La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2023 | FRANCE | N°22NT00283

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 18 avril 2023, 22NT00283


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer à Mme D... B... un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français.

Par un jugement n° 2013196 du 6 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 1er juin 2022

, M. C... B... et Mme D... B..., représentés par Me Leudet, demandent à la cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer à Mme D... B... un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français.

Par un jugement n° 2013196 du 6 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 1er juin 2022, M. C... B... et Mme D... B..., représentés par Me Leudet, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 19 octobre 2020 du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dansle délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) d'ordonner, le cas échéant, la réalisation d'une expertise génétique ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation ; l'identité et le lien de filiation du demandeur de visa sont établis par les actes d'état civil produits et par la possession d'état ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public ;

- et les observations de Me Leudet, représentant M. C... B... et Mme D... B....

Une note en délibéré, présentée pour M. C... B... et Mme D... B..., a été enregistrée le 31 mars 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 6 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C... B... et Mme D... B... tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer à Mme D... B... un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français. M. C... B... et Mme D... B... relèvent appel de ce jugement.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer le visa de long séjour sollicité pour Marie Jenny B..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'identité de la demandeuse de visa, et partant son lien familial à l'égard de M. B..., n'étaient pas établis.

3. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, aujourd'hui repris à l'article L. 811-2 du même code, prévoit en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

4. Pour justifier de l'identité et du lien de filiation de Mme D... B..., ont été produits un acte de naissance n°1241/n°151689, dressé le 30 décembre 2006, qui fait état de la naissance de " Jennyka B... " le 23 novembre 2000 et de son lien de filiation avec M. C... B..., ainsi qu'un " certificat de présentation au temple " du 22 novembre 2003, qui indique que " Marie Jenny B... " est née le 22 décembre 2002. Ont également été versés au débat un jugement du 30 juillet 2018 du tribunal civil de Port-au-Prince qui rectifie l'acte de naissance du 30 décembre 2006 et ordonne qu'il soit inscrit " au corps de l'acte : 10) née au Cap-Haïtien, le 22 décembre 2002 au lieu de née à Cap-Haïtien le jeudi 23 novembre 2000 ; 20) les prénoms de Marie-Jenny au lieu de : les prénoms de Marie Jennyka. Et en marge : acte de naissance de Marie Jenny B... née le 22 décembre 2002 ". Les requérants ont également produit un extrait d'un nouvel acte de naissance n°1229, année 2006, registre LLM1, dressé le 27 septembre 2018 par le service des archives nationales d'Haïti, faisant état de la naissance de Marie Jenny B... le 22 décembre 2002, ainsi qu'un passeport.

5. Les requérants n'apportent aucune explication de nature à justifier de la coexistence de deux actes de naissance pour la même personne, alors que le jugement du 30 juillet 2018 du tribunal civil de Port-au-Prince n'a pas ordonné l'établissement d'un nouvel acte pour Marie Jenny B..., mais uniquement la rectification de l'acte n°151689, conformément aux dispositions de l'article 90 du code civil haïtien, qui prévoient que " les jugements de rectification seront inscrits dans les registres, par l'officier d'état civil aussitôt qu'il lui auront été remis, et mention en sera faite en marge de l'acte réformé ". Par ailleurs, il est constant que M. C... B... n'a pas déclaré l'existence de sa fille alléguée " Marie Jenny B... " lors de sa demande d'acquisition de la nationalité française en 2017, mais a indiqué être le père de " Jennyka B..., née le 23 novembre 2000 ". La circonstance, à la supposer établie, que Jean Smith B... serait " partiellement illettré " et que son formulaire de demande d'acquisition de la nationalité française aurait été renseigné par un tiers, ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce à expliquer les anomalies et incohérences relatives à l'identité et à l'état civil de Mme D... B.... Par conséquent les actes produits doivent être regardés comme dépourvus de force probante. En outre, si les requérants se prévalent de ce que la filiation serait révélée par une réunion suffisante de faits démontrant le lien de parenté, les documents présentés, qui consistent essentiellement en des preuves de voyages effectués par M. B... en 2011 et 2014, une attestation de scolarité, deux transferts d'argent adressés à la mère de l'enfant à compter du mois d'avril 2018 et des relevés de communication sans échanges, dont le plus ancien date du mois de décembre 2018, ne permettent pas de regarder la possession d'état alléguée comme continue, publique et non équivoque. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans faire une inexacte application des dispositions précitées, rejeter la demande de visa litigieuse au motif que l'identité et le lien de filiation de l'enfant Marie Jenny B... à l'égard de M. C... B... n'étaient pas établis.

6. En second lieu, le lien de filiation n'étant pas établi, ainsi qu'il vient d'être dit, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que M. C... B... et Mme D... B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... B... et Mme D... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 avril 2023.

Le rapporteur,

A. A...Le président,

J. FRANCFORT

La greffière,

H. EL HAMIANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 22NT00283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00283
Date de la décision : 18/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : LEUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-04-18;22nt00283 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award