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14/02/2023 | FRANCE | N°22NT02759

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 14 février 2023, 22NT02759


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 13 octobre 2021 de l'autorité consulaire française à Luanda (Angola) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.

Par un jugement n° 2200263 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours c

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 13 octobre 2021 de l'autorité consulaire française à Luanda (Angola) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.

Par un jugement n° 2200263 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. C... le visa demandé dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, lequel justifie le refus de délivrance du visa de court séjour demandé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, M. B... C... conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pereira, son avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur n'est fondé.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. C..., dirigé contre la décision du 13 octobre 2021 de l'autorité consulaire française à Luanda (Angola) refusant de lui délivrer un visa de court séjour. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement. Par une ordonnance du 29 septembre 2022, le président de la 5ème chambre de la cour a prononcé le sursis à exécution du jugement du 18 juillet 2022.

Sur la légalité de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

2. Il ressort des écritures en défense produites par le ministre de l'intérieur en première instance que la commission de recours a fondé sa décision implicite sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa (...) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (...) ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, (...) une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale (...) que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. (...) le visa est refusé : (...) / b) s'il existe des doutes raisonnables sur (...) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. (...) ". Aux termes de l'article 32 du même règlement " 1. (...) le visa est refusé : / a) si le demandeur : / (...) ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé, (...) ".

4. L'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... demande un visa de court séjour pour assister à un mariage en qualité de témoin entre un membre de sa famille et une compatriote. M. C... produit une déclaration de service selon laquelle il travaille comme mécanicien pour une société prestataire de services de télécommunications, ainsi que des bulletins de salaire et des relevés bancaires confirmant que l'intéressé a perçu les salaires mentionnés de juillet et août 2021 en septembre 2021. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la situation professionnelle du demandeur de visa serait pérenne et stable. En outre, si M. C... soutient qu'il est marié et a deux enfants nés en 2013 et 2016 et produit un certificat établi par un administrateur du district urbain de Maianga, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé vit à Cazenga, dans un autre district urbain, ce qu'il a également déclaré dans sa demande de visa, et sa carte nationale d'identité indique qu'il est célibataire. De plus, il est constant que plusieurs membres de famille de M. C..., notamment ses parents, résident en France. Compte tenu de l'insuffisance des éléments relatifs à sa situation professionnelle et des incohérences relevées par le ministre de l'intérieur quant à sa situation familiale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en retenant que l'intéressé ne justifie pas d'attaches matérielles et familiales suffisantes en Angola pour garantir son retour et qu'il existe dès lors un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation sa décision refusant de délivrer le visa de court séjour demandé par M. C....

6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. C..., la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocate de M. C... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 18 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions d'appel présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.

La rapporteure,

C. A...

Le président,

J. FRANCFORT Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02759
Date de la décision : 14/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SCP CARON DAQUO AMOUEL PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-02-14;22nt02759 ?
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