de Saint-Cast-le-Guildo.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... C... ont déposé le 31 juillet 2017 à la mairie de Saint-Cast-le-Guildo (Côtes-d'Armor) une demande de permis de construire pour une maison d'habitation sur un terrain d'une superficie de 1 505 m² situé avenue de Pen Guen, cadastré section AN n° 118 P, devenu depuis AN n° 825. Par un arrêté du 24 août 2017, le maire de la commune de Saint-Cast-le-Guildo a délivré le permis sollicité, puis, par un arrêté du 19 septembre 2018, un permis de construire modificatif. Par un jugement du 20 novembre 2020 le tribunal administratif de Rennes a rejeté le recours formé par l'association " Protégeons le site et le panorama de Pen Guen " contre l'arrêté du 24 août 2017. Cette association relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et photographies aériennes produits, que la parcelle d'assiette de la construction autorisée, issue de la division d'une vaste parcelle à caractère naturel, est longée, sur sa partie est, par la route départementale n° 19. Elle est directement bordée en sa partie sud par une parcelle supportant une construction et elle se situe à environ quatre-vingt mètres d'une parcelle au nord supportant également une maison d'habitation. Si sur sa partie ouest elle est limitée par un vaste espace naturel, plusieurs maisons d'habitations sont édifiées sur sa partie est, de l'autre côté de la voie, en direction de l'océan. Ces dernières parcelles, ainsi que celles situées au nord, forment le long de la route départementale le prolongement de l'agglomération constituée autour du centre-bourg de Saint-Cast-le-Guildo, qui s'étire jusqu'à cet endroit au terme d'une zone agglomérée, comprenant des constructions sises, à une seule exception, sur des parcelles mitoyennes, et qui, si elle n'est pas extrêmement dense aux abords du terrain d'assiette du projet, n'est pas diffuse.

4. Il s'ensuit que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ou en méconnaissance du plan local d'urbanisme et du schéma de cohérence territoriale opposables.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Cast-le-Guildo, que l'association " Protégeons le site et le panorama de Pen Guen " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par l'association " Protégeons le site et le panorama de Pen Guen ". En revanche, il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Cast-le-Guildo.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association " Protégeons le site et le panorama de Pen Guen " est rejetée.

Article 2 : L'association " Protégeons le site et le panorama de Pen Guen " versera à la commune de Saint-Cast-le-Guildo la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Protégeons le site et le panorama de Pen Guen ", à la commune de Saint-Cast-le-Guildo et à M. et Mme D... et E... A... C....

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.

Le rapporteur,

C. B...

Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT00219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00219
Date de la décision : 04/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : BUSSON

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-10-04;21nt00219 ?
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