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16/03/2023 | FRANCE | N°22NT03670

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 16 mars 2023, 22NT03670


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet du Morbihan a refusé son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office.

Par un jugement n° 2204153 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregist

rée le 26 novembre 2022, M. B... C..., représenté par Me Beguin, demande à la cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet du Morbihan a refusé son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office.

Par un jugement n° 2204153 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2022, M. B... C..., représenté par Me Beguin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 octobre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan du 12 juillet 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de " salarié " dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il lui est opposé l'absence d'autorisation de travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi alors qu'une telle autorisation n'était pas nécessaire dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., ressortissant de la République du Congo né le 15 octobre 1978, est entré en France le 6 février 2017 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 26 janvier au 21 février 2017, au-delà de la durée de validité duquel il s'est maintenu. Débouté de l'asile, il a sollicité un titre de séjour pour raisons de santé qui lui a été refusé le 29 juillet 2019. M. C... a alors sollicité un titre de séjour en qualité de salarié qui a conduit le préfet du Morbihan, par arrêté du 14 janvier 2020, à lui refuser le séjour et à assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. L'intéressé a ensuite sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par arrêté du 12 juillet 2022, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L 'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article

L. 412-1. "

3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

4. M. C... a produit à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée à temps plein en tant qu'électromécanicien en atelier et en chantier, pour un salaire mensuel de 1 750 euros brut et une attestation circonstanciée du directeur général de l'entreprise qui souhaite l'employer faisant état des difficultés de recrutement auxquelles cette société est confrontée pour pouvoir ce poste. Toutefois, cette seule circonstance, alors que M. C..., dont les deux enfants vivent en République du Congo, se maintient en situation irrégulière depuis cinq ans en dépit de l'expiration de la durée de validité de son visa, et de deux refus de titre de séjour, dont l'un, daté du 14 janvier 2020, a été assorti d'une mesure d'éloignement que l'intéressé a vainement contestée devant la juridiction administrative, ne saurait suffire à caractériser un motif exceptionnel justifiant la régularisation de sa situation administrative. Le préfet du Morbihan n'a ainsi pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant sa régularisation sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Si le préfet du Morbihan a relevé que le requérant ne justifiait pas d'une autorisation de travail, c'est pour justifier son refus de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié sur le seul fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le refus du préfet de l'admettre à titre exceptionnel au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code, en qualité de salarié, n'est en revanche nullement fondé sur un tel motif. Il s'ensuit que M. C... ne peut utilement se prévaloir de ce que la délivrance d'un titre portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas conditionnée par l'obtention d'une autorisation de travail.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que la demande qu'il a présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président

- Mme Lellouch, première conseillère,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2022.

La rapporteure,

J. Lellouch

Le président,

D. Salvi

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03670
Date de la décision : 16/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : BEGUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-03-16;22nt03670 ?
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