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03/02/2023 | FRANCE | N°22NT00159

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 février 2023, 22NT00159


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a mis fin à son droit au maintien en France, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé l'Angola comme pays à destination duquel elle serait reconduite.

Par un jugement n° 2102596 du 5 juillet 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le

18 janvier 2022, Mme C... A..., représentée par Me Julien, demande à la cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a mis fin à son droit au maintien en France, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé l'Angola comme pays à destination duquel elle serait reconduite.

Par un jugement n° 2102596 du 5 juillet 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022, Mme C... A..., représentée par Me Julien, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 juillet 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 30 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges n'ont pas examiné le moyen tiré du défaut d'examen de la demande dont elle l'avait saisi et du défaut d'examen de sa situation ;

- la décision relative au séjour est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un d'examen particulier de sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article

8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant l'Angola comme pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A..., ressortissante de l'Angola née le 19 février 1992, déclare être entrée en France le 5 mars 2018 avec ses trois enfants mineurs. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 13 mars suivant. A la suite de l'annulation, par le tribunal administratif de Rennes, de la décision de transfert aux autorités portugaises dont elle a initialement fait l'objet, Mme A... a été autorisée à faire enregistrer sa demande d'asile en France. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 11 septembre 2019, confirmée le 9 février 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 30 avril 2021, le préfet des Côtes-d'Armor a mis fin à son droit au maintien sur le territoire national, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite. Mme A... relève appel du jugement du 5 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

30 avril 2021.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si Mme A... fait valoir que l'arrêté litigieux ne fait pas état de la demande dont elle a saisi le préfet en mars 2021, cette demande ne remettait pas en cause le fait qu'elle se trouvait dans l'un des cas prévus par le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur permettant à l'autorité préfectorale de prendre une mesure d'obligation de quitter le territoire français à son encontre ni ne comportait d'élément déterminant nouveau relatif à sa situation personnelle dont le préfet n'aurait pas tenu compte dans l'arrêté. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen particulier de la situation de Mme A... doivent être écartés.

4. Si Mme A... fait valoir que ses trois enfants nés en 2012, 2014 et 2017 sont scolarisés en maternelle et en primaire, la requérante ne justifie d'aucune attache familiale ni ne fait état de liens personnels stables qu'elle aurait tissés sur le territoire national depuis son entrée en France. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle serait insérée sur le plan professionnel. Dans ces conditions, et alors qu'elle a vécu en Angola jusqu'à ses vingt-six ans, et qu'elle ne justifiait que de quatre années de présence en France en qualité de demandeuse d'asile, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris.

5. Mme A... reprend au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans apporter le moindre élément nouveau ni critiquer la réponse qui lui a été apportée par le jugement attaqué. Ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que la demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie sera transmise, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, président,

- Mme Lellouch, première conseillère,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.

La rapporteure,

J. B...

La présidente,

C Brisson

La greffière,

A. Martin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00159


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00159
Date de la décision : 03/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : JULIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-02-03;22nt00159 ?
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