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05/05/2023 | FRANCE | N°22NT03171

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 05 mai 2023, 22NT03171


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 29 avril 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2103964 du 16 mai 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Semlali, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 mai 2

022 ;

2°) d'annuler cette décision du 29 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 29 avril 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2103964 du 16 mai 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Semlali, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 mai 2022 ;

2°) d'annuler cette décision du 29 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors que les termes de celui-ci révèlent que sa situation personnelle n'a pas été suffisamment examinée ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- c'est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité au motif qu'il n'aurait pas justifié de son état civil par des documents probants ;

- la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée le 4 octobre 2022 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 26 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 17 octobre 2002 et entré irrégulièrement en France en janvier 2018, selon ses déclarations, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département d'Ille-et-Vilaine auxquels il a été confié en qualité de mineur étranger isolé par deux ordonnances de placement provisoire successives des 9 et 16 février 2018 du procureur de la République de Nantes et du juge des enfants du tribunal de grande instance de Rennes, puis par une ordonnance du 16 février 2018 du juge des tutelles des mineurs de ce tribunal. L'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 2 octobre 2020 sur le fondement des dispositions du 2°bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 29 avril 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande. M. A... relève appel du jugement du 16 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". Aux termes de l'article L. 111-6 du même code, en sa rédaction alors applicable : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " et aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

3. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A..., le préfet d'Ille-et-Vilaine, se fondant notamment sur un avis défavorable formulé le 2 février 2021 par un analyste de la direction zonale de la police aux frontières, a dénié toute force probante aux actes d'état civil et à la carte d'identité consulaire produits par l'intéressé. Il a ainsi relevé que le jugement supplétif n° 24541 tenant lieu d'acte de naissance rendu le 24 octobre 2018 par le tribunal de première instance de Conakry II et le justificatif de la transcription de ce jugement, le 6 novembre 2018 sous le n° 9657, dans le registre de l'état civil de la commune de Ratoma pour l'année en cours, contrevenaient, d'une part, aux dispositions du code civil guinéen prohibant l'inscription des dates en chiffres sur les actes d'état civil, prévoyant la mention des âges, professions et domiciles des parents sur les actes de naissance, ainsi que l'inscription en lettres, sur les copies d'actes délivrées conformes aux registres, de la date de leur délivrance et, d'autre part, aux dispositions des articles 115 et 555 du code de procédure civile, administrative et économique guinéen qui imposent la mention du nom du représentant du ministère public et d'une formule exécutoire sur les décisions de justice. Toutefois, les irrégularités supposées ainsi affecter ces actes ne suffisent ni à établir le caractère frauduleux du jugement supplétif, dont les autorités administratives françaises ne peuvent utilement mettre en doute le bien-fondé, ni à faire douter de l'identité de M. A.... Il en va de même de la circonstance, à la supposer établie, que ces actes n'auraient pas été valablement légalisés et de celle que la mention manuscrite de la date de transcription du jugement supplétif figurant au verso de ce jugement comporte une surcharge non légalisée. Dans ces conditions, M. A... doit être regardé comme ayant justifié de son état-civil et de sa nationalité, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en rejetant sa demande de titre de séjour au motif qu'il ne justifiait pas de son état civil par des documents probants, le préfet d'Ille-et-Vilaine a fait une inexacte application de ces dispositions.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer ni sur la régularité du jugement attaqué, ni sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique seulement que le préfet d'Ille-et-Vilaine réexamine la situation de M. A.... Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de munir l'intéressé dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à

Me Semlali dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 mai 2022 et la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 29 avril 2021 sont annulés.

Article 2 Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3: L'Etat versera à Me Semlali la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.

La rapporteure,

C. C...

Le président,

D. Salvi

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22NT031712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03171
Date de la décision : 05/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : SEMLALI NAWAL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-05-05;22nt03171 ?
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