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21/03/2023 | FRANCE | N°22NT00011

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 21 mars 2023, 22NT00011


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à l'enfant D... A....

Par un jugement n° 2101961 du 6 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 17 décembre

2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en Fran...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à l'enfant D... A....

Par un jugement n° 2101961 du 6 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 17 décembre 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier et 11 mars 2022, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que le visa pouvait être légalement refusé par la commission de recours dès lors que les adoptants ont contourné la procédure tunisienne en poursuivant leur projet d'adoption directement, et que l'adoption ne respecte pas les principes de subsidiarité et de consentement de la mère biologique de l'enfant, consacrés par la convention internationale relative aux droits de l'enfant et la convention de La Haye de 1993.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2022, Mme F... A..., représentée par Me Touglo, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Mas, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 19 juin 2020, le tribunal cantonal de Zarzis (Tunisie) a prononcé l'adoption plénière, par Mme F... E... épouse A... et par M. C... A..., ressortissants tunisiens, de l'enfant D... A..., ressortissante tunisienne née le 3 février 2020. M. et Mme A... ont sollicité, pour cet enfant, la délivrance d'un visa de long séjour au titre de cette adoption. Par une décision du 8 septembre 2020, l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de délivrer ce visa. Le recours formé à l'encontre de cette décision a été rejeté par une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 17 décembre 2020. Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères relève appel du jugement du 6 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de visa de long séjour formulée pour l'enfant D... A..., la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce que le jugement d'adoption est contraire aux principes éthiques fondamentaux résultant des articles 7 et 21 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 4 de la convention de La Haye de 1993, en ce qu'il décide de confier l'enfant aux époux A... en méconnaissance du principe de subsidiarité, en l'absence de déclaration d'adoptabilité de l'enfant, et en l'absence de consentement libre et éclairé de la mère biologique.

3. Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, de la même convention : " L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. " Aux termes de l'article 21 de la même convention : " Les États parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la matière et : / a - veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l'enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l'adoption en connaissance de cause, après s'être entourées des avis nécessaires ; / b - reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être envisagée comme un autre moyen d'assurer les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé ; / c - veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas d'adoption nationale ; / d - prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d'adoption à l'étranger, le placement de l'enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables ; / e - poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d'enfants à l'étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétent ". Aux termes de l'article 4 de la convention de La Haye : " Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l'État d'origine : / a) ont établi que l'enfant est adoptable (...) ".

4. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. L'adoptant, bénéficiaire d'un jugement d'adoption, est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale. Dès lors, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France ou un visa de court séjour d'établissement en qualité de membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne est sollicité en vue de permettre à l'adopté de rejoindre sa famille d'adoption, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement de l'adoptant, contraires à son intérêt.

5. Si les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes produisent, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d'exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes, leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d'un jugement étranger qui révélerait l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international.

6. En premier lieu, la conception française de l'ordre public international suppose que le consentement à l'adoption d'un enfant soit donné par son représentant légal. Il ressort des pièces que la mère biologique de la jeune D... a attesté le 4 février 2020, en présence du délégué à la protection de l'enfance de Médenine, renoncer en pleine capacité légale, de manière définitive et irrévocable, à ses droits parentaux sur sa fille et a autorisé les services compétents à effectuer toutes les procédures en vue de la prendre en charge ou de l'adopter. Il ressort des termes de cette attestation, visée par le jugement du 19 juin 2020 du tribunal cantonal de Zarzis, que la mère biologique a été informée des conséquences de l'adoption à laquelle elle consent. Il est constant que le père biologique de la jeune D... n'a pas reconnu l'enfant. Dès lors, c'est par une inexacte appréciation des faits de l'espèce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fondé sa décision sur l'absence de déclaration d'adoptabilité de l'enfant.

7. En second lieu, et contrairement à ce que soutient Mme A..., il ne ressort pas des mentions du jugement d'adoption du tribunal cantonal de Zarzis du 19 juin 2020 que les possibilités de placement de l'enfant dans son pays d'origine, au sein d'une famille nourricière ou adoptive, auraient été examinées par les juges tunisiens. La circonstance que le procès-verbal de remise du nouveau-né, dressé par le délégué à la protection de l'enfance de Médenine le 5 février 2020 et que la lettre rédigée par ce délégué au juge de la famille près le tribunal de première instance de Médenine du 7 février 2020, aurait indiqué que la mère biologique de l'enfant a déclaré " ignorer l'identité du père (...) être dans l'incapacité à subvenir aux besoins de sa fille et de l'emmener avec elle au vu de sa situation sociale et financière difficile (...), vivre loin de sa famille, et ne pas disposer de revenus (...) et être dans l'incapacité de prendre en charge sa fille, d'assurer sa protection et son éducation, qui sera en danger ", ne suffit pas à établir que le tribunal cantonal de Zarzis aurait écarté toute possibilité de placement de l'enfant en Tunisie. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le visa sollicité au motif que le principe de subsidiarité, qui est énoncé au b de l'article 21 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et qui relève de la conception française de l'ordre public international, n'aurait pas été respecté, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'inexacte application des stipulations citées au point 3. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision, en se fondant sur ce seul motif.

8. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le motif tiré d'une inexacte application des stipulations de l'article 21 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant pour annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 17 décembre 2020.

9. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A..., tant en première instance qu'en appel.

Sur les autres moyens présentés par Mme A... :

10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait.

11. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le lien de filiation entre la requérante et l'enfant D... ne peut être regardé comme établi, en France, par le jugement d'adoption du 19 juin 2020. Par suite, et alors en tout état de cause qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des liens affectifs et familiaux ont été créés entre la requérante et l'enfant, âgé de quelques mois à la date de la décision contestée, les moyens, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'Europe et des affaires étrangères est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A..., la décision du 17 décembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à l'enfant D... A..., a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais liés à l'instance.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 décembre 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée, ainsi que ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Nantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A..., au ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2023.

Le rapporteur,

A. B...Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 22NT00011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00011
Date de la décision : 21/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SELARL AEQUAE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-03-21;22nt00011 ?
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