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27/01/2023 | FRANCE | N°22NT00894

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 janvier 2023, 22NT00894


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 février 2021 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2102724 du 28 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requêt

e enregistrée le 23 mars 2022 M. A..., représenté par Me Dazin, demande à la cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 février 2021 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2102724 du 28 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2022 M. A..., représenté par Me Dazin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2021 du préfet de la Sarthe ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son avocate, Me Dazin, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'acte de naissance qu'il a produit est authentique ;

- les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus par le préfet en lui opposant un refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une décision du 1er juillet 2022, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... a été déclarée caduque.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant camerounais né le 16 mars 1974, est entré en France le 4 juillet 2018 selon ses déclarations. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 24 octobre 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 9 novembre 2020 de la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande de réexamen a également été rejetée. Il a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 19 février 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 28 février 2022, le tribunal a rejeté sa demande. M. A... fait appel de ce jugement.

2. En premier lieu, l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". L'article 47 du code civil précise que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

3. Il ressort d'un rapport d'analyse documentaire de la police aux frontières du 23 juillet 2020 que l'acte de naissance présenté par M. A... a été regardé comme non authentique en raison notamment de l'absence de signature en catégorie " Le déclarant ". Le requérant, qui se borne à indiquer que l'omission sur les formulaires d'actes de la ville d'Obala d'une ligne relative à la date de naissance du père est sans incidence sur les autres mentions de l'acte et notamment l'identité du père, ne vient pas utilement contester cette anomalie grave, laquelle suffit à écarter l'acte de naissance comme n'étant pas authentique. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l'acte de naissance produit par le requérant est authentique doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, le requérant n'était présent sur le territoire français que depuis deux ans et demi. Par ailleurs, M. A... ne justifie de la présence d'aucun membre de sa famille en France et il n'a travaillé qu'à compter de l'année 2019, dans le cadre de contrats d'intérim. Enfin, l'intéressé reconnaît ne pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où vivent notamment son épouse, ses enfants et sa mère. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. En troisième et dernier lieu, M. A... ne peut utilement invoquer un risque pour sa vie à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, qui ne constitue pas une mesure d'éloignement et ne fixe aucun pays de destination. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.

La rapporteure

P. B...

La présidente

I. PerrotLa greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00894


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00894
Date de la décision : 27/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : DAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-01-27;22nt00894 ?
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