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03/03/2023 | FRANCE | N°21NT02587

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 03 mars 2023, 21NT02587


Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2000791 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. et Mme A... tendant à l'annulation de la délibération du 26 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Granville Terre-et-Mer a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Longueville.

Par un arrêt avant dire droit du 6 mai 2022, la cour, faisant application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur la requête de M. et Mme A... jusqu'à l'expiration d'un délai de

six mois imparti à la communauté de communes Granville Terre-et-Mer pour ...

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2000791 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. et Mme A... tendant à l'annulation de la délibération du 26 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Granville Terre-et-Mer a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Longueville.

Par un arrêt avant dire droit du 6 mai 2022, la cour, faisant application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur la requête de M. et Mme A... jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois imparti à la communauté de communes Granville Terre-et-Mer pour compléter le rapport de présentation du plan local d'urbanisme approuvé le 17 décembre 2019, en explicitant les motifs présidant au choix de déclasser 85 % environ des éléments bâtis et plus de 45 % des haies bocagères qui faisaient précédemment l'objet d'une mesure de protection, assurer l'information du public sur les modifications apportées au rapport de présentation et entériner ces dernières par une nouvelle délibération d'approbation du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2022, la communauté de communes Granville Terre-et-Mer, représentée par Me Agostini, conclut au rejet de la requête de M. et Mme A... et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à leur charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient avoir procédé à la régularisation des illégalités relevées par la cour dans son arrêt avant dire droit du 6 mai 2022 et produit, à cet effet, la délibération du 24 novembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Granville Terre-et-Mer a approuvé les compléments apportés au rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune de Longueville, après mise en œuvre des conditions d'information du public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre (...) un plan local d'urbanisme (...), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable (...). /Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (...) ".

2. Par un arrêt avant dire droit du 6 mai 2022, la cour a jugé que le rapport de présentation élaboré dans le cadre de la procédure de révision du plan local d'urbanisme de la commune de Langueville ne satisfaisait pas, en ce qui concerne le déclassement de nombreux éléments du patrimoine bâti et de haies qui avaient été identifiés comme éléments à protéger au titre des dispositions du 7° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme alors applicable, aux exigences des dispositions du 3° de l'article L. 153-31 et de l'article R. 151-5 du même code imposant l'exposé, dans le rapport de présentation, des motifs des changements apportés lorsque la révision du plan local d'urbanisme a pour effet de réduire une protection édictée en raison de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels. Faisant application des dispositions précitées de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, la cour a sursis à statuer sur la requête de M. et Mme A... jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois imparti à la communauté de communes Granville Terre-et-Mer pour compléter le rapport de présentation du plan local d'urbanisme approuvé le 17 décembre 2019, en explicitant les motifs présidant au choix de déclasser 85 % environ des éléments bâtis et plus de 45 % des haies bocagères qui faisaient précédemment l'objet d'une mesure de protection, assurer l'information du public sur les modifications apportées au rapport de présentation et entériner ces dernières par une nouvelle délibération d'approbation du plan local d'urbanisme.

Sur la régularisation du vice relevé par l'arrêt avant dire droit du 6 mai 2022 :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement (...) ". Aux termes de l'article R. 151-5 du même code : " Le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés lorsque le plan local d'urbanisme est : 1° Révisé dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 153-31 (...) ". Aux termes de l'article L. 153-31 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : (...) / 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration (...) ". Aux termes de l'article L. 151-23 du même code : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation (...) ".

5. Par une délibération du 24 novembre 2022, le conseil communautaire de la communauté de communes Granville Terre-et-Mer a approuvé, après mise en œuvre des conditions d'information du public prévues par un arrêté du 6 octobre 2022 du président de cet établissement public, les compléments apportés au rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune de Longueville, sous la forme d'un document spécifique dédié à l'identification des éléments du bocage et du patrimoine bâti à protéger au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme. Ce rapport de présentation complémentaire expose, à partir d'une lecture comparée de cartes des tracés de haies protégées en 2011 et en 2019, que les haies protégées au titre de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, en vigueur lors de l'approbation en 2011 du plan local d'urbanisme de la commune de Longueville, présentaient un linéaire de 95 km, déterminé à partir d'un recensement réalisé en 2005 par un bureau d'études et que le linéaire des haies protégées au titre de l'article L. 151-23 du même code, en vigueur lors de la révision de ce document d'urbanisme par la délibération contestée du 26 décembre 2019, a été ramené à 91 km sur la base du recensement de la trame bocagère réalisé en 2017 par le syndicat mixte des Bassins Côtiers Granvillais. Cette réduction du linéaire des haies protégées est décrite, dans le rapport de présentation, comme résultant du choix d'exclure de la protection les haies liées à l'habitat, moins denses et présentant une fonction antiérosive et écologique moindre et les haies présentant un état de dégradation trop avancé pour leur permettre de se reconstituer et de retrouver leurs fonctionnalités ainsi que du constat de la destruction de haies, notamment pour des besoins agricoles. Le rapport de présentation précise en outre que les superficies de boisements protégés, incluant sur un linéaire de 7 km des haies bocagères, ont été multipliées par trois lors de la révision du plan local d'urbanisme. Par ailleurs, le rapport de présentation complémentaire justifie la réduction, sur l'ensemble du territoire de la commune, de la protection comme " éléments de patrimoine bâti à protéger " au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme à trois éléments, à savoir un lavoir, un calvaire en centre-bourg et les ruines dites " Du Guesclin " par les circonstances, d'une part, que les 83 bâtiments et 7 murs de clôture, qui avaient été identifiés à ce titre en 2011 sur la base de critères insuffisamment restrictifs en ce qu'ils incluaient tous les bâtiments utilisant de la pierre ou de la terre, ne présentaient aucun intérêt patrimonial ou architectural et, d'autre part, que ce classement a conduit les auteurs du plan local d'urbanisme à prévoir des règles peu contraignantes pour ne pas obérer la rénovation de ces éléments bâtis. Les auteurs du rapport de présentation complémentaire précisent, en outre, que les éléments de patrimoine identifiés au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme bénéficient, dans le règlement du plan local d'urbanisme révisé, d'une protection renforcée. Il en résulte que les motifs des changements apportés lors de la révision du plan local d'urbanisme dans l'identification, au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme, des éléments de paysage et du patrimoine bâti de la commune de Longueville sont suffisamment exposés dans le rapport de présentation complémentaire approuvé par la délibération du 24 novembre 2022 du conseil communautaire de la communauté de communes Granville Terre-et-Mer.

6. Il résulte de ce qui précède que le vice, relevé par l'arrêt avant dire droit du 6 mai 2022 de la cour, tiré de ce que le rapport de présentation élaboré dans le cadre de la procédure de révision du plan local d'urbanisme de la commune de Langueville ne satisfaisait pas, en ce qui concerne le déclassement de nombreux éléments du patrimoine bâti et de haies, aux exigences des articles L. 153-31 et R. 151-5 du code de l'urbanisme, a été régularisé.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge tant de M. et Mme A... que de la communauté de communes Granville Terre-et-Mer les sommes qu'ils se réclament mutuellement au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Granville Terre-et-Mer présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et à la communauté de communes Granville Terre-et-Mer .

Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Le Brun, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.

La rapporteure,

I. B...

La présidente,

C. BUFFET

La greffière,

Aline LEMEE

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21NT02587


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