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22/11/2022 | FRANCE | N°20NT03786

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 22 novembre 2022, 20NT03786


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Port-Louis (Morbihan) à leur verser une indemnité d'un montant de 1 030 572,09 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison des fautes commises B... la commune dans l'instruction de leurs demandes d'autorisation d'urbanisme.

B... un jugement n° 1702278 du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Rennes a condamné la commune de Port-Louis à verser à M. et Mme C... une indemnité d

'un montant de 26 504,58 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Port-Louis (Morbihan) à leur verser une indemnité d'un montant de 1 030 572,09 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison des fautes commises B... la commune dans l'instruction de leurs demandes d'autorisation d'urbanisme.

B... un jugement n° 1702278 du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Rennes a condamné la commune de Port-Louis à verser à M. et Mme C... une indemnité d'un montant de 26 504,58 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2017, et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Procédure devant la cour :

B... une requête et des mémoires, enregistrés le 6 décembre 2020 et les 19 octobre, 19 novembre et 15 décembre 2021 (non communiqué) et 25 août 2022, M. et Mme C..., représentés B... Me Bonté, demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a limité la somme que la commune de Port-Louis est condamnée à leur verser à un montant de 26 504,58 euros, et de la porter à un montant global de 1 030 572,09 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2017 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Port-Louis le versement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularités ; les conclusions du rapporteur public ne leur ont pas été communiquées malgré leur demande en temps utile pour leur permettre de faire valoir leurs observations ; les premiers juges n'ont pas répondu à tous les moyens invoqués B... les requérants ;

- l'illégalité du permis de construire tacite obtenu le 3 août 2018 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité pour faute de la commune de Port-Louis ;

- l'illégalité de l'arrêté du 5 mai 2011 B... lequel le maire de la commune de Port-Louis a sursis à statuer sur la demande de permis de construire est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité pour faute de la commune ;

- l'illégalité du permis de construire délivré le 13 mai 2013 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité pour faute de la commune ;

- la commune de Port-Louis a commis une faute en subordonnant la délivrance de permis de construire pour des logements collectifs à la condition que 25 % de logements sociaux soient prévus ;

- la commune a commis une faute B... ses pratiques dilatoires dans l'instruction du permis de construire délivré le 13 février 2013 ;

- les fautes commises B... la commune de Port-Louis leur ont causé des préjudices qui seront réparés B... une indemnité d'un montant de 1 030 579,09 euros.

B... des mémoires en défense, enregistrés les 22 octobre et 19 novembre 2021, la commune de Port-Louis, représentée B... Mes Varnoux et Josselin, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) B... la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 octobre 2020 en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. et Mme C... la somme de 26 504,58 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2017 et de rejeter la demande de première instance présentée B... M. et Mme C... ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme C... le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués B... les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Nadan, pour la commune de Port-Louis.

Une note en délibéré, enregistrée le 16 novembre 2022, a été présentée pour M. et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... étaient propriétaires de plusieurs parcelles cadastrées section AE n°s 249, 250, 255 et 257 situées 18 rue des Dames, sur le territoire de la commune de Port-Louis. Ils ont conclu un compromis de vente avec la SAS Habitat Pierre Investissement pour la construction d'une résidence immobilière de trente-quatre logements sur ces parcelles. Plusieurs demandes de permis de construire déposées en 2006 ont été rejetées sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le préfet du Morbihan ayant suspendu B... arrêté du 20 février 2006 tout raccordement au réseau de collecte des eaux usées traitées à la station d'épuration du Port-Louis-Riantec, compte tenu de l'insuffisance de la capacité de cette structure à supporter la création de nouvelles constructions.

2. B... un arrêté du 12 février 2008, le préfet du Morbihan a autorisé à nouveau le raccordement des constructions au réseau de la station d'épuration, mais uniquement au bénéfice des constructions individuelles. Les époux C... ont déposé une nouvelle demande de permis de construire pour un immeuble collectif de trente-quatre logements et une demande de permis de démolir, le projet étant situé dans la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager de Port-Louis. Un compromis de vente a été conclu avec un promoteur, M. E..., sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire avant le 20 décembre 2008. Le 26 mai 2008, un permis de démolir tacite est né mais a été annulé B... un arrêt de la cour administrative d'appel en date du 13 juillet 2012, en tant qu'il autorisait la démolition du mur de leur propriété, situé au droit de la rue des Dames. Le 3 août 2008, les époux C... ont obtenu un permis de construire tacite mais B... un arrêté du 28 août 2008, le maire de la commune de Port-Louis a retiré ce permis tacite. B... un jugement n° 0805697 du 10 novembre 2011, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 28 août 2008 portant retrait du permis de construire tacite au motif que la procédure contradictoire préalable au retrait n'avait pas été respectée. B... un arrêté du 27 octobre 2008, le maire de Port-Louis a de nouveau retiré le permis de construire tacite et B... le même jugement du 10 novembre 2011, devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a admis la légalité de cette décision de retrait.

3. B... un arrêté du 29 janvier 2010, le préfet du Morbihan a levé l'interdiction de raccorder les logements collectifs à la station d'épuration de Port-Louis-Riantec. Le 7 janvier 2010, les époux C... ont déposé une nouvelle demande de permis de construire. Un nouveau compromis de vente a été conclu avec M. E.... B... un arrêté du 5 mai 2010, le maire de Port-Louis a opposé un sursis à statuer à cette demande au motif que le projet ne comportait aucun logement locatif social, en méconnaissance de différents documents préparatoires à l'adoption définitive du plan local d'urbanisme, dont la révision avait été prescrite B... délibération du 29 mai 2006. Le 1er octobre 2010, le promoteur a renoncé à l'acquisition des parcelles. B... un jugement du 12 mars 2013, le tribunal administratif de Rennes a annulé le sursis à statuer opposé le 5 mai 2010 au motif que les orientations du projet d'aménagement et de développement durables ne traduisaient pas, à la date de la décision contestée, un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme de Port-Louis pour permettre au maire d'apprécier si une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan, et a enjoint au maire de réexaminer la demande de permis de construire. B... un arrêté du 13 mai 2013 et en exécution du jugement du 12 mars 2013, le maire de Port-Louis a réexaminé la demande et a délivré le permis de construire sollicité.

4. Parallèlement à la contestation du sursis à statuer du 5 mai 2010 devant le tribunal administratif de Rennes, les époux C... ont déposé le 10 novembre 2010 une nouvelle demande de permis de construire portant sur la construction d'un immeuble de trente-quatre logements, dont 25 % de logements locatifs sociaux. B... un arrêté du 31 janvier 2011, le maire a délivré le permis de construire demandé. Le 19 avril 2011, une demande de permis d'aménager a été déposée pour la réalisation d'un lotissement de cinq lots et B... un arrêté du 8 juillet 2011 le maire a accordé cette autorisation.

5. Le 1er décembre 2011, les époux C... ont conclu un compromis de vente avec la société Terbois - SNC European Homes Promotion Vendôme. Le 27 juillet 2012, un avenant a été signé, portant une condition suspensive tenant au dépôt d'une demande de permis de construire modificatif au plus tard le 28 juillet 2012 et à la délivrance de cette autorisation le 31 décembre 2012 au plus tard. Cette demande ayant été déposée le 27 juillet 2012, deux demandes de pièces complémentaires ont été adressées à la SNC European Homes Promotion Vendôme, les 24 août et 2 septembre 2012, et le permis de construire modificatif a été délivré le 13 février 2013. La condition suspensive n'ayant pas été remplie avant le terme prévu, le promoteur a renoncé à son projet. Les époux C... ont alors mis en œuvre le permis d'aménager du 8 juillet 2011 et ont vendu les cinq lots entre le 5 février 2013 et le 27 juin 2016.

6. Le 16 février 2017, les époux C... ont adressé à la commune de Port-Louis une demande indemnitaire, portant sur la somme de 1 105 416,42 euros, en réparation des préjudices que leur auraient causés les fautes commises B... la commune dans l'instruction de leurs demandes de permis de construire. B... décision du 17 mars 2017, la commune de Port-Louis a rejeté la réclamation préalable indemnitaire des époux C....

7. B... un jugement du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Rennes a condamné la commune de Port-Louis à verser aux époux C... une indemnité d'un montant de 26 504,58 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2017. Les époux C... relèvent appel de ce jugement et demandent que le montant de l'indemnité soit porté à une somme globale de 1 030 572,09 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2017. B... la voie de l'appel incident, la commune de Port-Louis demande à la cour de rejeter l'intégralité des demandes indemnitaires présentées B... les époux C....

Sur la régularité du jugement attaqué :

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire ". Aux termes de l'article L. 7 du même code : " Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent ". Les règles applicables à l'établissement du rôle, aux avis d'audience et à la communication du sens des conclusions du rapporteur public sont fixées, pour ce qui concerne les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, B... les articles R. 711-1 à R. 711-3 du code de justice administrative. L'article R. 711-2 indique que l'avis d'audience mentionne les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public. Le premier alinéa de l'article R. 711-3 du même code dispose que " si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ".

9. Le principe du caractère contradictoire de l'instruction, rappelé à l'article L. 5 du code de justice administrative, qui tend à assurer l'égalité des parties devant le juge, implique la communication à chacune des parties de l'ensemble des pièces du dossier, ainsi que, le cas échéant, des moyens relevés d'office. Ces règles sont applicables à l'ensemble de la procédure d'instruction à laquelle il est procédé sous la direction de la juridiction.

10. Le rapporteur public, qui a pour mission d'exposer les questions que présente à juger le recours sur lequel il conclut et de faire connaître, en toute indépendance, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables, ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient, prononce ses conclusions après la clôture de l'instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement. L'exercice de cette fonction n'est pas soumis au principe du caractère contradictoire de la procédure applicable à l'instruction. Il suit de là que, pas plus que la note du rapporteur ou le projet de décision, les conclusions du rapporteur public - qui peuvent d'ailleurs ne pas être écrites - n'ont à faire l'objet d'une communication préalable aux parties. Celles-ci ont en revanche la possibilité, après leur prononcé lors de la séance publique, de présenter des observations, soit oralement à l'audience, soit au travers d'une note en délibéré. Ainsi, les conclusions du rapporteur public permettent aux parties de percevoir les éléments décisifs du dossier, de connaître la lecture qu'en fait la juridiction et de saisir la réflexion de celle-ci durant son élaboration tout en disposant de l'opportunité d'y réagir avant que la juridiction ait statué.

11. La communication aux parties du sens des conclusions, prévue B... les dispositions précitées de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.

12. B... ailleurs, pour l'application de l'article R. 711-3 du code de justice administrative et eu égard aux objectifs, rappelés au point 11, de ces dispositions, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir. La communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision.

13. Il ressort des pièces de la procédure que le sens des conclusions du rapporteur public a été mis en ligne sur l'application " Sagace " le mardi 15 septembre 2020 en vue de l'audience du 18 septembre 2020 à laquelle était appelée l'affaire. Dans ces conditions, les parties ou leurs mandataires ont été mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public comptait proposer à la formation de jugement d'adopter. En outre, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point 12, les dispositions du code de justice administrative n'imposent pas au rapporteur public, à peine d'irrégularité, de faire connaître les motifs de ses conclusions. B... suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'une irrégularité, faute pour le rapporteur public d'avoir transmis aux époux C... ses conclusions avant l'audience ou avant la lecture de la décision, doit être écarté.

14. En second lieu, en se bornant à soutenir que " la cour pourra relever à la lecture de la décision du 2 octobre 2020 que le tribunal administratif n'a pas répondu à tous les moyens qui lui ont été soumis ", les requérants n'assortissent pas leur moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit dès lors être écarté.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation présentées B... les époux C... :

En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Port-Louis :

15. L'illégalité d'une décision administrative est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration à l'égard de son destinataire s'il en est résulté pour lui un préjudice direct et certain.

S'agissant du permis de construire tacite du 3 août 2008 :

16. Ainsi qu'il a été dit le permis de construire tacite accordé aux époux C... le 3 août 2008 a été retiré B... un arrêté du 28 août suivant. Si ce dernier retrait a été annulé B... le tribunal administratif de Rennes, ce n'est qu'au motif que la procédure contradictoire préalable au retrait n'a pas été respectée, ainsi qu'il a été dit au point 2, le retrait étant justifié au fond et un second retrait est intervenu B... arrêté du 27 octobre 2008. En tout état de cause les requérants n'établissent aucun lien de causalité entre les préjudices dont ils se prévalent et ce permis de construire du 28 août 2008 régulièrement retiré trois mois plus tard.

S'agissant de l'illégalité du permis de construire délivré le 13 mai 2013 :

17. B... arrêté du 13 mai 2013, en exécution du jugement du 12 mars 2013, le maire de Port-Louis a délivré le permis de construire demandé B... les époux C... pour la réalisation de trente-quatre logements collectifs et d'un parking en sous-sol.

18. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies B... le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée B... l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire ".

19. La condition relative à la confirmation de la demande posée B... l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme doit être regardée comme remplie lorsque le juge enjoint à l'administration de réexaminer la demande présentée B... le requérant. Dans ce cas, l'administration doit réexaminer la demande initiale au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de la décision annulée, sous réserve que le pétitionnaire ne dépose pas une demande d'autorisation portant sur un nouveau projet. En outre, s'agissant d'une injonction de réexamen, l'autorité compétente demeure saisie de la demande initiale et doit y statuer sans procéder à une nouvelle instruction à moins que des circonstances nouvelles de droit ou de fait n'y fassent obstacle.

20. D'autre part, aux termes de l'article L. 642-3 du code du patrimoine, dans sa rédaction applicable au litige : " Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l'aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection instituée en vertu de l'article L. 642-2 sont soumis à autorisation spéciale, accordée B... l'autorité administrative compétente en matière de permis de construire après avis de l'architecte des Bâtiments de France. Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol prévues B... le code de l'urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis, s'ils sont revêtus du visa de l'architecte des Bâtiments de France. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque le projet est situé dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 642-3 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord, selon les cas prévus B... le code du patrimoine, de l'architecte des Bâtiments de France ou du préfet de région ". Il résulte de la combinaison de ces articles que lorsque les projets de démolition et de construction sont situés en zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP), le permis de démolir et le permis de construire sont soumis à l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France.

21. Il est constant que les parcelles d'assiette du projet des époux C... sont incluses dans le périmètre de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) de Port-Louis. Dans le cadre des dispositions précitées du code du patrimoine et du code de l'urbanisme, le dossier de demande de permis de construire a été soumis à l'architecte des bâtiments de France et son avis favorable a été émis le 16 mars 2010. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans les circonstances de fait ou de droit est intervenu depuis cet avis qui justifierait d'obtenir à nouveau l'accord de l'architecte des bâtiments de France pour pouvoir délivrer le permis de construire demandé. B... suite, et contrairement à ce que soutiennent les époux C..., l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 16 mars 2010 pouvait être pris en compte pour fonder la délivrance du permis de construire du 13 mai 2013.

22. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-28 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : (...) c) Située (...) dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine (...) ". Aux termes de l'article L. 451-1 du même code : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition ". Aux termes de l'article R. 431-21 du même code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement ".

23. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que lorsqu'un permis de construire autorise un projet qui implique la démolition totale ou partielle d'un bâtiment soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire doit, soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir, soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction. D'autre part, si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés B... une même décision, au terme d'une instruction commune, ils constituent des actes distincts ayant des effets propres. Eu égard à l'objet et à la portée du permis de démolir, la décision statuant sur la demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir que si le dossier de demande mentionne explicitement que le pétitionnaire entend solliciter cette autorisation. Est B... elle-même sans incidence la circonstance que les plans joints à la demande de permis de construire montrent que la réalisation de la construction implique la démolition de bâtiments existants.

24. En outre, aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. (...) ". En outre, aux termes de l'article R. 424-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité prévu à l'article R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable ".

25. Il résulte de l'instruction que les époux C... ont obtenu un permis de démolir le 20 octobre 2009. Si l'association Port-Louis Joli a contesté la légalité de cet arrêté, le tribunal administratif de Rennes a rejeté son recours B... un jugement n° 0905815 du 10 juin 2010, notifié aux parties le lendemain et devenu définitif le 12 août 2010. En vertu des dispositions précitées et les travaux n'ayant pas été entrepris, la durée de validité du permis de démolir, suspendue du 19 décembre 2009 au 12 août 2010, a expiré le 13 juin 2012. Il suit de là que le permis de construire du 13 mai 2013 n'a pu légalement être fondé sur le permis de démolir du 20 octobre 2009.

26. Il résulte toutefois de l'instruction que les époux C... ont renseigné le cadre 6 du formulaire Cerfa de la demande de permis de construire déposée le 7 janvier 2010 en cochant la case " démolition partielle " et la notice explicative jointe à la demande mentionne la nécessité de démolir certains bâtiments existants sur les parcelles d'assiette du projet. Dans ces conditions, le permis de construire délivré le 13 mai 2013 ne peut être regardé comme entaché d'illégalité.

S'agissant de l'arrêté du 5 mai 2010 prononçant un sursis à statuer à l'encontre de la demande de permis de construire déposée le 7 janvier 2010 :

27. Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mars 2013, devenu définitif, a constaté l'illégalité de l'arrêté du 5 mai 2010 prononçant un sursis à statuer à l'encontre de la demande de permis de construire déposée le 7 janvier 2010, au motif que le maire de la commune de Port-Louis ne pouvait à cette date surseoir à statuer sur la demande de permis de construire de M. et Mme C..., dès lors que l'état d'avancement des travaux d'élaboration du nouveau plan local d'urbanisme n'était pas suffisant pour permettre d'apprécier si leur projet était susceptible de compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Port-Louis.

S'agissant du caractère fautif de l'attitude de la commune de Port-Louis à ne pas avoir tenu ses engagements :

28. Ainsi qu'il est exposé au point 1, B... un arrêté du 20 février 2006, le préfet du Morbihan s'est opposé à tout nouveau raccordement au réseau de collecte des eaux usées traitées à la station d'épuration du Port-Louis-Riantec en raison de l'insuffisance de capacité de cette structure. Les requérants soutiennent que la commune de Port-Louis aurait pris l'engagement de délivrer un permis de construire " au moment où la station d'épuration sera suffisamment avancée " selon les termes du courrier de notification de l'arrêté du 21 juin 2007 refusant la délivrance d'un permis de construire portant sur la construction d'un collectif de trente-quatre logements. B... un arrêté du 12 février 2008, le préfet du Morbihan autorise à nouveau les raccordements des constructions au réseau de la station d'épuration mais uniquement au bénéfice des constructions individuelles. Les requérants soutiennent qu'en prononçant un sursis à statuer à l'encontre de leur demande de permis de construire déposée le 7 janvier 2010, la commune de Port-Louis n'aurait pas respecté son " engagement " de délivrer le permis de construire malgré l'arrêté préfectoral du 12 février 2008.

29. D'une part, l'arrêté préfectoral du 12 février 2008 n'autorise pas le raccordement des constructions collectives au réseau d'eaux usées traitées à la station d'épuration du Port-Louis-Riantec. Le maire de Port-Louis pouvait dès lors légalement refuser le permis de construire pour un motif tiré de l'atteinte à la salubrité publique. D'autre part, il ne résulte pas des termes du courrier de notification de l'arrêté du 21 juin 2007 que la commune de Port-Louis se serait engagée à délivrer un permis de construire " au moment où la station d'épuration sera suffisamment avancée ". En tout état de cause, les demandes de permis de construire étant instruites au vu des circonstances de droit et de fait existantes à la date à laquelle le maire statue, aucun " engagement de délivrer un permis de construire " ne pouvait légalement être pris B... la commune de Port-Louis. Il suit de là que les époux C... ne sont pas fondés à se prévaloir de ce que la commune de Port-Louis aurait commis une faute en ne respectant pas ses engagements.

S'agissant du caractère fautif de la demande de la commune de Port-Louis de prévoir un minimum de 25 % de logements sociaux pour les demandes de permis de construire portant sur de l'habitat collectif :

30. B... l'arrêté du 5 mai 2010, le maire de Port-Louis a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire déposée le 7 janvier 2010 au motif que la délivrance du permis de construire serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur PLU dans sa mise en compatibilité avec les documents d'urbanisme supra-communaux, notamment le programme local de l'habitat de la communauté d'agglomération du Pays de Lorient, approuvé le 15 octobre 2004. Ainsi qu'il a été énoncé au point 17, cet arrêté a été annulé B... le jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 mars 2013 devenu définitif et l'illégalité de cet arrêté ainsi constatée est constitutive d'une faute.

31. Outre l'illégalité de cet arrêté du 5 mai 2010, les époux C... se prévalent de courriers du maire et de déclarations dans la presse pour soutenir que, depuis 2008, le maire aurait conditionné l'octroi d'un permis de construire sur leur terrain à la condition que la mixité sociale soit prise en compte et que les projets prévoient au moins 25 % de logements sociaux. Les époux C... ne se prévalent toutefois d'aucune autre décision que celle du 5 mai 2010 dont l'illégalité fautive a été reconnue. B... suite, le caractère fautif de la demande de la commune de Port-Louis de prévoir un minimum de 25 % de logements sociaux pour les demandes de permis de construire portant sur de l'habitat collectif ne peut B... lui-même être retenu.

S'agissant du caractère fautif des pratiques dilatoires de la commune de Port-Louis dans l'instruction de la demande de permis de construire modificatif déposée le 27 juillet 2012 :

32. D'une part, aux termes de l'article R. 424-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " B... exception au b de l'article R. 424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans les délais mentionnés aux articles R. 423-59, R. 423-67 et R. 423-67-1, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions ". Aux termes de l'article R. 423-24 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le délai d'instruction de droit commun prévu B... l'article R. 423-23 est majoré d'un mois (...) lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité (...) ". Aux termes de l'article R. 423-19 du même code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ".

33. D'autre part, aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue (...) ". Aux termes de l'article R. 424-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé pour une année, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard ".

34. Il résulte de l'instruction que le 10 novembre 2010, les époux C... ont déposé une nouvelle demande de permis de construire portant sur un immeuble de trente-quatre logements, dont 25 % de logements locatifs sociaux. B... un arrêté du 31 janvier 2011, le maire a délivré le permis de construire demandé. Le 1er décembre 2011, les époux C... ont conclu un compromis de vente avec la société Terbois - SNC European Homes Promotion Vendôme. Le 27 juillet 2012, un avenant a été ajouté au compromis de vente, portant une condition suspensive tenant au dépôt d'une demande de permis de construire modificatif au plus tard le 28 juillet 2012 et à sa délivrance le 31 décembre 2012 au plus tard. La société European Homes Promotion Vendôme a déposé une demande de permis de construire modificatif le 27 juillet 2012. Le 24 août 2012, le maire de Port-Louis a demandé des pièces pour compléter le dossier, à savoir un nouveau plan de masse des constructions à édifier ou à modifier faisant figurer l'accès / sortie des véhicules modifié et les informations relatives au financement des logements sociaux à faire figurer dans le cadre 8 du formulaire de demande de permis modificatif. Le 4 septembre 2012, la société a déposé les pièces complémentaires sollicitées, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles n'étaient pas indispensables à l'instruction de la demande de permis de construire modificatif.

35. En revanche, B... un courrier du 21 septembre 2012, le maire de Port-Louis a adressé au pétitionnaire une nouvelle demande de pièces complémentaires, indiquant que le dispositif Scellier n'existait plus et lui demandant des précisions quant au financement des logements sociaux de l'opération. Dès lors que le dispositif Scellier prenait fin seulement le 31 décembre 2012, ce dispositif existait encore à la date du 21 septembre 2012. Il s'ensuit que la nouvelle demande de pièces complémentaires formulée B... la commune de Port-Louis n'était pas fondée et que le délai d'instruction de la demande de permis de construire modificatif a commencé à courir le 4 septembre 2012, date à laquelle le dossier doit être regardé comme étant complet.

36. Si les requérants soutiennent que le maire de Port-Louis aurait tardé volontairement à délivrer le permis de construire modificatif et qu'ayant obtenu l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France dès le 25 septembre 2013, la décision pouvait être accordée dès octobre, le maire n'était toutefois pas lié B... l'avis de l'architecte des bâtiments de France et avait pour seule obligation d'instruire la demande au vu de l'ensemble des éléments du dossier dans un délai maximal de quatre mois, décompté du 4 septembre 2012, ainsi qu'il a été dit ci-dessus. B... suite et dès lors que le délai d'instruction de quatre mois impliquait la délivrance d'un permis de construire modificatif exprès au plus tard le 5 janvier 2013 ou un refus de permis de construire modificatif tacite ou exprès à la même date, il ne peut être reproché au maire de la commune de Port-Louis de ne pas avoir pris une décision avant le 31 décembre 2012, date à laquelle la condition suspensive incluse dans le compromis de vente conclu entre les époux C... et la société European Homes Promotion Vendôme devait être réalisée. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier n'a pas été bloqué pendant six mois B... le maire et, malgré le courrier superflu du 21 septembre 2012, lequel n'a pas eu pour effet de différer le délai d'instruction au-delà de la date prévue B... le compromis, aucune pratique dilatoire ne peut être reprochée à la commune de Port-Louis dans l'instruction de la demande de permis de construire modificatif.

37. Il résulte de ce qui précède que la seule faute commise B... la commune de Port-Louis et susceptible d'engager sa responsabilité consiste dans l'illégalité du sursis à statuer prononcé B... l'arrêté du 5 mai 2010.

En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :

S'agissant de la perte de bénéfices :

38. L'ouverture du droit à indemnisation est subordonnée au caractère direct et certain des préjudices invoqués. La perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l'impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d'un refus illégal de permis de construire revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation. Il en va toutefois autrement si le requérant justifie de circonstances particulières, tels que des engagements souscrits B... de futurs acquéreurs ou l'état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l'espèce, un caractère direct et certain. Il est fondé, si tel est le cas, à obtenir réparation au titre du bénéfice qu'il pouvait raisonnablement attendre de cette opération.

39. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 5 mai 2010 prononçant un sursis à statuer à la demande de permis de construire déposée B... les époux C... a eu pour conséquence que le promoteur avec lequel un compromis de vente avait été conclu le 15 février 2010 pour la somme de 1 600 000 euros, réduit à 1 500 000 euros pour le cas où le projet de l'acquéreur comprendrait 25 % de logements sociaux, s'est délié du compromis le 1er octobre 2010. Si le sursis à statuer du 5 mai 2010 a été annulé B... le jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 mars 2013, les époux C... ont toutefois décidé de mettre en œuvre un autre projet de lotissement en en vendant, le 5 février 2013, le premier lot. Il suit de là que les époux C..., qui n'invoquent aucune circonstance indépendante de leur volonté qui les auraient obligés à renoncer à leur projet initial sans attendre l'issue de la procédure contentieuse, n'ont été empêchés de réaliser ce projet d'immeuble de trente-quatre logements qu'entre le 5 mai 2010 et le 5 février 2013, date à partir de laquelle ils ont renoncé à ce projet de leur propre volonté. B... suite, la perte des bénéfices que les époux C... pouvaient raisonnablement attendre de l'opération pour laquelle le maire de Port-Louis a prononcé le sursis à statuer est sans lien de causalité direct et certain avec l'illégalité de cette décision du 5 mai 2010 et ne peut donc être indemnisée.

40. En revanche l'absence de réalisation de la transaction conclue le 15 février 2010 a privé les époux C... de la possibilité de faire fructifier la somme prévue, les privant des revenus qu'ils auraient pu tirer du placement de cette somme pendant la période comprise entre le 5 mai 2010 et le 5 février 2013. Il sera fait une juste appréciation de la perte de ces bénéfices, en prenant un compte un taux d'intérêt de 1 %, compte tenu des possibilités établies B... les époux C... de trouver des placements plus intéressants que le taux d'intérêt légal, et en fixant B... voie de conséquence à 45 000 euros la somme qui doit être mise à la charge de la commune de Port-Louis à ce titre.

S'agissant des frais de géomètre, études de sol, architecte et autres :

41. Les époux C... demandent l'indemnisation de la somme de 80 000 euros versée en 2006 à un promoteur ayant renoncé à un projet immobilier après avoir réalisé les études de faisabilité. Ces dépenses sont toutefois sans lien avec l'illégalité du sursis à statuer du 5 mai 2010 et la commune de Port-Louis ne peut être condamnée à indemniser ces frais.

S'agissant des frais d'architecte et de géomètre :

42. Il résulte de l'instruction que la demande de permis de construire déposée le 7 janvier 2010 a été précédée d'études ayant occasionné des frais d'architecte et de géomètre pour un montant de 145 780 euros. Les époux C... soutiennent que ces dépenses ont été inutilement exposées dans la mesure où la commune de Port-Louis a opposé le sursis à statuer du 5 mai 2010 et qu'elles doivent être remboursées.

43. Il résulte de l'instruction que les époux C... ont saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande d'annulation du sursis à statuer du 5 mai 2020. En cours d'instance, ils ont déposé le 10 novembre 2010 une nouvelle demande de permis de construire portant sur un immeuble de 34 logements dont 25 % de logements locatifs sociaux, qui a donné lieu à la délivrance le 31 janvier 2011 d'un permis de construire délivré. B... ailleurs ils ont présenté le 19 avril 2011 une demande d'autorisation portant sur la réalisation d'un lotissement de cinq lots, qui a donné lieu à la délivrance le 8 juillet 2011 d'un permis d'aménager. Le 5 février 2013, les époux C... ont décidé de mettre en œuvre le permis d'aménager du 8 juillet 2011 et ont vendu le premier lot issu du lotissement correspondant. Il résulte dès lors de l'instruction que l'impossibilité définitive de mettre en œuvre le projet d'immeuble collectif malgré le permis de construire finalement obtenu le 13 mai 2013 est dû, non au sursis à statuer illégal opposé le 5 mai 2010, mais au fait que les époux C... se sont engagés dans un autre projet. B... suite, les frais d'architecte et de géomètre engagés à concurrence de 145 870 euros en vue du projet de logements collectifs finalement abandonné B... M. et Mme C... sont sans lien direct avec l'illégalité du sursis à statuer prononcé le 5 mai 2010 et ne peuvent être mis à la charge de la commune de Port-Louis.

S'agissant des frais d'assurance, d'entretien et de taxes foncières de 2010 à 2016 :

44. Ainsi qu'il a été exposé précédemment, l'arrêté du 5 mai 2010 portant sursis à statuer a été annulé B... le jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 mars 2013 et les époux C... ont décidé de mettre en œuvre un projet de lotissement, dont ils ont vendu le 5 février 2013 le premier lot. Il suit de là que les époux C... ont été empêchés de réaliser leur projet entre le 5 mai 2010 et le 5 février 2013, date à partir de laquelle les époux C... ont renoncé à leur projet initial de construction d'un immeuble collectif. B... suite, les requérants ne sont fondés à demander le remboursement des frais d'entretien et des charges relatif à la propriété restée en leur possession que pendant cette période allant du 5 mai 2010 au 5 février 2013.

45. Il résulte de l'instruction, et notamment des avis d'échéance produits pour les années 2011 à 2013, que les époux C... se sont acquittés pour leur propriété de Port-Louis de frais d'assurance habitation pour un montant annuel de 863 euros, soit 71,91 euros B... mois, ainsi que de frais d'assurance responsabilité civile pour un montant annuel de 103 euros, soit 8,58 euros B... mois, jusqu'en juillet 2012 puis 108 euros, soit 9 euros B... mois, à partir d'août 2012. B... suite, et compte tenu de la période de responsabilité rappelée ci-dessus, la commune de Port-Louis doit être condamnée à verser aux époux C... la somme de 1 877 euros en remboursement des frais d'assurance acquittés entre mai 2010 et février 2013.

46. Il résulte également de l'instruction, notamment de la facture du 4 février 2013 versée au dossier, que les requérants ont dépensé la somme de 3 520 euros pour l'abattage d'arbres et l'élagage et le débroussaillage de leur propriété de Port-Louis, et la commune doit être condamnée à rembourser cette somme. En revanche les autres factures produites correspondent à des travaux réalisés en dehors de la période allant du 5 mai 2010 au 5 février 2013 et la commune ne peut être condamnée à rembourser les sommes correspondantes.

47. Il résulte enfin de l'instruction qu'au titre des années 2011 et 2012, les époux C... se sont acquittés de la taxe foncière relative aux biens ici en cause pour un montant respectif de 3 923 euros et 3 983 euros. Il résulte de l'acte de vente signé le 5 février 2013 que la taxe foncière au titre de l'année 2013 a été répartie entre le vendeur et l'acquéreur au prorata du temps pendant lequel chacun aura été propriétaire. Il suit de là que les époux C... ne se sont acquittés que d'une faible partie de la taxe foncière due au titre de l'année 2013. B... suite, la commune de Port-Louis doit être condamnée à verser aux époux C... la somme de 7 906 euros en remboursement des cotisations de taxe foncière acquittées au titre des années 2011 et 2012, ainsi que la somme de 390 euros au titre de la taxe foncière au titre de l'année 2013. En revanche, la taxe foncière étant due B... le propriétaire du bien à la date du 1er janvier de l'année de référence, les époux C... ne sont pas fondés à en demander l'indemnisation au titre de l'année 2010.

S'agissant des frais de viabilisation :

48. Les époux C... demandent l'indemnisation de la somme de 52 158,41 euros correspondant au coût des travaux de viabilisation réalisés pour la mise en œuvre du projet de lotissement autorisé B... le permis d'aménager du 8 juillet 2011. Ces dépenses engagées en vue d'un projet distinct sont toutefois dépourvues de tout lien avec l'illégalité du sursis à statuer prononcé le 5 mai 2010 et la commune de Port-Louis ne peut être condamnée à indemniser ces frais.

S'agissant des frais de procédure contentieuses :

49. Les époux C... ne sont pas fondés à demander l'indemnisation des frais exposés à l'occasion de chacune des procédures dont ils ont saisi les juridictions administratives, dès lors que ces frais sont examinés à l'occasion de chaque contentieux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

S'agissant du préjudice moral :

50. Il résulte de l'instruction que l'illégalité du sursis à statuer prononcé le 5 mai 2010 a occasionné un retard dans la réalisation du projet immobilier des époux C..., lesquels ont été contraints de saisir les juridictions administratives de différents contentieux. Ces démarches et le retard ainsi pris sont à l'origine de troubles dans leurs conditions d'existence. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, en évaluant le montant du préjudice moral des époux C... à la somme de 3 000 euros, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce préjudice.

51. En conséquence de ce qui précède les préjudices causés aux époux C... B... les fautes commises B... la commune de Port-Louis dans l'instruction de leurs demandes d'autorisation d'urbanisme doivent être évalués à la somme de 61 693 euros.

52. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que les époux C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, B... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a limité la condamnation prononcée à l'encontre de la commune de Port-Louis au montant de 26 504,58 euros et, d'autre part, que les conclusions d'appel incident présentées B... la commune de Port-Louis doivent être rejetées.

Sur les intérêts :

53. Les époux C... ont droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 61 693 euros à compter du 16 février 2017, date de réception de leur demande préalable indemnitaire B... la commune de Port-Louis.

Sur les frais liés au litige :

54. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge époux C..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Port-Louis de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Port-Louis le versement de la somme globale de 1 500 euros aux époux C... au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 26 504,58 euros que la commune de Port-Louis a été condamnée à payer aux époux C... en réparation de leur préjudice est portée à 61 693 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2017.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 2 octobre 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Port-Louis versera aux époux C... la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et Mme F... C... et à la commune de Port-Louis.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public B... mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.

La rapporteure,

C. A...

Le président,

J. FRANCFORT Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT03786


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03786
Date de la décision : 22/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : BONTE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-11-22;20nt03786 ?
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