La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2022 | FRANCE | N°21NT00227

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 décembre 2022, 21NT00227


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 1er avril 2022, la cour a, sur la requête de Mme F... A..., enregistrée sous le no 21NT0227, ordonné avant dire droit une expertise en vue de procéder à un examen comparatif entre les empreintes génétiques de Mme F... A... et celles de l'enfant Abdoul Wahab A....

Le rapport de l'expert a été enregistré au greffe de la cour le 19 août 2022.

Par un mémoire, enregistré le 26 août 2022, Mme A..., représentée par Me Régent, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.

Elle soutient que sa filiati

on avec l'enfant Abdoul Wahab A... est établie par l'expertise génétique.

Par un mémoire en d...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 1er avril 2022, la cour a, sur la requête de Mme F... A..., enregistrée sous le no 21NT0227, ordonné avant dire droit une expertise en vue de procéder à un examen comparatif entre les empreintes génétiques de Mme F... A... et celles de l'enfant Abdoul Wahab A....

Le rapport de l'expert a été enregistré au greffe de la cour le 19 août 2022.

Par un mémoire, enregistré le 26 août 2022, Mme A..., représentée par Me Régent, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.

Elle soutient que sa filiation avec l'enfant Abdoul Wahab A... est établie par l'expertise génétique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête, à ce que les dépens ne soient pas mis à la charge de l'Etat et au rejet des conclusions présentées par Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a demandé, le 2 septembre 2022, aux autorités consulaires françaises à Conakry de délivrer le visa de long séjour sollicité en faveur de l'enfant Abdoul Wahab A... ;

- la cour a considéré qu'il avait apporté la preuve du caractère frauduleux des documents d'état-civil et du caractère insuffisant des éléments de possession d'état produits.

Par une ordonnance du 18 octobre 2022, le président de la cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 960 euros toutes taxes comprises.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les observations de Me Régent, représentant la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante guinéenne, a obtenu le bénéfice de la qualité de réfugié le 9 juin 2015. Le 18 janvier 2016, une demande de visa a été présentée pour le compte de l'enfant Abdoul Wahab A..., né le 12 septembre 2011. Par une décision du 25 septembre 2017, l'autorité consulaire française à Conakry a refusé de délivrer le visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale. Le recours formé contre cette décision par Mme A... devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 25 janvier 2018. Mme A... a relevé appel du jugement du 30 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Par un arrêt avant dire droit du 1er avril 2022, la cour a ordonné une expertise en vue de procéder à un examen comparatif entre les empreintes génétiques de Mme F... A... et celles de l'enfant Abdoul Wahab A....

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer :

2. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'il a ordonné, postérieurement à l'introduction de la requête, à l'autorité consulaire de délivrer le visa sollicité, il ne produit pas, à l'appui de ses allégations, la vignette attestant de la délivrance d'un visa au bénéfice de l'enfant Abdoul Wahab A.... Il s'ensuit que les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne peuvent être accueillies.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 752-1, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié (...) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) / Les membres de la famille d'un réfugié (...) sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. (...). ".

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise, qu'au regard de leurs profils génétiques, la probabilité de maternité de Mme A... à l'égard de l'enfant Abdoul Wahab A... est supérieure à 99,99 %. Il suit de là que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que le lien de filiation unissant le jeune D... A... à Mme A... n'était pas établi et en refusant de délivrer, pour ce motif, le visa sollicité.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif qui le fonde, le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur et des outre-mer délivre à l'enfant Abdoul Wahab A... le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.

Sur les dépens :

7. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'État peut être condamné aux dépens. ".

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État les frais de l'expertise ordonnée par la cour administrative d'appel, taxés et liquidés à la somme de 960 euros, toutes taxes comprises.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Régent d'une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 octobre 2020 et la décision du 25 janvier 2018 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à l'enfant Abdoul Wahab A... le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 960 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge de l'Etat.

Article 4 : L'Etat versera à Me Régent une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Régent.

Copie en sera adressée pour information à l'expert, Mme C... B....

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Buffet, présidente,

Mme Montes-Derouet, présidente assesseure,

M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.

La rapporteure,

I. E...

La présidente,

C. BUFFETLa greffière,

A. LEMEE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°21NT00227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00227
Date de la décision : 28/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 Étrangers. - Entrée en France. - Visas.


Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Hélène DOUET
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : REGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-12-28;21nt00227 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award