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21/10/2022 | FRANCE | N°21NT02100

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 21 octobre 2022, 21NT02100


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D..., agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur allégué B... D..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 novembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en Guinée du 2 juin 2020, rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour le jeune B... D... en qualité d'enfant étranger de ressortissant fr

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Par un jugement no 2012765 du 15 juin 2021, le tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D..., agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur allégué B... D..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 novembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en Guinée du 2 juin 2020, rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour le jeune B... D... en qualité d'enfant étranger de ressortissant français.

Par un jugement no 2012765 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juillet 2021, 15 juin 2022 et 4 juillet 2022, Mme A... D..., agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur allégué B... D..., représentée par Me Diallo, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au profit de Me Diallo en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision consulaire est insuffisamment motivée ;

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'erreur d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Par une décision du 17 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme D... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les observations de Me Diallo, représentant Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... D..., ressortissante française née le 10 novembre 1986 à Lola (Guinée), a sollicité le 6 janvier 2020 un visa de long séjour pour B... D..., son fils mineur allégué, né le 1er décembre 2008, en qualité d'enfant étranger de ressortissante française, auprès de l'ambassade de France en Guinée. Par une décision du 2 juin 2020, cette autorité a rejeté sa demande. Par une décision du 4 novembre 2020, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre cette décision consulaire. Mme D... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 4 novembre 2020.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. La décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dont elle était saisie au motif que l'identité du demandeur et, partant, son lien familial allégué avec Mme D... ne sont pas établis dès lors que " l'acte de naissance n° 89/2008 de l'enfant B... D... produit à l'appui de la demande de visa présente des irrégularités (numérotation, signature) et incohérences qui lui ôtent toute valeur authentique, le recours indique d'ailleurs que Mme D... "se réserve le droit de refaire cet acte de naissance" " et que " le passeport du demandeur de visa a été établi en 2016 sur la base d'un acte de naissance différent des deux documents précédents (n° 112 et 85) ".

3. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

4. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

5. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de l'identité du jeune B..., Mme D... verse aux débats un extrait du registre d'état civil des naissances de la commune de Lola portant le no 276, dressé le 21 août 2020 en transcription d'un jugement supplétif d'acte de naissance no 379 rendu le 10 août 2020 par le tribunal de première instance de N'Zerekore. Un nouveau passeport a été délivré le 3 septembre 2020 au jeune B... au regard de ce nouvel acte de naissance. Si le ministre soutient que ce jugement supplétif méconnaît les dispositions des articles 184 et 204 du code civil guinéen, en ce que les mentions relatives aux parents seraient incomplètes et imprécises, les dispositions en cause s'appliquent aux actes de naissance et non aux jugements supplétifs. Si le ministre de l'intérieur fait aussi valoir que ce jugement supplétif a été rendu le 10 août 2020 à une date à laquelle le jeune B... disposait déjà des actes de naissance, portant le no 85 et le no 89, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que l'acte no 89 a été annulé par un jugement no 018 du tribunal de première instance de N'Zerekore du 2 décembre 2020, tandis que la copie de l'acte no 85, dressé le 16 décembre 2008 dans les registres de l'état civil de Lola, qui avait été produite dans le cadre d'une précédente demande de visa déposée pour l'enfant B... D... en 2017, comporte les mêmes mentions que l'acte no 89 et doit être regardé comme se rapportant en réalité au même acte de naissance. Enfin, s'il est vrai que le jeune B... s'est vu délivrer, le 10 novembre 2016, un passeport guinéen portant un numéro d'identification nationale unique dont les onzième, douzième et treizième chiffres, à savoir " 032 ", auraient dû, en vertu des règles applicables à la délivrance des passeports biométriques en Guinée, correspondre aux chiffres du numéro de l'acte de naissance présenté à l'appui de la demande de document de voyage, sans que soit produit à l'instance un acte de naissance portant le no 32, cette circonstance n'est, dans les circonstances particulières de l'espèce, pas suffisante pour établir le caractère frauduleux du jugement supplétif d'acte de naissance versé au dossier. Dans ces conditions, en refusant le visa sollicité au motif que l'identité du jeune B... et, partant, son lien de filiation avec Mme D..., n'étaient pas établis la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt implique, eu égard aux motifs qui le fondent, que le ministre de l'intérieur et des outre-mer fasse droit à la demande de visa. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa de long séjour sollicité par le jeune B... D... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Mme D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a néanmoins pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées pour Me Diallo au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 juin 2021 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 4 novembre 2020 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire droit à la demande du jeune B... D... tendant à se voir délivrer un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme D... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., à Me Saliou Diallo et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2022.

Le rapporteur,

F.-X. C...La présidente,

C. Buffet

La greffière,

K. Bouron

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT02100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02100
Date de la décision : 21/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : DIALLO

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-10-21;21nt02100 ?
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