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07/04/2023 | FRANCE | N°22NT03717

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 avril 2023, 22NT03717


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 31 mars 2021 du préfet du Finistère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2103737 du 12 septembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. A..., représenté par

Me Saglio, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes

du 12 septembre 2022 ;

2°) d'annuler cette décision du 31 mars 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 31 mars 2021 du préfet du Finistère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2103737 du 12 septembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. A..., représenté par

Me Saglio, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 septembre 2022 ;

2°) d'annuler cette décision du 31 mars 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet a estimé à tort que les justificatifs de son état civil étaient dépourvus de force probante ;

- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 20 janvier 2002 et entré irrégulièrement en France le 4 janvier 2019, selon ses déclarations, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Finistère auxquels il a été confié en qualité de mineur étranger isolé par une ordonnance de placement provisoire du 1er mars 2019 du procureur de la République de Brest, puis par un jugement en assistance éducative du 17 juin 2019 du juge des enfants du tribunal de grande instance de Brest. L'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le 17 octobre 2020, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 313-7 et L. 313-15 du même code. Par une décision du 31 mars 2021, le préfet du Finistère a rejeté sa demande. M. A... relève appel du jugement du 12 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société (...) ". Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ".

3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de "salarié" ou "travailleur temporaire", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " et aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

5. En premier lieu, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A..., le préfet du Finistère, se fondant notamment sur un avis défavorable formulé par la direction zonale de la police aux frontières, a dénié toute force probante aux actes d'état civil et à la carte d'identité consulaire produits par l'intéressé et faisant état de sa naissance le 20 janvier 2002. Toutefois, les irrégularités supposées affecter le jugement supplétif n° 14796/2018 tenant lieu d'acte de naissance rendu le 23 juillet 2018 par le tribunal de première instance de Conakry II et l'extrait d'acte de transcription de ce jugement, le 6 août 2018 sous le n° 4730, au registre d'état civil de la commune de Dixinn, en tant que ces actes contreviendraient aux articles 179 et 196 du code civil guinéen prohibant l'inscription des dates en chiffres sur les actes d'état civil pour l'un et prévoyant l'inscription des âges, professions et domiciles des parents sur les actes de naissance pour l'autre, ainsi qu'à l'article 555 du code de procédure civile, administrative et économique guinéen qui impose la mention d'une formule exécutoire sur les décisions de justice ne font pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations que contiennent ces actes, alors que le préfet n'invoque aucun caractère frauduleux à l'encontre du jugement supplétif précité. Il en va de même de la circonstance, à la supposer établie, que ces actes n'auraient pas été valablement légalisés. Dans ces conditions, M. A... doit être regardé comme ayant justifié de son état-civil et de son âge, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article

R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que, par suite et contrairement à ce que soutient le préfet du Finistère, de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et de la présentation de sa demande de titre de séjour au cours de sa dix-neuvième année.

6. En second lieu, en opposant au requérant l'absence de présentation d'un contrat de travail pour lui refuser la délivrance du titre de séjour portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" prévu par les dispositions de l'article L. 313-15, alors que celles-ci ne subordonnent pas la délivrance d'un tel titre de séjour à une telle condition mais à la justification du suivi depuis six mois d'une formation destinée à apporter à l'intéressé une qualification professionnelle, le préfet du Finistère a commis une erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet du Finistère réexamine la situation de M. A.... Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de munir l'intéressé dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Saglio dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 septembre 2022 et la décision du préfet du Finistère du 31 mars 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3: L'Etat versera à Me Saglio la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.

La rapporteure,

C. B...

Le président,

D. Salvi

La greffière,

A. Martin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22NT037172


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03717
Date de la décision : 07/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : SAGLIO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-04-07;22nt03717 ?
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