La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2023 | FRANCE | N°21NT01783

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 05 mai 2023, 21NT01783


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D..., Mme G... B... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 septembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Port-au-Prince (République d'Haïti) du 4 avril 2019 refusant la délivrance de visas d'entrée et de long séjour à Mme G... B... et à M. A... B..., au titre de la procédure de regroupement f

amilial.

Par un jugement n° 2011379 du 10 mai 2021, le tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D..., Mme G... B... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 septembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Port-au-Prince (République d'Haïti) du 4 avril 2019 refusant la délivrance de visas d'entrée et de long séjour à Mme G... B... et à M. A... B..., au titre de la procédure de regroupement familial.

Par un jugement n° 2011379 du 10 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 4 septembre 2019 par laquelle la commission de recours a rejeté leur demande de visas.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme E... D..., Mme G... B... et M. A... B... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas procédé à un examen sérieux des pièces du dossier ;

- les documents produits par les intéressés à l'appui de leur demande de visa ainsi que les éléments versés au titre de la possession d'état ne permettent pas d'établir leur identité et le lien de filiation les unissant à Mme E... D... ;

- la décision de la commission de recours ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, Mme E... D..., Mme G... B... et M. A... B..., représentés par Me Bulajic, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- le ministre de l'intérieur n'ayant pas confirmé, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance portant rejet de son recours tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes, il doit être réputé s'être désisté de sa requête d'appel ;

- les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.

Mme E... D... a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., de nationalité haïtienne, réside en France et a présenté une demande d'autorisation de regroupement familial en faveur de Mme G... B..., ressortissante haïtienne née le 8 mars 2001, et de M. A... B..., ressortissant haïtien né le 8 mars 2001, qu'elle présente comme ses enfants. Par décision du 5 mars 2018, le préfet du Val-d'Oise a fait droit à la demande de Mme D.... Mme G... B... et M. A... B... ont sollicité, le 3 décembre 2018, la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour, au titre de la procédure de regroupement familial. Un refus leur a été opposé par les autorités consulaires françaises de Port-au-Prince le 4 avril 2019. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre ce refus par décision du 4 septembre 2019. Par un jugement du 10 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.

Sur le désistement d'office :

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. (...) ".

3. Les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ne s'appliquent pas au recours à fin de sursis à exécution d'un jugement. Il s'ensuit que les intimés ne peuvent utilement soutenir que le ministre devrait être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation au motif qu'il n'aurait pas confirmé le maintien de celle-ci dans le mois suivant la notification de l'arrêt du 3 septembre 2021 du président de la 2ème chambre de la cour portant rejet de sa requête tendant au sursis à exécution du jugement du 10 mai 2021 du tribunal administratif de Nantes.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. (...). ".

5. Aux termes de l'article L. 111-6 du même code, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil, dans sa rédaction alors applicable : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

7. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

8. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les refus de visa opposés à Mme G... B... et M. A... B... au motif que les actes de naissance présentés à l'appui des demandes de visas ne permettent pas d'établir l'identité des demandeurs ni le lien de filiation dont ils se prévalent.

9. Pour justifier de leur identité et de leur lien de filiation à l'égard de Mme D..., Mme G... B... et M. A... B... ont produit une copie de leur acte de naissance respectif dressé le 30 décembre 2002 par l'officier d'état civil de la commune de Desdunes ainsi que les copies certifiées conformes de deux extraits des registres des actes de naissance déposés au bureau des archives nationales de la République en date des 5 octobre 2018 et 5 juin 2019. L'ensemble de ces actes comportent des mentions concordantes. Le ministre fait valoir que les actes de naissance sont inauthentiques pour ne pas avoir été dressés, en méconnaissance de l'article 55 du code civil haïtien, par un officier d'état-civil du lieu de naissance des enfants ou de la commune du domicile de Mme D.... Il ressort toutefois des pièces du dossier que la commune de Desdunes est le lieu de résidence du père des enfants, M. C... B..., qui a déclaré les naissances de Mme G... B... et M. A... B.... La circonstance que l'officier d'état-civil de la commune de Desdunes se soit mépris sur sa compétence territoriale n'est pas suffisante pour faire regarder les actes qu'il a dressés comme inauthentiques. Il en va de même de la circonstance que les actes de naissance ne mentionnent pas l'âge et la profession de Mme D... et de M. C... B..., mentions requises par l'article 35 du code civil haïtien. Il s'ensuit, et alors que le ministre ne conteste pas que ces actes de naissance pouvaient être dressés dans le délai de deux ans ouvert, à titre subsidiaire, par l'article 55 du code civil haïtien pour les naissances non déclarées dans le délai principal d'un mois à compter de l'accouchement, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en rejetant les demandes de visa au motif que l'identité et le lien de filiation de Mme G... B... et M. A... B... à l'égard de Mme D..., n'étaient pas établis.

10. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et lui a enjoint de délivrer à Mme G... B... et à M. A... B... les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Sur les frais liés au litige :

11. Aux termes de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1991 : " Toute personne admise à l'aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d'exercice d'une voie de recours ". Mme D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle en première instance. Elle en conserve de plein droit le bénéfice dans la présente instance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Bulajic dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Bulajic une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme D..., à Mme G... B... et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.

La rapporteure,

I. F...La présidente,

C. BUFFET

La greffière,

A. LEMEE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21NT01783002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01783
Date de la décision : 05/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : BULAJIC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-05-05;21nt01783 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award