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28/10/2022 | FRANCE | N°22NT02062

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 28 octobre 2022, 22NT02062


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 juillet 2019 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique lui a retiré son agrément d'assistante maternelle et d'enjoindre au département de la Loire-Atlantique de rétablir son agrément à la date à laquelle il lui a été retiré dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1913193 du 30 mai 2022, rectifié par une ordonnance d

u 2 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 9 juillet 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 juillet 2019 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique lui a retiré son agrément d'assistante maternelle et d'enjoindre au département de la Loire-Atlantique de rétablir son agrément à la date à laquelle il lui a été retiré dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1913193 du 30 mai 2022, rectifié par une ordonnance du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 9 juillet 2019 du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique (article 1er), a enjoint au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de Mme A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 2), a mis à la charge du département de la Loire-Atlantique une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 3) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme A... (article 4) ainsi que les conclusions du département de la Loire-Atlantique présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 5).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution de ce jugement du 30 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il sera sursis à l'exécution du jugement sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; la décision du 9 juillet 2019 n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ; les deux motifs retenus par l'administration pour justifier le retrait d'agrément, à savoir l'existence d'un incident le 13 février 2019 ayant entrainé une blessure grave au détriment d'une jeune enfant âgée de quatre mois et le dépassement du nombre d'enfants accueillis ce jour-là, sont matériellement établis ; le simple constat d'une ecchymose sur un enfant gardé sans que l'assistance maternelle ne soit en mesure d'expliquer une telle apparition suffit à prononcer le retrait de l'agrément délivré sur le fondement du code de l'action sociale et des familles ; le simple constat d'un manquement administratif, tel qu'un dépassement des capacités d'accueil, peut aussi suffire à justifier le retrait d'un agrément dans la mesure où Mme A... ne démontre pas la dimension exceptionnelle de ce manquement ; de surcroît, les conditions matérielles d'accueil n'étaient pas réunies compte-tenu de l'exiguïté du nouveau logement de Mme A..., lequel ne garantissait pas la sécurité, le bien-être et l'épanouissement des enfants accueillis et le maintien de sa capacité d'accueil à trois places dans son agrément était d'ailleurs interrogé ; le comportement de Mme A... justifiait le retrait de son agrément au regard de l'affaire prise dans sa globalité, compte-tenu de l'intensité des difficultés antérieurement rencontrées ; l'autre moyen soulevé en première instance n'était pas de nature à fonder l'annulation de la décision contestée, à savoir le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits retenus.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, Mme A..., représentée par Me Vérité, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le département de la Loire-Atlantique ne sont pas fondés.

Mme A... a été maintenue de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Pons, rapporteur public,

- et les observations de Me Plateaux, représentant le département de la Loire-Atlantique, et de Me Vérité, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A..., née en 1990, a été titulaire, alors qu'elle habitait en Vendée, d'un agrément en qualité d'assistante maternelle délivré à compter du 9 septembre 2015 pour une période de cinq ans et portant sur l'accueil de deux enfants de 0 à 10 ans et d'un enfant de 2 à 10 ans. Elle a déménagé dans un nouveau domicile à Nantes le 7 janvier 2019. Dans le cadre de l'instruction de sa demande d'extension d'agrément, les services de la protection maternelle et infantile (PMI) du département de la Loire-Atlantique ont procédé à une visite des lieux le 12 février 2019, ont estimé que l'exiguïté du logement ne garantissait pas la sécurité, le bien-être et l'épanouissement des enfants accueillis et ont conclu qu'au regard du défaut de positionnement professionnel de Mme A... et de son logement inadapté, il n'était pas dans l'intérêt des enfants accueillis de maintenir la capacité d'accueil à trois places, ce qui rendait sa demande d'extension irrecevable. A la suite d'un signalement par courrier du 27 février 2019 transmis à la cellule de recueil des informations préoccupantes du département (CRIP) par le service de l'unité d'accueil des enfants en danger (UAED) du centre hospitalier universitaire de Nantes pour des faits remontant au 13 février 2019, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a, par décision du 14 mars 2019, suspendu son agrément. Après réunion de la commission consultative paritaire départementale le 2 juillet 2019, cette même autorité a, par une décision du 9 juillet 2019, retiré l'agrément de Mme A.... Par un jugement du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de retrait d'agrément du 9 juillet 2019, a enjoint au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de Mme A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge du département de la Loire-Atlantique une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme A... ainsi que les conclusions du département au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le département de la Loire-Atlantique, qui a par ailleurs présenté une requête à fin d'annulation de ce jugement, demande qu'il soit sursis à son exécution.

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

3. Le moyen tiré de ce que le tribunal administratif a estimé à tort, au regard du contenu du courrier du 27 février 2019, produit devant la cour, par lequel une médecin pédiatre et une psychologue de l'unité d'accueil des enfants en danger du CHU de Nantes ont procédé au signalement d'une information préoccupante concernant un enfant âgé de trois mois et demi confié à Mme A..., et du caractère demeuré inexpliqué des lésions constatées, que la décision du 9 juillet 2019 retirant l'agrément de Mme A... en qualité d'assistante maternelle n'est pas entachée d'erreur d'appréciation paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, tant l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué du tribunal administratif de Nantes prononçant l'annulation de la décision et de son article 2 enjoignant de réexaminer la situation de l'intéressée, que le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution du jugement du jugement n° 1913193 du 30 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes, partiellement rectifié par une ordonnance du 2 juin 2022.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par Mme A.... Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros sollicitée au titre des frais exposés par le département de la Loire-Atlantique à l'occasion de la requête tenant au sursis à exécution du jugement attaqué.

D E C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête d'appel du département de la Loire-Atlantique tendant à l'annulation du jugement n° 1913193 du 30 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par le département de la Loire-Atlantique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Loire-Atlantique et à Mme C... A....

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.

Le rapporteur,

L. B...

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02062
Date de la décision : 28/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : VERITE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-10-28;22nt02062 ?
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