La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2023 | FRANCE | N°21NT00488

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 14 février 2023, 21NT00488


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme I..., M. A..., M. et Mme K..., M. et Mme G..., M. et Mme F..., B... E..., M. et Mme M..., M. et Mme L..., M.et Mme N... et M. et Mme J... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 18 mai 2017 par lequel le maire de Saint-Malo a délivré à M. D... un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment comprenant quatre garages et, d'autre part, l'arrêté du 26 avril 2018 portant permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 1802640 du 18 d

cembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme I..., M. A..., M. et Mme K..., M. et Mme G..., M. et Mme F..., B... E..., M. et Mme M..., M. et Mme L..., M.et Mme N... et M. et Mme J... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 18 mai 2017 par lequel le maire de Saint-Malo a délivré à M. D... un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment comprenant quatre garages et, d'autre part, l'arrêté du 26 avril 2018 portant permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 1802640 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement de M. et Mme I..., M. A..., M. et Mme K..., M. et Mme F..., M. et Mme M..., M. et Mme L..., M. et Mme N... et M. et Mme J... et a rejeté la demande de M. et Mme G... et B... E....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février et 23 décembre 2021, M. et Mme G..., représentés par Me Blanquet, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler les arrêtés du maire de Saint-Malo des 18 mai 2017 et 26 avril 2018 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Malo le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le dossier de demande de permis de construire était incomplet au regard des exigences énoncées par les articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire contesté ne respecte pas les dispositions de l'article UE 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Malo ;

- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article UE 3 du même règlement ;

- il ne respecte pas les dispositions de l'article UE 13 du même règlement ;

- il a été pris en violation des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2021, la commune de Saint-Malo, représentée par le cabinet d'avocats Coudray, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. et Mme G... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, M. H... D..., représenté par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. et Mme G... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir contre le permis de construire contesté ;

- aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- les observations de Me Blanquet, pour les époux G..., celles de Me Chatel, pour la commune de Saint-Malo et celles de Me de Lorgeril, substituant Me Tertrais, pour M. D....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a notamment rejeté la demande de M. et Mme G... et B... E... tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 18 mai 2017 par lequel le maire de Saint-Malo a délivré à M. D... un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment comprenant quatre garages, situé sur une parcelle classée en zone UEe par le plan local d'urbanisme et formant angle entre la rue du Tertre Bélot et la rue Apolline et, d'autre part, de l'arrêté du 26 avril 2018 portant permis de construire modificatif, réduisant à trois garages le projet initial. M. et Mme G... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leur demande.

Sur la légalité de l'arrêté du 18 mai 2017 modifié le 26 avril 2018 du maire de Saint-Malo :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / (...) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (...) c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / (...) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural (...) indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur (...) ".

3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comprend quatre photographies montrant l'état initial de la parcelle ainsi qu'un plan du projet indiquant l'emplacement d'une zone gravillonnée et d'un espace vert et l'organisation et l'aménagement des accès. En outre, si le dossier n'indique pas l'emplacement des raccordements de la construction aux différents réseaux, notamment électrique, le pétitionnaire fait valoir que les garages en litige ne seront pas raccordés au réseau électrique. Il ressort en outre des pièces du dossier que la demande du permis de construire modificatif, délivré le 26 avril 2018, comprend un plan de la façade. A supposer même que l'échelle de ce plan n'ait pas été respectée, la hauteur de la construction fixée à 5,50 mètres dans le permis de construire initial n'a pas été modifiée par le permis de construire modificatif. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de permis de construire au regard des exigences énoncées par les dispositions précitées du code de l'urbanisme manque en fait et doit dès lors être écarté.

5. En deuxième lieu, la hauteur du projet n'ayant pas été modifiée par le permis de construire modificatif, les services instructeurs n'étaient pas tenus à une nouvelle saisine pour avis de l'architecte des bâtiments de France.

6. En troisième lieu, il ressort du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo que la zone UE correspond à une zone urbaine mixte, de densité moyenne ou faible, à dominante d'habitat, pouvant comporter des commerces, des services, des bureaux, des activités artisanales, des équipements publics, compatibles avec un environnement urbain et que les secteurs UEe sont des secteurs pavillonnaires permettant des petits collectifs compatibles avec les pavillons de densité moyenne.

7. A supposer même qu'ainsi que le soutiennent les requérants, les garages en litige aient vocation à être loués à des artisans pour stationner leurs véhicules utilitaires et stocker leur matériel, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier, les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme admettent en zone UEe des activités artisanales compatibles avec un environnement urbain. Par suite, le moyen tiré de ce que l'article UE 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo n'est pas respecté doit être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article UE 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo : " (...) Les accès doivent être en nombre limité, localisés et configurés en tenant compte des critères suivants : - la topographie et morphologie des lieux dans lesquels s'insère la construction ; / - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d'être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic...) ; / le type de trafic engendré par la construction (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés...) ; / - les conditions permettant l'entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte ; / - le stationnement existant sur la voie de desserte (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de la demande de permis de construire, que la parcelle d'assiette du projet est ouverte sur toute sa longueur, permettant ainsi l'accès direct aux trois garages. Une bande de terrain d'une largeur de 4,30 mètres sépare les trois garages de la voie publique, permettant de manœuvrer en dehors de l'espace public et de stationner en toute sécurité devant chaque garage le temps nécessaire pour en ouvrir la porte basculante. De plus, la parcelle d'assiette du projet se situe dans un lotissement comprenant une quinzaine d'habitations qui ne génère pas un trafic important. Si le projet prévoit également un accès supplémentaire à la parcelle voisine du projet qui appartient au pétitionnaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce nouvel accès aurait vocation à être utilisé par d'autres locataires de garages situés dans une rue plus éloignée et qui disposent déjà d'un accès direct à la rue du Tertre Bélot, la rue Apolline desservant seulement le lotissement. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, si les habitants du lotissement ont pris l'habitude de stationner leurs véhicules le long de la parcelle d'assiette du projet, il n'existe toutefois pas à cet endroit de places de stationnement aménagées sur la voie publique. Dans ces conditions, le permis de construire contesté n'a pas été délivré en violation des dispositions précitées de l'article UE 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo réglementant les accès aux constructions.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article UE 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo : " (...) 2) Espaces paysagers communs des opérations d'aménagement d'ensemble et aires de jeux / a) Traitement des espaces paysagers / Pour toute opération de construction (immeuble collectif, opération groupée, lotissement), d'au moins 10 logements sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 1 000 m² situé en zone UE, les espaces paysagers communs doivent couvrir au moins 10 % du terrain d'assiette de l'opération. (...) / b) Aires de jeux / Des aires de jeux perméables doivent être aménagées à raison de 5 m² par logement, de dehors ou à l'intérieur des espaces paysagers communs. (...) ".

11. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que celles-ci ne sont opposables qu'aux autorisations d'urbanisme portant sur une opération d'aménagement ou de construction d'au moins dix logements, sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 1 000 m² situé en zone UE. Or le permis de construire litigieux, qui autorise seulement la construction d'un bâtiment comprenant trois garages, sur une parcelle d'une superficie de 254 m², et ne constitue pas une opération d'aménagement d'ensemble portant création de logement. Par suite et quand bien même la parcelle d'assiette du projet est incluse dans un lotissement autorisé antérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article UE 13 du plan local d'urbanisme.

12. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. "

13. Les requérants soutiennent que les garages en litige ont vocation à accueillir des véhicules utilitaires dans un lotissement à vocation d'habitation et que, faute d'espace vert commun, les enfants joueront sur la route, ce qui compromet la sécurité des usagers du lotissement. Toutefois, eu égard au nombre réduit de garages construits, à la configuration des lieux qui permet de manœuvrer en dehors de la voie publique et au caractère limité du trafic dans le lotissement, l'atteinte à la sécurité publique alléguée par les époux G... n'est pas établie par les pièces du dossier.

14. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. D... que M. et Mme G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Malo, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux époux G... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des époux G... le versement à la commune de Saint-Malo et à M. D... de la somme qu'ils demandent au titre des mêmes frais.

D E C I D E :

Article 1er : La requête des époux G... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Malo et par M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme G..., à la commune de Saint-Malo et à M. H... D....

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.

La rapporteure,

C. C...

Le président,

J. FRANCFORT Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT00488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00488
Date de la décision : 14/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : CABINET LE PORZOU DAVID ERGAN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-02-14;21nt00488 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award