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14/04/2023 | FRANCE | N°22NT01724

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 avril 2023, 22NT01724


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... et Mme A... B... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1807720 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2022 M. et Mme C..., représe

ntés par Me Milochau, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décha...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... et Mme A... B... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1807720 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2022 M. et Mme C..., représentés par Me Milochau, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée.

Ils soutiennent que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'elle a été menée par plusieurs intervenants et que la lettre du 4 septembre 2015 ne mentionne pas le nom de son signataire en méconnaissance des articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales ;

- l'administration fiscale ne justifie pas le calcul année par année fondant l'annulation du déficit foncier en conséquence de la requalification en revenus fonciers des rémunérations de gérance de SCI initialement imposées comme des traitements et salaires.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des revenus de l'année 2013, M. et Mme C... se sont vus notifier, par une proposition de rectification en date du 23 septembre 2015, des rehaussements d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Les contribuables ont demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires qui en ont résulté. Par un jugement du 8 avril 2022, le tribunal a rejeté leur demande. M. et Mme C... font appel de ce jugement.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Il résulte de l'instruction que le pli adressé aux époux C... par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 septembre 2015 et reçu le lendemain contenait deux courriers : le premier, libellé au nom de M. et Mme C..., les invitait à se présenter à un entretien le 15 septembre 2015 et, s'il ne comportait pas le nom du vérificateur, comportait toutefois sa signature et le second, du même jour et adressé à leur avocat, comportait la signature et l'identité complète du vérificateur. En outre, l'administration fait valoir sans être utilement contredite que ce courrier du 4 septembre 2015 a été doublé d'un courrier en envoi simple adressé aux époux C... comportant l'identité complète et la signature du vérificateur. Ainsi, l'envoi du 4 septembre 2015 permettait à M. et Mme C... de connaître sans ambiguïté l'identité du signataire. Enfin, si les requérants soutiennent que plusieurs personnes sont intervenues, comme en témoignent les différentes signatures sur les pièces, cette irrégularité, à supposer même que cela puisse en être une, n'est pas établie par les pièces du dossier.

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Il est constant que, la rémunération de gérance de la société civile immobilière (SCI) BM Jacqueur, d'un montant de 15 000 euros, ayant été imposée à tort dans la catégorie des traitements et salaires, l'administration a procédé à une substitution de base légale et a réimposé la somme litigieuse dans la catégorie des revenus fonciers dans le cadre de sa décision d'admission partielle du 19 juin 2018. Cette correction a abouti notamment à l'annulation du déficit foncier se rapportant à l'année 2013.

4. Le défaut de motivation de la décision prise sur la réclamation préalable n'entache ni la régularité ni le bien-fondé de l'imposition mais a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours devant le tribunal. En tout état de cause, la décision d'admission partielle du 19 juin 2018 indique que le rehaussement en base de 15 000 euros dans la catégorie des revenus fonciers au titre de l'année 2013 vient annuler le déficit foncier de 7 279 euros déterminé dans le cadre de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme C... au titre de l'année 2013 et génère un revenu foncier imposable de 7 721 euros. Les requérants ne contestant pas avoir disposé, dans le cadre de la proposition de rectification ayant suivi l'examen de la situation fiscale personnelle réalisé au titre de l'année 2013, des modalités de calcul de la base imposable dans la catégorie des revenus fonciers et du déficit en résultant le cas échéant, le moyen tiré de ce que l'administration fiscale ne justifie pas année par année l'annulation du déficit foncier en conséquence de la requalification en revenus fonciers des rémunérations de gérance de SCI initialement imposées comme des traitements et salaires doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et Mme A... B... épouse C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.

La rapporteure

P. D...La présidente

I. Perrot

La greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22NT01724

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01724
Date de la décision : 14/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : MILOCHAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-04-14;22nt01724 ?
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