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14/04/2023 | FRANCE | N°22NT01717

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 avril 2023, 22NT01717


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... et Mme A... B... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1807733 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2022 M. et Mme D...,

représentés par Me Milochau, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... et Mme A... B... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1807733 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2022 M. et Mme D..., représentés par Me Milochau, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la procédure de vérification de comptabilité menée à l'encontre de l'entreprise à responsabilité limitée (EURL) EXTOL est irrégulière ;

- la procédure d'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle est irrégulière, le service ayant opéré une confusion avec les opérations de contrôle de l'EURL EXTOL ;

- un versement de Mme C... de 500 euros a été retenu à tort par le service alors qu'il figure en comptabilité de l'EURL EXTOL ;

- s'agissant de la facture de l'EURL EXTOL du 21 mars 2012 adressée à M. G..., d'un montant de 1 853,80 euros, ils n'ont encaissé que le chèque de 1 000 euros ;

- la majoration de 40 % n'a pas été motivée dans le délai prévu à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et méconnaît le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'examens contradictoires de leur situation fiscale personnelle portant sur les revenus des années 2011 et 2012, M. et Mme D... se sont vus notifier, par une proposition de rectification en date du 19 décembre 2014, des rehaussements d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Les contribuables ont demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires qui en ont résulté. Par un jugement du 8 avril 2022, le tribunal a rejeté leur demande. M. et Mme D... font appel de ce jugement.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, M. D... est le gérant et associé unique de l'entreprise à responsabilité limitée (EURL) EXTOL. Il est constant que, pour les exercices vérifiés, cette société a été soumise à l'impôt sur les sociétés, car n'ayant pas opté pour le régime des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code général des impôts, et elle doit donc être regardée comme une société de capitaux. L'irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité d'une société de capitaux est, par elle-même, sans incidence sur l'imposition de son associé pour laquelle elle n'emporte ni irrégularité de la procédure de contrôle ni décharge automatique, alors même qu'il s'agirait d'un excédent de distribution révélé par une rectification des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l'irrégularité de la procédure d'imposition menée à l'encontre de l'EURL EXTOL a entaché d'irrégularité la procédure d'imposition menée à l'encontre de M. et Mme D... doit être écarté.

3. En second lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de ce que la procédure d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme D... serait irrégulière en ce que le service a opéré une confusion avec les opérations de contrôle de l'EURL EXTOL, moyen que M. et Mme D... réitèrent en appel sans apporter d'éléments nouveaux.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. En premier lieu, si les requérants soutiennent, s'agissant de la facture d'un montant de 2 635,98 euros émise par l'EURL EXTOL à destination de Mme C..., que les deux chèques n° 4263723 et 4263724 avaient été mentionnés dans la comptabilité de l'EURL EXTOL, il résulte de l'instruction que ces éléments ne sont pas contestés par l'administration, cette dernière n'ayant retenu, pour fonder les rectifications en cause, que le chèque n° 4263722 d'un montant de 500 euros, encaissé sur le compte de la sœur de M. D... et qui n'a pas fait l'objet d'un enregistrement comptable. En tout état de cause, il ressort des termes même de la proposition de rectification du 19 décembre 2014 consécutive à l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme D... qu'aucun versement de Mme C... ne figure parmi les encaissements de 14 964 euros et 21 115 euros regardés par le service comme des revenus distribués au titre des années 2011 et 2012.

5. En second lieu, si M. et Mme D... soutiennent, sans apporter aucun commencement de preuve, que M. D... n'a perçu sur son compte bancaire personnel que 1 000 euros, et non 1 853,8 euros au titre de la facture G..., il résulte toutefois de l'instruction que la vérification de comptabilité de l'EURL EXTOL a permis de constater que, le 26 mai 2012, M. G... s'est acquitté de la facture émise par l'EURL EXTOL du 21 mars 2012, d'un montant de 1 853,8 euros, en établissant deux chèques de 1 000 euros et 853,8 euros datés du 26 mai 2012, encaissés sur le compte personnel de M. D....

Sur les pénalités pour manquement délibéré :

6. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de ce que la majoration de 40 % n'a pas été motivée dans le délai prévu à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et méconnaît le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que M. et Mme D... réitèrent en appel sans apporter d'éléments nouveaux.

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... et Mme A... B... épouse D... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.

La rapporteure

P. E...La présidente

I. Perrot

La greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22NT01717

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01717
Date de la décision : 14/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : MILOCHAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-04-14;22nt01717 ?
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