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07/10/2022 | FRANCE | N°22NT00746

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 octobre 2022, 22NT00746


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... O'Wanleley-Ngandji a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2100882 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2022 Mme O'Wanleley-Ngandji, repr

ésentée par Me Dazin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 février 2022 du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... O'Wanleley-Ngandji a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2100882 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2022 Mme O'Wanleley-Ngandji, représentée par Me Dazin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 février 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2021 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu le moyen tiré de l'erreur de fait ou à tout le moins de l'erreur manifeste dont l'arrêté du 7 janvier 2021 est entaché ;

- il a été porté à son droit à une vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée ;

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2022 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme O'Wanleley-Ngandji ne sont pas fondés.

Mme O'Wanleley-Ngandji a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... ;

- et les observations de Mme O'Wanleley-Ngandji.

Considérant ce qui suit :

1. Mme O'Wanleley-Ngandji, ressortissante gabonaise née le 17 novembre 1989, est entrée régulièrement en France le 11 septembre 2008 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour pour y poursuivre des études. Son titre de séjour " étudiant " a été régulièrement renouvelé jusqu'au 14 septembre 2020. Le 5 octobre 2020, elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 janvier 2021, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Gabon comme pays de destination. Mme O'Wanleley-Ngandji relève appel du jugement du 10 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des dispositions de l'article L.313-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que si Mme O'Wanleley-Ngandji est présente en France depuis 2008, la durée de son séjour résulte du seul bénéfice de la carte de séjour temporaire qui lui a été délivrée jusqu'en 2020 afin de lui permettre de poursuivre des études en France. Si l'intéressée se prévaut de la présence en France de sa fille née en 2017 et âgée aujourd'hui de 5 ans, la scolarisation de celle-ci est toutefois récente et il n'est pas établi que le père de l'enfant, de nationalité gabonaise, réside en France. Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la requérante ne justifie ni d'un projet professionnel précis en lien direct avec les diplômes qu'elle a obtenus ni entretenir des liens étroits avec ses deux sœurs présentes en France, dont l'une est au demeurant en situation irrégulière. Si elle bénéficie d'une intégration sociale correcte en France, il ressort cependant des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a ainsi pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de Maine-et-Loire n'a pas davantage entaché sa décision ni d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme O'Wanleley-Ngandji n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme O'Wanleley-Ngandji est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... O'Wanleley-Ngandji et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente,

- M. Geffray président assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.

Le rapporteur

A. B...La présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22NT007462

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00746
Date de la décision : 07/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : DAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-10-07;22nt00746 ?
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