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14/11/2022 | FRANCE | N°21NT02438

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 novembre 2022, 21NT02438


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... et Mme D... C..., agissant en leurs noms et en tant que représentants légaux de la jeune A... C..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 août 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 5 janvier 2020 du consul général de France à Oran (Algérie) refusant de délivrer à la jeune A... C... un visa d'entrée et de long séjour en France pour établissement

familial.

Par un jugement n° 2101571 du 26 juillet 2021, le tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... et Mme D... C..., agissant en leurs noms et en tant que représentants légaux de la jeune A... C..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 août 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 5 janvier 2020 du consul général de France à Oran (Algérie) refusant de délivrer à la jeune A... C... un visa d'entrée et de long séjour en France pour établissement familial.

Par un jugement n° 2101571 du 26 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 5 août 2020 de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à la jeune A... C... un visa d'entrée et de long séjour en France dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sous astreinte, passé ce délai, de 150 euros par jour de retard.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

- d'annuler ce jugement du 26 juillet 2021 ;

- de rejeter la demande de M. B... C... et Mme D... C... présentée devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- le motif retenu par la commission de recours, et tiré de ce qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant qu'il demeure dans son pays d'origine, auprès de ses parents, n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation, ni d'erreur de droit ;

- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, M. B... C... et Mme D... C..., agissant en leurs noms et en tant que représentants légaux de la jeune A... C..., représentés par Me Arnal, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils font valoir que la décision de la commission de recours est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation quant à l'intérêt supérieur de l'enfant et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Mme C... a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte dit de " kafala " du 24 septembre 2018 du président du tribunal de Nédroma (Algérie), M. B... C..., ressortissant français né le 15 avril 1945, et son épouse, Mme D... C..., ressortissante française née le 1er novembre 1954, ont obtenu le droit de recueillir légalement leur petite-fille, la jeune A... C..., ressortissante algérienne née le 12 mai 2004. M. et Mme C... ont sollicité, le 19 décembre 2019, pour le compte de leur petite-fille, auprès du consul général de France à Oran (Algérie) la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France. Par une décision du 5 janvier 2020, le consul général de France a refusé de délivrer à l'intéressée le visa sollicité. Le 5 mars suivant, M. et Mme C... ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par une décision du 5 août 2020, la commission a rejeté ce recours. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 26 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours et lui a enjoint de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, sous astreinte, passé ce délai, de 150 euros par jour de retard.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C... disposent, en vertu d'un acte de kafala judiciaire, qui produit ses effets en France, d'une délégation d'autorité parentale pour prendre toutes les mesures de tutelle et de prise en charge de leur petite-fille. Il ressort également des pièces du dossier que M. C... perçoit, chaque mois, une pension de retraite de base de 832 euros ainsi qu'une allocation de retraite complémentaire de 430 euros, soit un revenu mensuel de 1 262 euros, et qu'il est propriétaire, avec son épouse, d'un appartement de type 4, comprenant trois chambres. M. et Mme C... justifient, ainsi, de ressources et de conditions d'accueil suffisantes. Il est, par ailleurs, constant que la jeune A... ne peut pas être scolarisée dans son pays d'origine, en raison du handicap dont elle est atteinte. Dans ces conditions, et alors même que M. et Mme C... présentent un âge avancé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en estimant que l'intérêt de la jeune A... C... était de demeurer dans son pays d'origine et en refusant de lui délivrer, pour ce motif, le visa sollicité.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande des époux C..., la décision du 5 août 2020 de la commission de recours confirmant le refus de visa opposé à la jeune A... C....

Sur les frais liés à l'instance :

5. Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Arnal d'une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Arnal une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme D... C..., à Me Arnal et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Le Brun, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2022.

Le rapporteur,

Y. E...

La présidente,

C. BUFFET

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02438


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02438
Date de la décision : 14/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Yann LE BRUN
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : ARNAL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-11-14;21nt02438 ?
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