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07/03/2023 | FRANCE | N°21NT00131

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 07 mars 2023, 21NT00131


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) du Bois de la Roche et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2018 par lequel le préfet du Morbihan a enregistré l'installation de méthanisation et de combustion exploitée par la société par actions simplifiée (SAS) Méthasserin sur le territoire de la commune de Néant-sur-Yvel.

Par un jugement n° 1900032 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure d

evant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2021, la SCI du Bois de la Roche...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) du Bois de la Roche et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2018 par lequel le préfet du Morbihan a enregistré l'installation de méthanisation et de combustion exploitée par la société par actions simplifiée (SAS) Méthasserin sur le territoire de la commune de Néant-sur-Yvel.

Par un jugement n° 1900032 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2021, la SCI du Bois de la Roche et M. B..., représentés par Me Dietsch, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan du 23 juillet 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier, à défaut de comporter les signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- l'arrêté préfectoral contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement ;

- le dossier soumis à enregistrement présentait des lacunes au regard des exigences prévues par l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement ;

- l'arrêté préfectoral contesté ne respecte pas les dispositions de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement ;

- il a été pris en méconnaissance des prescriptions générales de l'arrêté ministériel du 12 août 2010 relatif aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement ;

- il n'est compatible ni avec le schéma d'aménagement et de gestion des eaux Vilaine ni avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Méthasserin, représentée par Me Gandet, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge solidaire de la SCI du Bois de la Roche et de M. B... le versement de la somme de 5 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ni la SCI du Bois de la Roche ni M. B... ne justifient d'un intérêt à agir contre l'arrêté préfectoral du 23 juillet 2018 ;

- aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.

Par une ordonnance du 5 janvier 2022, la clôture d'instruction à effet immédiat a été fixée au même jour.

Par un courrier du 2 février 2023, la cour a informé les parties de ce qu'elle était susceptible, en application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de surseoir à statuer sur la requête de la SCI du Bois de la Roche et de M. B... jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois afin de permettre la régularisation des vices susceptibles d'être retenus affectant la légalité de l'arrêté du 23 décembre 2018 du préfet du Morbihan, tirés de l'insuffisance du dossier mis à la disposition du public s'agissant des incidences du projet sur la zone Natura 2000 et de la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne et avec le schéma d'aménagement et de gestion des eaux Vilaine.

Des observations en réponse à ce courrier ont été enregistrées le 6 février 2023 pour la SCI du Bois de la Roche et M. B... et le 7 février 2023 pour la société Méthasserin.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Delmotte, pour la société Méthasserin.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la SCI du Bois de la Roche et M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2018 par lequel le préfet du Morbihan a enregistré l'installation de méthanisation et de combustion exploitée par la société par actions simplifiée (SAS) Méthasserin sur le territoire de la commune de Néant-sur-Yvel. La SCI du Bois de la Roche et M. B... relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".

3. Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'une irrégularité, faute d'être revêtu des signatures du président, du rapporteur et du greffier, doit être écarté.

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :

4. En application des dispositions de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement, il appartient au juge administratif d'apprécier si les tiers qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.

5. Il résulte de l'instruction que la SCI du Bois de la Roche et M. B..., auteurs de la requête, sont respectivement propriétaire d'un bien immobilier voisin du site d'implantation de l'installation en litige et gérant-associé de cette société civile immobilière et occupant occasionnel de la propriété. Le domaine du Bois de la Roche, notamment le château du 18ème siècle, est partiellement classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et il est constant que l'installation en litige s'implante dans son périmètre de protection. Le projet d'installation de méthanisation et de combustion comprend la construction, à environ 350 mètres du château du Bois de la Roche, de plusieurs bâtiments et fosses représentant une surface de plancher de plus de 2 600 m². Son exploitation est en outre susceptible de comporter des risques de pollution des sols et du cours d'eau longeant le domaine du Bois de la Roche ainsi que des risques de nuisances olfactives et sonores pour les occupants du château. Eu égard à la configuration des lieux et à l'activité autorisée, la SCI du Bois de la Roche et M. B... justifient d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour contester l'arrêté du préfet du Morbihan du 23 juillet 2018. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Méthasserin doit être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. Aux termes de l'article L. 181-1 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : / 2° Installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 512-1. / (...) L'autorisation environnementale inclut les équipements, installations et activités figurant dans le projet du pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à ces activités, installations, ouvrages et travaux ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients ".

7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ". Aux termes de l'article L. 512-7 du même code : " I. - Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. / Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d'enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont soumises ni à la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à une obligation d'évaluation environnementale systématique au titre de l'annexe I de la directive 85/337/ CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (...) ". En outre, aux termes de l'article L. 512-7-3 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " L'arrêté d'enregistrement est pris par le préfet après avis des conseils municipaux intéressés. / En vue d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, le préfet peut assortir l'enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l'installation. Dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, ces prescriptions particulières peuvent aussi inclure des aménagements aux prescriptions générales justifiés par les circonstances locales. Dans ces deux cas, le préfet en informe l'exploitant préalablement à la clôture de l'instruction de la demande et consulte la commission départementale consultative compétente. / Le préfet ne peut prendre l'arrêté d'enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l'exploitation projetée garantiraient le respect de l'ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-7-6 lors de la cessation d'activité. / Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais les travaux ne peuvent être exécutés avant que le préfet ait pris l'arrêté d'enregistrement ". Aux termes enfin de l'article L. 514-6 du même code : " I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. / Par exception, la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration. (...) ".

8. En application de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, issu de l'article 5 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale et applicable depuis le 1er mars 2017, l'autorisation simplifiée, dénommée également enregistrement, est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme, qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.

En ce qui concerne le respect des règles de procédure :

S'agissant du caractère complet du dossier soumis à enregistrement :

9. Aux termes de l'article L. 512-7-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " La demande d'enregistrement est accompagnée d'un dossier permettant au préfet d'effectuer, au cas par cas, les appréciations qu'implique l'article L. 512-7-3. / Le dossier de demande d'enregistrement est mis à disposition du public. Le public est informé des modalités selon lesquelles sont possibles la consultation du dossier et l'émission, en temps utile, d'observations. Cette information est faite par voie d'un affichage sur le site et dans les mairies de la commune d'implantation et des communes situées à proximité de l'installation projetée et par les soins du préfet, le cas échéant, par voie électronique. / Le demandeur peut indiquer au préfet celles des informations fournies dans le dossier de demande d'enregistrement dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles, parce que leur diffusion serait de nature à entraîner la divulgation des secrets de fabrication ou de secrets de la défense nationale dans le domaine militaire ou industriel ". Aux termes de l'article R. 512-46-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " A chaque exemplaire de la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : / (...) 4° Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale ; / 5° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition du demandeur sur le type d'usage futur du site lorsque l'installation sera mise à l'arrêt définitif, accompagné de l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme. Ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ; / 6° Le cas échéant, l'évaluation des incidences Natura 2000 dans les cas et conditions prévus par les dispositions réglementaires de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV ; / 7° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ; / 8° Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation en vertu du présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application du I de l'article L. 512-7. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions ; / 9° Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 17° à 20°, 23° et 24° du tableau du I de l'article R. 122-17 ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 222-36. "

10. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'enregistrement d'une installation classée relèvent des règles de procédure. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population.

11. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les parcelles d'implantation de l'installation de méthanisation et de combustion autorisée sont classées en zone agricole (A) par le plan local d'urbanisme de la commune de Néant-sur-Yvel. La circonstance que des parcelles incluses dans le plan d'épandage soient classées en zone naturelle (Na) par le même plan local d'urbanisme est sans incidence sur l'appréciation de la compatibilité des installations litigieuses avec l'affectation des sols prévue par les documents d'urbanisme. Par suite, le dossier, bien qu'il ne mentionne pas qu'une partie des parcelles d'assiette du projet, sur laquelle ne s'implantent pas les installations, est classée en zone naturelle, ne méconnaît pas de ce seul fait les dispositions précitées du 4° de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement.

12. En deuxième lieu, le dossier de demande d'enregistrement énonce en son point 11 que dans l'hypothèse où l'activité du site de méthanisation devrait être arrêtée définitivement, une remise en état du site sera réalisée. Dans un porter à connaissance du 23 novembre 2019 adressé à la préfecture du Morbihan, la société Méthasserin précise qu'après la remise en état du site et sa mise en sécurité, les installations auront un usage agricole, notamment pour le stockage d'eau ou de matériaux. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions précitées du 5° de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement n'imposent pas de préciser les mesures de remise en état que le pétitionnaire prévoit de mettre en œuvre de manière plus concrète. Le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit dès lors être écarté.

13. En troisième lieu, le dossier de demande d'enregistrement traite en son point 14 de l'évaluation des incidences Natura 2000. Il indique que l'installation de méthanisation et de combustion est située à 2,6 kilomètres d'un site Natura 2000 désigné comme zone spéciale de conservation " Forêt de Paimpont " n° FR5300005 au titre de la directive européenne 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de la faune et de la flore sauvages, dite " Directive Habitats, Faune, Flore " et que les parcelles incluses dans le plan d'épandage sont pour les plus proches à 100 mètres du même site. Le dossier énonce encore que l'installation de méthanisation n'aura aucune incidence sur la faune, la flore ou les habitats naturels. De telles mentions particulièrement succinctes sont insuffisantes et ont été complétées dans le porter à connaissance du 23 novembre 2019, lequel comprend une quinzaine de pages traitant des " incidences Natura 2000 " de l'unité de méthanisation ainsi qu'une dizaine de pages traitant des incidences du plan d'épandage. Il résulte également du même porter à connaissance que l'unité de méthanisation et de combustion a pour objet de traiter les substrats de type fumiers et lisiers produits par l'élevage bovin déjà exploité sur le site et par d'autres structures agricoles voisines. En outre, l'installation autorisée ne produit ni poussières, ni produits volatiles, ni rejet dans le milieu aquatique. L'évaluation conclut à l'absence d'impact sur les habitats et les espèces recensées dans la zone Natura 2000. Au regard des développements apportés par le porter à connaissance du 23 novembre 2019, postérieurement à l'arrêté du 23 juillet 2018, le dossier initialement soumis à enregistrement et mis à la disposition du public était insuffisant. L'incomplétude du dossier a eu pour effet de nuire à l'information complète de la population quant aux incidences du projet sur la zone Natura 2000 de la Forêt de Paimpont. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 6° de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement est fondé.

14. En quatrième lieu, il résulte des règles de procédure prévues par les dispositions précitées de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige, qu'un dossier de demande d'enregistrement n'a pas à comporter des indications précises et étayées sur les capacités techniques et financières exigées par l'article L. 181-27, mais doit seulement faire une présentation des capacités que le demandeur entend mettre en œuvre, si elles ne sont pas encore constituées.

15. Le dossier soumis à enregistrement traite en son point 12.2 des capacités financières du pétitionnaire et comporte une annexe 2 constituée d'une étude économique élaborée en octobre 2017 par l'organisme Cerfrance Brocéliande, réseau associatif de conseil et d'expertise comptable accompagnant notamment les créations d'entreprises et d'activités. Il résulte de ces éléments que l'unité de méthanisation a pour support le GAEC de la Voie Verte, exploitation agricole d'élevage de vaches laitières qui fournira 80 % du méthane à traiter, et que le coût total des investissements est évalué à 2 767 545 €, dont 5 % (131 788 €) correspondent à une marge de financement, soit une marge permettant de faire face à des dépenses imprévues. En outre, le dossier précise que le plan de financement s'appuie sur un autofinancement à hauteur de 212 500 euros, des subventions de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) à hauteur de 210 000 euros et des emprunts bancaires à hauteur de 2 345 000 euros. Enfin, l'étude économique évalue les recettes annuelles provenant de la revente de l'électricité produite sur le réseau à plus de 500 000 euros et le temps de retour sur investissement à 9,6 ans en l'absence de subventions et à 8,1 ans en présence de subventions. Il résulte également de l'instruction que la société Biogaz Ingénierie a procédé à une analyse critique de l'étude économique de Cerfrance, qu'elle a qualifiée de sérieuse et cohérente. Par suite, le dossier soumis à enregistrement comportait une présentation suffisante des modalités prévues pour établir les capacités financières dont la société pétitionnaire sera effectivement en mesure de disposer et n'avait pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à justifier d'un engagement financier d'un établissement bancaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement doit dès lors être écarté.

16. En cinquième lieu, il résulte des dispositions précitées du 8° de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement que le dossier soumis à enregistrement doit justifier du respect des prescriptions générales édictées par l'arrêté ministériel du 12 août 2010.

17. Il résulte de l'instruction que le dossier de demande d'enregistrement décrit les équipements de méthanisation en son point 4.7 et mentionne que tous les stockages seront munis d'une double paroi ou bac de rétention équivalent à 100 % du plus grand volume stocké, et que la fosse de stockage du digestat, le digesteur et le post-digesteur seront enterrés partiellement, ce qui limite les risques de rupture et de perte brutale du contenu des fosses. Le dossier indique également qu'un talus de terre positionné en aval du site et d'une hauteur de 1,50 mètres minimum formant un bassin de rétention permettra de retenir des écoulements importants qui pourraient survenir en cas d'accident ou de débordement. Le dossier d'installation énonce encore au point 4.1.5 que les aires de stockage des matières solides, les fosses de stockage et les aires de dépotage des effluents liquides, tous les équipements liés à la méthanisation (digesteur, post digesteur, fosse de stockage de digestat) ainsi que la plateforme et le local cogénérateur seront construits en béton, étanches et équipés de caniveaux permettant de récupérer les éventuelles fuites d'effluents et de les incorporer dans le processus de méthanisation. En outre, les équipements liés à la méthanisation seront dotés de drains avec puisard de contrôle afin de détecter d'éventuelles fuites et les zones autour de la trémie d'incorporation sont bétonnées et les eaux souillées redirigées vers le digesteur. Enfin, le dossier indique au point 5.1 que les eaux pluviales souillées de la plateforme de stockage des matières végétales seront collectées et conduites dans la fosse de réception des lisiers. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier ne justifierait pas du respect des prescriptions générales édictées par l'article 30 de l'arrêté ministériel du 12 août 2010, relatif aux dispositifs de rétention. Le moyen tiré de la méconnaissance du 8° de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement doit dès lors être écarté.

18. En sixième lieu, il résulte des dispositions du 9° de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement que le dossier soumis à enregistrement doit comporter les éléments permettant au préfet d'apprécier la compatibilité du projet, notamment avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux concernés par le projet.

19. Il résulte de l'instruction que le site d'implantation de l'installation de méthanisation et de combustion ainsi que les parcelles incluses dans le plan d'épandage sont couverts par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne et par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Vilaine. Il est constant que dans le dossier de demande d'enregistrement, le pétitionnaire se borne à présenter ce SDAGE et ce SAGE, sans toutefois apporter le moindre élément quant à la compatibilité du projet avec ces schémas. Seul le porter à connaissance du 23 novembre 2019, présenté postérieurement à l'arrêté du 23 juillet 2018, est venu compléter cette rubrique en indiquant notamment que l'installation de méthanisation et le plan d'épandage n'entraîneront pas de modifications physiques des cours d'eau ni d'utilisation d'eau supplémentaire pouvant provoquer des déséquilibres et nuire à la préservation des zones humides, que les facteurs de pente, érosion, lessivage et couverture végétale sont pris en compte pour protéger les têtes de bassins versants, que les terrains destinés à l'épandage se trouvant à proximité du réseau hydrographique présentent des bandes herbeuses ou des ripisylves offrant une protection supplémentaire des têtes de bassins et des zones humides, et que l'épandage du digestat vient en substitution de l'épandage des lisiers et fumiers utilisés jusqu'à présent comme intrants et n'entraînera pas un apport supérieur en nitrates et en produits phytosanitaires. Il résulte dès lors de l'instruction que le dossier de demande d'enregistrement mis à la disposition du public était insuffisant s'agissant de la compatibilité du projet avec le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE Vilaine. L'incomplétude du dossier a eu pour effet de nuire à l'information complète de la population sur ce point. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement est fondé.

S'agissant de l'absence d'évaluation environnementale :

20. Aux termes de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés au point 2 de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; / (...) Dans les cas mentionnés au 1° (...), le projet est soumis à évaluation environnementale. (...) ". Le préfet, saisi d'une demande d'enregistrement d'une installation classée pour la protection de l'environnement, doit se livrer à un examen du dossier afin d'apprécier, tant au regard de la localisation du projet que des autres critères mentionnés à l'annexe III de la directive, relatifs aux caractéristiques des projets et aux types et caractéristiques de l'impact potentiel, si le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, ce qui conduit alors, en application de l'article L. 512-7-2, à le soumettre au régime de l'autorisation environnementale.

21. Par l'arrêté du 23 juillet 2018 litigieux, le préfet du Morbihan a enregistré une installation de méthanisation de matières végétales et effluents d'élevage pour une quantité de 40,42 tonnes par jour ainsi qu'une installation de combustion consommant exclusivement du biogaz issu d'une seule installation de méthanisation d'une puissance thermique nominale de 0,2 MW. Le projet est présenté par la société Méthasserin, composée de membres du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la Voie Verte, lequel exploite un élevage de vaches laitières. Les effluents produits par l'élevage bovin et d'autres exploitations agricoles voisines seront traités dans l'unité de méthanisation. Le biogaz, issu du traitement et majoritairement constitué de méthane, est transformé dans l'unité de cogénération en électricité et en chaleur. Le digestat fait quant à lui l'objet d'un épandage sur les terres du GAEC de la Voie Verte et d'une mise sur le marché pour les autres exploitations qui apportent des effluents.

22. D'une part, la SCI du Bois de la Roche est propriétaire d'un domaine de plus de 85 hectares comprenant notamment un château du 18ème siècle et plusieurs parcelles cadastrées B 1195, 1219, 1223 et 1224 représentant une superficie de près de 13 hectares. Il résulte de l'instruction que l'installation de méthanisation et de combustion se situe dans le périmètre de protection au titre des abords des monuments historiques. Elle est en outre séparée du château par des boisements denses et par un cours d'eau, l'Yvel, qui contourne le site d'implantation du projet en formant une anse passant au nord et à l'ouest. Les abords immédiats de la rivière sont également densément boisés. L'installation de méthanisation et de combustion, qui se greffe à un élevage bovin préexistant au même endroit, comprend sept nouvelles constructions : un digesteur et un post-digesteur, une fosse de stockage couverte, une plateforme de stockage, une préfosse à lisier, un local de cogénération et un hangar. Il ressort du dossier de demande d'enregistrement et de la demande de permis de construire qui est jointe en annexe que les constructions, dont certaines sont partiellement enterrées, sont composées de murs en béton banché et de couvertures en bâche ou en tôle. Il résulte de l'instruction que l'architecte des bâtiments de France a émis le 15 janvier 2019 un avis favorable au projet assorti de prescriptions, selon lesquelles les bâches seront de couleur gris soutenu et les maçonneries peintes de couleur RAL 7006 correspondant à un beige grisé ou bien revêtues de bardage en bois à lames verticales. Eu égard au volume et à l'aspect extérieur des constructions, à la configuration des lieux et aux boisements séparant le château du Bois de la Roche de l'exploitation agricole, l'installation projetée ne porte pas une atteinte au monument historique appartenant à la SCI du Bois de la Roche.

23. D'autre part, l'installation en litige est implantée en zone agricole, aux abords d'un élevage bovin préexistant. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la construction la plus proche de l'Yvel est implantée à plus de 35 mètres du cours d'eau, respectant dès lors la distance imposée par les dispositions de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, dénommé ci-après " arrêté ministériel du 12 août 2010 ". En outre, si une zone humide est identifiée aux abords de l'Yvel, l'installation n'empiète pas sur cette zone. De plus, ainsi qu'il sera exposé au point 32, l'unité de méthanisation et de combustion présente des caractéristiques de construction permettant de prévenir les risques de pollution du cours d'eau et de la zone humide voisine.

24. Par ailleurs, outre que l'épandage n'est pas interdit en zone inondable, il résulte de l'instruction que l'ensemble des deux ilots 16 et 17 inclus dans le plan d'épandage lié au projet autorisé par l'arrêté contesté n'est pas situé en zone inondable et que l'épandage ne se fera pas sur l'intégralité de ces deux ilots, puisque certains compartiments identifiés sur ces ilots ne recevront pas de digestat. En outre, ainsi qu'il a été exposé au point 13 du présent arrêt, l'évaluation des incidences sur la zone Natura 2000 " Forêt de Paimpont " conclut à l'absence d'impact sur les habitats et les espèces recensés dans cette zone.

25. Il résulte de ce qui précède qu'en ne soumettant pas le dossier d'enregistrement à une évaluation environnementale, le préfet du Morbihan n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement.

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant de l'appréciation des conditions de fond relatives aux capacités financières de la société pétitionnaire :

26. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ".

27. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 181-27 et de celles de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement citées au point 7, que lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code.

28. Ainsi qu'il a été dit au point 15, le dossier soumis à enregistrement énonce que l'installation de méthanisation et de combustion a pour support le GAEC de la Voie Verte, exploitation agricole d'élevage de vaches laitières qui fournira 80 % du méthane à traiter et que le coût total des investissements est évalué à 2 767 545 €, dont 5 % (131 788 €) correspondent à une marge de financement, soit une marge permettant de faire face à des dépenses imprévues. En outre, le dossier précise que le plan de financement s'appuie sur un autofinancement à hauteur de 212 500 euros, des subventions de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) à hauteur de 210 000 euros et des emprunts bancaires à hauteur de 2 345 000 euros. Enfin, l'étude économique évalue les recettes annuelles provenant de la revente de l'électricité produite sur le réseau à plus de 500 000 euros et le temps de retour sur investissement à 9,6 ans en l'absence de subventions et à 8,1 ans en présence de subventions. Il résulte également de l'instruction que la société Biogaz Ingénierie a procédé à une analyse critique de l'étude économique de Cerfrance, qu'elle a qualifiée de sérieuse et cohérente. En se bornant à soutenir que l'étude économique se contente d'affirmations générales et qu'elle n'apporte pas de précisions sur la capacité réelle d'autofinancement du porteur du projet ni de certitude sur les subventions et les capacités d'emprunt, les requérants n'apportent toutefois pas d'éléments concrets susceptibles de remettre en cause les données de l'étude économique et les conclusions de l'analyse critique de cette étude. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement doit être écarté.

S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des articles 9, 11, 13, 30, 46 et 48 de l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement :

29. En premier lieu, l'article 9, relatif à la surveillance de l'installation, de l'arrêté ministériel du 12 août 2010 prévoit : " Une astreinte opérationnelle vingt-quatre heures sur vingt-quatre est organisée sur le site de l'exploitation. L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'un service de maintenance et de surveillance du site composé d'une ou plusieurs personnes qualifiées, désignées par écrit par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients induits et des produits utilisés ou stockés dans l'installation. / Ce service pourra être renforcé par du personnel de sous-traitance qualifié. Lorsque la surveillance de l'exploitation est indirecte, celle-ci est opérée à l'aide de dispositifs connectés permettant au service de maintenance et de surveillance d'intervenir dans un délai de moins de 30 minutes suivant la détection de gaz, de flamme, ou de tout phénomène de dérive du processus de digestion ou de stockage de percolat susceptible de provoquer des déversements, incendies ou explosion. L'organisation mise en place est notifiée à l'inspection des installations classées. (...) ". En outre, l'article 11, relatif à la localisation des risques et au classement en zones à risque d'explosion, du même arrêté ministériel dispose : " L'exploitant identifie les zones présentant un risque de présence d'une atmosphère explosive (ATEX), qui peut également se superposer à un risque toxique. Ce risque est signalé et, lorsque ces zones sont confinées (local contenant notamment des canalisations de biogaz), celles-ci sont équipées de détecteurs fixes de méthane ou d'alarmes (une alarme sonore et visuelle est mise en place pour se déclencher lors d'une détection supérieure ou égale à 10 % de la limite inférieure d'explosivité du méthane). Le risque d'explosion ou toxique est reporté sur un plan général des ateliers et des stockages, affiché à l'entrée de l'unité de méthanisation, et indiquant les différentes zones correspondant à ce risque d'explosion tel que mentionné à l'article 4 du présent arrêté. Dans chacune de ces zones, l'exploitant identifie les équipements ou phénomènes susceptibles de provoquer une explosion ou un risque toxique et les reporte sur le plan ainsi que dans le programme de maintenance préventive visé à l'article 35 ".

30. Il résulte de l'instruction que le local de cogénération de l'installation dispose d'un détecteur de méthane et d'un détecteur de fumées, ainsi que d'un système automatique de mise à l'arrêt de l'équipement. En outre, l'exploitation de l'installation se fait sous la surveillance permanente d'un membre de la société Méthasserin qui aura reçu une formation spécifique au fonctionnement de l'équipement et à la conduite à tenir en cas d'incident. Une astreinte pour la surveillance est également mise en place les weekends et jours fériés. Il résulte encore de l'instruction que les zones présentant un risque de présence d'une atmosphère explosive, qui peut également se superposer à un risque toxique, sont identifiées et signalées par des pictogrammes sur le site et que, lorsque ces zones sont confinées, elles sont équipées de détecteurs de méthane et d'alarmes. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la maîtrise des risques d'explosion et d'incendie ne serait pas assurée de façon satisfaisante.

31. En deuxième lieu, l'article 13, relatif à la prévention des accidents et des pollutions, de l'arrêté ministériel du 12 août 2010 prévoit : " Caractéristiques des sols / Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou pour l'environnement ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement, de façon à ce que le liquide ne puisse s'écouler hors de l'aire ou du local ". En outre, l'article 30 du même arrêté ministériel décrit les dispositifs de rétention que doivent comporter les installations de méthanisation concernées.

32. Le dossier d'enregistrement consacre un point 4.1.5 aux caractéristiques des sols et prévoit que les aires de stockage des matières solides, les fosses de stockage et les aires de dépotage des effluents liquides, tous les équipements liés à la méthanisation (digesteur, post digesteur, fosse de stockage de digestat) ainsi que la plateforme et le local cogénérateur sont construits en béton, étanches et équipés de caniveaux permettant de récupérer les éventuelles fuites d'effluents et de les incorporer dans le processus de méthanisation. En outre, les équipements liés à la méthanisation sont dotés de drains avec puisard de contrôle afin de détecter d'éventuelles fuites. Enfin, les zones autour de la trémie d'incorporation sont bétonnées et les eaux souillées redirigées vers le digesteur. Un plan joint au dossier soumis à enregistrement présente également l'ensemble des réseaux. Par ailleurs, le dossier prévoit en son point 5.1.3 que les eaux pluviales non souillées s'infiltreront dans le sol autour des ouvrages et que les eaux pluviales souillées de la plateforme de stockage des matières végétales sont collectées et conduites dans la fosse de réception des lisiers, tandis qu'un talus implanté au nord du site permet l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux, de sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou l'écoulement consécutif à un accident de transport. Il résulte dès lors de l'instruction que l'installation en litige prévoit une étanchéité de toutes les aires et de tous les équipements susceptibles de recevoir des matières polluantes telles qu'effluents et digestat et que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le talus implanté en aval du site n'est pas le seul dispositif de rétention prévu par l'installation autorisée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 13 et 30 de l'arrêté ministériel du 12 août 2010 doit être écarté.

33. En troisième lieu, l'article 46 de l'arrêté ministériel du 12 août 2010, relatif à l'épandage du digestat, prévoit : " L'épandage des digestats fait l'objet d'un plan d'épandage dans le respect des conditions précisées en annexe I, sans préjudice des dispositions de la réglementation relative aux nitrates d'origine agricole. L'épandage est alors effectué par un dispositif permettant de limiter les émissions atmosphériques d'ammoniac ". L'annexe I précise que " L'épandage est effectué par enfouissement direct, par pendillards ou par un dispositif équivalent permettant de limiter les émissions atmosphériques d'ammoniac. Il est interdit : / (...) ' à moins de 50 mètres des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers ; / (...) ' à moins de 35 mètres des berges des cours d'eau, cette limite étant réduite à 10 mètres si une bande de 10 mètres enherbée ou boisée et ne recevant aucun intrant est implantée de façon permanente en bordure des cours d'eau ; / ' (...) sur les sols inondés ou détrempés, sur les sols non utilisés en vue d'une production agricole ; / (...) ' pendant les périodes de forte pluviosité ".

34. Il ressort de ces dispositions que s'il est interdit d'effectuer un épandage notamment pendant les périodes de forte pluviosité ou sur les sols inondés ou détrempés, l'épandage n'est toutefois pas interdit en zone inondable. En outre, si le plan d'épandage autorisé par l'arrêté contesté inclut les ilots 16 et 17, il résulte de l'instruction que l'ensemble des deux ilots n'est pas situé en zone inondable et que l'épandage ne se fera pas sur l'intégralité des deux ilots, puisque certains compartiments identifiés ne recevront pas de digestat. Par suite, l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 46 de l'arrêté ministériel du 12 août 2010.

35. En quatrième lieu, l'article 48, relatif à la composition du biogaz et à la prévention de son rejet, de l'arrêté ministériel du 12 août 2010 énonce : " Le rejet direct de biogaz dans l'air est interdit en fonctionnement normal. / La teneur en CH4 et H2S du biogaz produit est mesurée en continu ou au moins une fois par jour sur un équipement contrôlé annuellement et étalonné a minima tous les trois ans par un organisme extérieur. Les résultats des mesures et des contrôles effectués sur l'instrument de mesure sont consignés et tenus à la disposition des services chargés du contrôle des installations classées pendant une durée d'au moins trois ans. / La teneur en H2S du biogaz issu de l'installation de méthanisation en fonctionnement stabilisé à la sortie de l'installation est inférieure à 300 ppm ".

36. Les dispositions précitées prévoient le contrôle des seules teneurs en méthane (CH4) et en sulfure d'hydrogène (H2S) du biogaz produit. Si les requérants soutiennent que d'autres substances présentes dans le biogaz entraînent des risques pour l'environnement et la santé, les dispositions précitées n'imposent pas de contrôler la teneur en acide chlorhydrique (HCL) et en acide fluorhydrique (HF). En outre, il résulte du dossier soumis à enregistrement que la totalité du biogaz est valorisé en cogénération en fonctionnement normal et qu'en cas de surproduction ou pendant la maintenance du cogénérateur, le biogaz sera brûlé dans la torchère de secours. Aucun rejet de biogaz dans l'atmosphère n'est prévu et seuls les gaz liés à l'échappement du bloc moteur de l'unité de méthanisation sont canalisés par une cheminée afin d'être dispersés efficacement. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 48 de l'arrêté ministériel du 12 août 2010 doit être écarté.

37. En cinquième lieu, l'annexe II de l'arrêté ministériel du 12 août 2010 prévoit : " Sans préjudice de la réglementation sanitaire, et notamment du règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009, les matières compostées non conformes à la norme issues d'une installation de compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents d'élevage, de matières stercoraires exclusivement peuvent être épandues tant que leur contenu en micro-organismes est inférieur ou égale aux valeurs suivantes : / -salmonella : 8 NPP/10 g MS (dénombrement selon la technique du nombre le plus probable) ; / -entérovirus : 3 NPPUC/10 g MS (dénombrement selon la technique du nombre le plus probable d'unités cytopathogènes) ; / -œufs d'helminthes viables : 3 pour 10 g MS. "

38. Si les requérants font valoir que la société Méthasserin prévoit des contrôles du digestat avant épandage concernant les bactéries Escherichia coli, Enterococcaceae et Salmonella mais non du Clostridium perfringens (gangrène gazeuse) qui constitue pourtant un risque pathogène, les dispositions invoquées ne prévoient toutefois pas la recherche de cette bactérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'annexe II de l'arrêté ministériel du 12 août 2010 doit être écarté.

S'agissant du moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec le SDAGE du bassin Loire-Bretagne et avec le SAGE Vilaine :

39. Aux termes de l'article L. 512-16 du code de l'environnement : " Les installations sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6, L. 216-13, L. 231-1 et L. 231-2, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. / Les prescriptions générales mentionnés aux articles L. 512-5, L. 512-7 et L. 512-10 fixent les règles applicables aux installations ayant un impact sur le milieu aquatique pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements ". Aux termes de l'article L. 212-1 du même code : " (...) XI. - Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ". Aux termes de l'article L. 212-5-2 du même code : " Lorsque le schéma a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité mentionnés à l'article L. 214-2. / Les décisions applicables dans le périmètre défini par le schéma prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau dans les conditions et les délais qu'il précise ".

40. En vertu du XI de l'article L. 212-1 et de l'article L. 212-5-2 du code de l'environnement, les décisions administratives prises dans le domaine de l'eau, dont celles prises au titre de la police de l'eau en application des articles L. 214-1 et suivants du même code, sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec le SDAGE et avec le plan d'aménagement et de gestion durable du SAGE. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire pertinent pour apprécier les effets du projet sur la gestion des eaux, si l'autorisation ne contrarie pas les objectifs et les orientations fixés par le schéma, en tenant compte de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation de l'autorisation au regard de chaque orientation ou objectif particulier.

41. Le SDAGE 2022-2027 du bassin Loire-Bretagne approuvé le 18 mars 2022 retient, parmi ses orientations fondamentales, la réduction de la pollution organique, phosphorée et microbiologique et de la pollution par les nitrates, les pesticides et les micropolluants ainsi que la préservation des zones humides, de la biodiversité et des têtes de bassin versant. En outre, les objectifs du SAGE Vilaine approuvé le 2 juillet 2015 sont notamment la protection des zones humides et des cours d'eau ainsi que la lutte contre l'altération de la qualité des eaux par les nitrates, le phosphore, les pesticides, les rejets de l'assainissement et les espèces invasives.

42. Il résulte de l'instruction que l'unité de méthanisation et le plan d'épandage en litige n'entraîneront pas de modifications physiques des cours d'eau et ne perturberont pas le milieu aquatique, que les facteurs de pente, érosion, lessivage et couverture végétale sont pris en compte pour protéger les têtes de bassins versants et que les terrains destinés à l'épandage se trouvant à proximité du réseau hydrographique présentent des bandes herbeuses ou des ripisylves offrant une protection supplémentaire des têtes de bassins et des zones humides. Il résulte également de l'instruction, notamment du porter à connaissance du 23 novembre 2019, que l'unité de méthanisation n'entraînera pas d'utilisation d'eau supplémentaire pouvant provoquer des déséquilibres et nuire à la préservation des zones humides, et que l'épandage des digestats vient en substitution de l'épandage des lisiers et fumiers utilisés jusqu'à présent comme intrants et n'entraînera pas un apport supérieur en nitrates et en produits phytosanitaires. De plus, la méthanisation permet la réduction des agents pathogènes (bactéries, virus, parasites) et des graines de végétaux invasifs. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le projet serait incompatible, ni avec les objectifs et orientations du SDAGE 2022-2027 du bassin Loire-Bretagne, en vigueur à la date du présent arrêt, ni avec le plan d'aménagement et de gestion durable du SAGE Vilaine de 2015.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :

43. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / II. - En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées. "

44. Le I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement prévoit que le juge peut, après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés, soit surseoir à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l'autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d'être régularisés par une décision modificative, soit limiter la portée ou les effets de l'annulation qu'il prononce si le ou les vices qu'il retient n'affectent qu'une partie de la décision ou une phase seulement de sa procédure d'instruction. Le 2° du I de l'article L. 181-18 permet au juge, même pour la première fois en appel, lorsqu'il constate un vice qui entache la légalité de la décision mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant-dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Cette faculté relève d'un pouvoir propre du juge qui n'est pas subordonné à la présentation de conclusions en ce sens. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation. Ces dispositions peuvent trouver à s'appliquer lorsque le vice constaté entache d'illégalité l'ensemble de l'autorisation environnementale ou une partie divisible de celle-ci. Rien ne fait par ailleurs obstacle à un sursis à statuer dans le cas où le vice n'affecte qu'une phase de l'instruction, dès lors que ce vice est régularisable. Dans tous les cas, le sursis à statuer a pour objet de permettre la régularisation de l'autorisation attaquée. Cette régularisation implique l'intervention d'une décision complémentaire qui corrige le vice dont est entachée la décision attaquée. S'il constate que la régularisation a été effectuée, le juge rejette le recours dont il est saisi.

45. Ainsi qu'il a été dit aux points 13 et 19, l'arrêté du 23 juillet 2018 du préfet du Morbihan est entaché d'illégalité en ce que le public n'a pas été suffisamment informé quant aux incidences du projet en litige sur la zone Natura 2000 " Forêt de Paimpont " et quant à sa compatibilité avec le SDAGE du bassin Loire-Bretagne et le SAGE Vilaine. De tels vices peuvent être régularisés par une décision modificative prise au vu d'un dossier de demande d'enregistrement complété par une étude relative aux incidences du projet en litige sur la zone Natura 2000 " Forêt de Paimpont " et à sa compatibilité avec le SDAGE 2022-2027 du bassin Loire-Bretagne et le SAGE Vilaine approuvé en 2015, mise à la disposition du public en application des dispositions précitées de l'article L. 512-7-1 du code de l'environnement et selon les modalités définies aux articles R. 512-46-12 à R. 512-46-14 du code de l'environnement.

46. Eu égard aux modalités de régularisation fixées au point précédent, la mesure de régularisation devra être communiquée à la cour dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

47. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de la SCI du Bois de la Roche et M. B... jusqu'à l'expiration du délai mentionné au point précédent afin de permettre cette régularisation.

D E C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de la SCI du Bois de la Roche et M. B... jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois, courant à compter de la notification du présent arrêt, imparti à l'Etat et à la société Méthasserin pour produire devant la cour un arrêté modificatif édicté conformément aux modalités définies aux points 43 à 45 du présent arrêt.

Article 2 : Le préfet du Morbihan produira à la cour, au fur et à mesure de leur accomplissement, les actes entrepris en vue de la régularisation prévue à l'article précédent.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI du Bois de la Roche, à M. C... B..., à la société Méthasserin et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.

La rapporteure,

C. A...

Le président,

J. FRANCFORT La greffière,

H. EL HAMIANI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT00131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00131
Date de la décision : 07/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SELARL P et A

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-03-07;21nt00131 ?
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