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03/11/2022 | FRANCE | N°21NT02229

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 03 novembre 2022, 21NT02229


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... de Paul D..., Mme E... D... et M. B... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 novembre 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer à M. C... de Paul D... un visa de court séjour après que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France lui avait recommandé d'accorder le visa demandé.

Par une ordonnance n° 1800898 du 25 mai 2021, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de

Nantes a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par les con...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... de Paul D..., Mme E... D... et M. B... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 novembre 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer à M. C... de Paul D... un visa de court séjour après que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France lui avait recommandé d'accorder le visa demandé.

Par une ordonnance n° 1800898 du 25 mai 2021, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par les consorts D....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, M. C... de Paul D..., Mme E... D... et M. B... D..., représentés par Me Ngafaounain, demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur en date du 21 novembre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le non-lieu à statuer ne pouvait légalement être constaté alors que la délivrance d'un visa de court séjour le 13 juin 2019 faisait suite à une nouvelle demande, distincte de celle ayant abouti au refus contesté du 21 novembre 2017 ;

- il n'est pas établi que la décision de l'autorité consulaire française en République centrafricaine et que la décision du ministre de l'intérieur en date du 21 novembre 2017 ont été signées par une autorité compétente ;

- la décision consulaire et la décision du ministre de l'intérieur ne sont pas suffisamment motivées ;

- les décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation quant à l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. C... de Paul D... et portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée le 9 septembre 2021 au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance du 25 mai 2021, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par les consorts D... tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer à M. C... de Paul D... un visa de court séjour après que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France lui avait recommandé d'accorder le visa demandé. Les consorts D... relèvent appel de cette ordonnance.

2. M. C... de Paul D..., ressortissant centrafricain, a demandé un visa de court séjour pour visite familiale. Par une décision du 26 juin 2017, l'autorité consulaire française en République centrafricaine a refusé de délivrer le visa sollicité. Saisie d'un recours contre cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a recommandé au ministre de l'intérieur de délivrer à M. D... le visa demandé. Par une décision du 21 novembre 2017, le ministre de l'intérieur a opposé un refus à la demande de visa. Il ressort des pièces de la procédure qu'au cours de la première instance, un visa de court séjour pour visite familiale a été délivré le 13 juin 2019 à M. C... de Paul D..., lequel a pu se rendre en France du 16 juin au 23 juillet 2019. Dès lors que l'intéressé a obtenu la délivrance d'un visa de court séjour, quand bien même ce serait après une nouvelle demande, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 21 novembre 2017 refusant de délivrer le visa demandé.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux consorts D... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consorts D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... de Paul D..., Mme E... D... et M. B... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022.

La rapporteure,

C. A...

Le président,

J. FRANCFORT Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02229
Date de la décision : 03/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : NGAFAOUNAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-11-03;21nt02229 ?
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