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17/11/2022 | FRANCE | N°22NT02306

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 17 novembre 2022, 22NT02306


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. M'Bemba A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (République de Guinée) lui refusant la délivrance d'un visa dit de retour.

Par un jugement n° 2112729 du 23 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours

contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer le vis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. M'Bemba A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (République de Guinée) lui refusant la délivrance d'un visa dit de retour.

Par un jugement n° 2112729 du 23 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer le visa sollicité, a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa d'entrée et de long séjour à M. A... dans un délai de deux mois et a assorti l'annulation prononcée d'une astreinte de 100 euros par jour à l'encontre de l'Etat.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Le ministre soutient que :

- la décision de la commission de recours n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'identité du demandeur qui dispose de deux actes de naissance n'est pas établie ;

- M. A... a présenté un document de perte ou de vol grossièrement falsifié, a été détenteur de deux faux passeports, a fait établir deux déclarations de perte ou de vol pour le même document à un an d'intervalle, son passeport et son titre de séjour ont été utilisés par une tierce personne ;

- les informations figurant sur son passeport et son acte de naissance ne sont pas identiques ;

- la préfecture a émis un avis défavorable à son retour en France ;

- il entend par ailleurs s'en remettre à ses écritures de première instance.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2022, M. M'Bemba A..., représenté par Me Dalançon, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête n°22NT02305 enregistrée le 18 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2112729 du 23 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Buffet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

3. Aucun des moyens soulevés par le ministre n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation du jugement attaqué. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés pour l'instance, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. M'Bemba A....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.

La présidente-rapporteure

Catherine BUFFET

La greffière,

Karine BOURON

.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02306


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 22NT02306
Date de la décision : 17/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Avocat(s) : DALANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-11-17;22nt02306 ?
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