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27/01/2023 | FRANCE | N°22NT01738

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 janvier 2023, 22NT01738


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 mars 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2104444 du 6 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :


Par une requête enregistrée le 6 juin 2022 M. B..., représenté par Me Dazin, demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 mars 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2104444 du 6 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2022 M. B..., représenté par Me Dazin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 18 mars 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une décision du 6 septembre 2022, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Me Dazin.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né le 30 décembre 1986, est entré en France le

27 juillet 2017, sous couvert d'un visa de type D valable du 29 juin au 29 septembre 2017. Il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement prises les 5 février 2018 et 13 juin 2019, puis a sollicité auprès du préfet de Maine-et-Loire, les 1er juillet et 31 août 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 de ce code. Par un arrêté du 18 mars 2021, le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. La demande tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 mai 2022 dont M. B... relève appel.

2. M. B..., qui s'est marié en France le 6 juin 2015 avec une ressortissante française, ne vit plus avec celle-ci dans la mesure où, à la suite d'une demande de divorce une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 11 décembre 2017. Pendant cette procédure de divorce,

M. B... a rencontré une autre ressortissante française, qui a attesté héberger le requérant à compter du 19 mars 2019. Un pacte civil de solidarité a été conclu le 30 juin 2019 puis un mariage le 22 août 2020. Ainsi, cette nouvelle communauté de vie ne présentait pas un caractère suffisamment stable et ancien à la date de l'arrêté contesté. En outre, la durée du séjour de

M. B... en France est récente, soit moins de trois ans à la date de l'arrêté contesté. Ainsi, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi par ces mesures, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même que le requérant travaille avec son frère dans le cadre d'une société de restauration dont il serait actionnaire minoritaire.

3. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.

Le rapporteur

J.E. C...La présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01738


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01738
Date de la décision : 27/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : DAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-01-27;22nt01738 ?
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