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03/02/2023 | FRANCE | N°22NT01564

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 février 2023, 22NT01564


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B..., a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2103349 du 21 mars 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, Mme B..., représentée par

Me Beguin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 2

1 mars 2022 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 29 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B..., a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2103349 du 21 mars 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, Mme B..., représentée par

Me Beguin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 mars 2022 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 29 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;

- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brisson, rapporteur,

- et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante tunisienne née le 4 juin 1993, est entrée en France le 9 octobre 2015, sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 30 novembre 2015. Elle a sollicité le 12 mai 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L.313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 avril 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande. Mme B... relève appel du jugement du 21 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".

3. Mme B... fait valoir qu'elle réside depuis 2015 sur le territoire français, avec un compatriote qu'elle a épousé en Tunisie en septembre 2014, qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 2 mai 2023 et avec lequel elle a eu deux enfants, nés en 2016 et 2018 et scolarisés en maternelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui ne justifie pas de ses conditions d'existence, s'est maintenue irrégulièrement en France à l'expiration de la validité de son visa. En outre, si elle se prévaut d'une licence appliquée en informatique industrielle obtenue en Tunisie en 2015, d'une participation à une activité bénévole depuis le mois de juillet 2020 ainsi qu'à des cours de français en qualité de parent d'élève à compter de novembre 2020 et à une formation de soutien à la parentalité au premier semestre 2021, elle ne justifie pas d'une particulière intégration linguistique et

socio-professionnelle. La requérante n'établit ni qu'elle serait dépourvue de toute attache en Tunisie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans et où résident ses parents et sa fratrie, ni que l'arrêté contesté portant refus de titre de séjour ferait obstacle, eu égard à son objet et à ses effets, au maintien de sa cellule familiale. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de Mme B..., l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur.

4. En second lieu, en se prévalant de sa situation telle qu'exposée au point 3, Mme B... n'établit pas que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur .

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.

La rapporteure,

C. Brisson

Le président,

D. Salvi

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22NT015642


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01564
Date de la décision : 03/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : BEGUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-02-03;22nt01564 ?
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