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15/11/2022 | FRANCE | N°22NT01422

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 15 novembre 2022, 22NT01422


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 2204299 du 11 avril 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistr

és les 10 mai, 7 juin et 24 août 2022, Mme D... A..., représentée par Me Dazin, demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 2204299 du 11 avril 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 mai, 7 juin et 24 août 2022, Mme D... A..., représentée par Me Dazin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 avril 2022 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 23 mars 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet a commis une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ;

- les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa mère et son frère, qui ont obtenu la protection subsidiaire, résident régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... A... ne sont pas fondés.

Par un courrier du 12 octobre 2022, les parties ont été informées que l'affaire était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 rendant sans objet les conclusions dirigées contre l'arrêté de transfert.

Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, le préfet a informé la cour que le délai de six mois mentionné ci-dessus n'avait pas été prolongé.

Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2022, Mme D... A..., représentée par son conseil, a demandé à la cour de mettre les frais exposés et non compris dans les dépens à la charge de l'Etat.

Mme D... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... A..., ressortissante somalienne née en 1996, relève appel du jugement du 11 avril 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert :

2. Aux termes de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".

3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le délai de six mois fixé pour l'exécution de la mesure de transfert a été interrompu par l'introduction d'un recours, il recommence à courir à compter de la décision juridictionnelle qui n'est plus susceptible de faire obstacle à la mise en œuvre de la procédure de remise. Quel que soit le sens de la décision rendue par le premier juge, ce délai court à compter du jugement qui, l'appel étant dépourvu de caractère suspensif, rend à nouveau la mesure de transfert susceptible d'exécution.

4. Il ressort des pièces du dossier que le délai initial de six mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution de sa décision de transférer Mme D... A... aux autorités italiennes a été interrompu par la saisine du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du 11 avril 2022 rendu par cette juridiction. Il n'a fait l'objet d'aucune prolongation ainsi qu'il ressort du mémoire adressé par le préfet à la cour le 17 octobre 2022. Par suite, l'arrêté de transfert du 23 mars 2022 est devenu caduc sans avoir reçu de commencement d'exécution et les conclusions de Mme D... A... à fin d'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

5. L'arrêté portant assignation à résidence de l'intéressée ayant été exécuté, il y a lieu en revanche de statuer sur les conclusions tendant à son annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :

6. Si lors de son entretien individuel qui s'est tenu le 17 janvier 2022, Mme D... A... a indiqué que sa mère résidait régulièrement en France (à Angers) depuis 2011 avec son jeune frère, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, laquelle a seulement pour objet de l'assigner à résidence dans le département de Maine-et-Loire. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait, à raison de ce motif, commis une erreur de fait ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme D... A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence.

Sur les frais liés au litige :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D... A... au profit de son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D... A... tendant à l'annulation de la décision portant transfert.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D... A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 novembre 2022.

La rapporteure,

V. GELARDLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01422
Date de la décision : 15/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : DAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-11-15;22nt01422 ?
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