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03/03/2023 | FRANCE | N°21NT01490

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 03 mars 2023, 21NT01490


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E..., agissant en qualité de représentant de son fils mineur, B... D... A..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 février 2020 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer à son fils allégué, un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E..., agissant en qualité de représentant de son fils mineur, B... D... A..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 février 2020 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer à son fils allégué, un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial.

Par une ordonnance n° 2010197 du 15 mars 2021, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, M. A... E..., représenté par Me Marigard, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité.

Il soutient que :

- sa requête devant le tribunal administratif de Nantes n'était pas tardive compte tenu du report des délais de recours prévu par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- la décision des autorités consulaires est insuffisamment motivée ;

- le lien de filiation est établi par les actes d'état civil produits qui sont authentiques et par la possession d'état.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que

- à titre principal, la demande te de première instance a été présentée tardivement ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A... E... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... E..., ressortissant camerounais, a présenté, le 8 janvier 2020, une demande de visa d'entrée et de long séjour pour son fils allégué, B... D... A... au titre du regroupement familial. Cette demande a été rejetée, le 27 février 2020, par les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun). Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision des autorités consulaires. Par une ordonnance du 15 mars 2021, prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable, pour tardiveté, la demande de M. A... E... tendant à l'annulation de cette décision implicite de la commission de recours. M. A... E... relève appel de cette ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2020 visée ci-dessus : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs (...) ". L'article 7 de la même ordonnance dispose : " (...) les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci. / (...) ". La période mentionnée au I de l'article 1er de cette ordonnance s'étend entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.

3. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a accusé réception, le 16 mars 2020, du recours formé par le requérant contre la décision des autorités consulaires, soit au cours de la période mentionnée au I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020. Il en résulte que le point de départ du délai de deux mois à l'issue duquel est née la décision implicite de rejet contestée de la commission de recours a été reporté, en application des dispositions précitées, au 24 juin 2020 et que le délai de recours contentieux contre cette décision courait jusqu'au 24 octobre 2020 inclus. Par suite, la demande, enregistrée le 12 octobre 2020 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. A... E... et dirigée contre la décision implicite de rejet de la commission de recours n'était pas tardive. Dès lors, l'ordonnance du 15 mars 2021 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes, rejetant comme irrecevable pour tardiveté la demande de M. A... E... est entachée d'irrégularité et doit être annulée.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... E... devant le tribunal administratif de Nantes.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours :

5. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...) ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code, alors en vigueur : " (...) Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code, alors en vigueur : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". En vertu de l'article L. 411-2 du même code, alors en vigueur : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ". Si la venue en France de ressortissants étrangers a été autorisée au titre du regroupement familial, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire use du pouvoir qui lui appartient de refuser leur entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état civil produits.

6. Aux termes de l'article L. 111-6 du même code, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil, dans sa rédaction alors applicable : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

7. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

8. Il ressort des écritures du ministre que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée en faveur de l'enfant Fulbert D... A..., la commission de recours s'est fondée sur ce que l'identité et le lien de filiation de ce dernier à l'égard de M. A... E... n'étaient pas établis.

9. Pour justifier du lien de filiation de l'enfant Fulbert D... A..., M. A... E... produit la copie intégrale du jugement de reconstitution d'acte de naissance du 8 juillet 2019 par lequel le tribunal de premier degré de Yaoundé a constaté la nullité de l'acte de naissance n° 348/2007 dressé le 31 décembre 2017 au motif de " la non existence de souche " de l'acte de naissance et a ordonné la reconstitution de l'acte de naissance de l'enfant Fulbert D... A... ainsi que la copie d'un extrait de la minute du jugement du 8 juillet 2019 signée le 17 décembre 2019 par l'officier d'état-civil de la commune d'arrondissement de Yaoundé 1er. Est également produite une copie certifiée conforme de l'acte de naissance dressé en transcription du jugement du 8 juillet 2019 par le même centre d'état civil de Yaoundé 1er, le 17 décembre 2019. La mention erronée, dans l'expédition du jugement de reconstitution d'acte de naissance, de la date d'audience du 11 mars 2019 ne suffit pas à faire regarder ce jugement comme entaché de fraude. Enfin, les allégations du ministre selon lesquelles la souche de l'acte de naissance existerait et correspondrait à l'acte de naissance d'une tierce personne ne sont nullement établies. Dans ces conditions, l'identité et le lien de filiation de l'enfant à l'égard de M. A... E... doivent être regardés comme établis par le jugement du 8 juillet 2019 de sorte que la commission de recours en refusant la délivrance des visas pour le motif énoncé au point 8 a fait une inexacte application des dispositions précitées.

10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... E... est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa d'entrée et de long séjour soit délivré à l'enfant Fulbert D... A.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 15 mars 2021 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes est annulée.

Article 2 : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour en France présentée pour l'enfant Fulbert D... A... est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à l'enfant Fulbert D... A... un visa d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, président de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Le Brun, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.

La rapporteure,

I. C...La présidente,

C. BUFFET

La greffière,

Aline LEMEE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21NT01490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01490
Date de la décision : 03/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : CABINET MARIGARD MIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-03-03;21nt01490 ?
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